Cour de cassation, 19 février 2009. 07-19.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.656
Date de décision :
19 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2007), que M. X..., pour garantir le remboursement d'un prêt consenti par la société Union de crédit pour le bâtiment, (UCB), a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par celle-ci auprès de la société GAN pour les garanties décès, incapacité de travail et chômage ; qu'à la suite d'un accident du travail , la société GAN a pris en charge le remboursement des échéances du prêt jusqu'au 10 janvier 1999 ; que M. X..., exposant que le prêteur n'avait pas transmis à l'assureur la déclaration d'un second accident de nature à justifier le remboursement du prêt par ce dernier, a assigné la société UCB en réparation de son préjudice devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que suivant les termes clairs et précis du contrat d'assurance, dont la cour d'appel a relevé la production régulière aux débats, l'UCB était seule destinataire des déclarations de sinistre en vue de la mise en jeu des garanties ; qu'en affirmant qu'aucun élément n'était versé aux débats concernant les modalités de transmission des arrêts de travail par l'assuré directement à l'assureur ou au contraire à l'organisme prêteur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'UCB n'a jamais soutenu que les pièces numérotées de 1 à 6 communiquées pour mémoire par M. X... devant la cour d'appel ne lui avaient pas été communiquées en première instance ; qu'en relevant d'office, pour confirmer le jugement, qu'il n'était pas démontré que ces pièces avaient été communiquées en première instance, de sorte qu'elles devaient être écartées des débats, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations à ce sujet, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il résulte des termes clairs et précis du bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation délivrée par M. X... à l'UCB, devant le tribunal de grande instance, que les pièces numérotées de 1 à 5, visées par l'arrêt attaqué, avaient, à tout le moins, été communiquées en première instance ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce bordereau, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en l'absence d'incident de communication, la cour d'appel n'est pas tenue d'écarter des débats les pièces déjà versées en première instance ; qu'en affirmant que, M. X... ne démontrant pas avoir respecté les dispositions de l'article 132 du code de procédure civile, certaines des pièces qu'il produisait devaient être écartées du débat, sans relever que l'UCB avait élevé un incident de communication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132 à 134 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en l'absence d'incident de communication au sens de l'article 133 du code de procédure civile et de demande en ce sens, la cour d'appel ne peut, d'office, écarter du débat certaines des pièces produites, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; que l'UCB ne prétendait pas avoir élevé un incident de communication et ne demandait pas que la moindre pièce produite par M. X... fût écartée des débats ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du défaut de communication en cause d'appel de pièces produites aux débats par M. X..., pour écarter ces pièces et confirmer le jugement, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 à 134 du code de procédure civile ;
6°/ qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport de M. Y... du 18 décembre 1998 que le médecin, désigné exclusivement à la suite du premier accident dont M. X... avait été victime, avait estimé le taux d'IPP subi en conséquence de ce seul accident ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce rapport, et violé l'article 1134 du code civil ;
7°) que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que le taux d'IPP résultant de l'accident de la circulation, fixé à 4 %, n'aurait jamais permis à M. X... de se prévaloir de la garantie du GAN, « même à supposer un effet multiplicateur, contraire à toutes règles d'évaluation du préjudice », sans rechercher concrètement, comme il le lui était demandé, si les conséquences de cet accident, s'ajoutant à celles du premier, n'avaient pas mis M. X... dans l'impossibilité absolue de poursuivre une quelconque activité professionnelle, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en appel la société UCB a fait délivrer à M. X..., le 27 juin 2006, une sommation de communiquer ses pièces et notamment les pièces 1 à 6, et le 3 octobre 2006 une itérative sommation portant sur les mêmes documents, accompagnée d'une lettre au conseiller de la mise en état l'informant de l'absence de transmission de ces pièces ; que dans ses écritures du 18 octobre 2006, la société UCB a une nouvelle fois précisé que M. X... n'avait toujours pas transmis les pièces 1 à 6 qui n'ont été communiquées que pour mémoire d'après le bordereau de communication de pièces reçu le 20 avril 2006 par l'avoué de l'UCB ; que les pièces n° 7, consistant en un contrat d'assurance, à n° 10 ont été communiquées ; que M. X... ne démontre pas avoir respecté l'article 132 du code de procédure civile en communiquant les pièces numérotées 1 à 6 dont il fait état, que ce soit en première instance ou en appel ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, par une décision motivée et exempte de dénaturation, et sans porter atteinte au principe de la contradiction, a écarté à bon droit des débats les pièces numérotées 1 à 6, et a pu en déduire que n'était pas établie de faute de l'UCB consistant dans l'absence de transmission d'un sinistre survenu le 25 novembre 1997, élément qui ne ressortait pas des autres pièces communiquées ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en ses deuxième et troisième branches, et inopérant en ses sixième et septième branches, est non fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Union de crédit pour le bâtiment la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
I l est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de paiement de dommages et intérêts dirigées contre l'UCB ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a débouté M. X... de ses demandes, en relevant qu'il n'avait versé aux débats aucun élément concernant les modalités de transmission des arrêts de travail ; qu'en cause d'appel la société UCB a fait délivrer à M. X... : - le 27 juin 2006, une sommation de communiquer ses pièces et notamment les pièces 1 à 6 - le 3 octobre 2006 une itérative sommation portant sur les mêmes documents, accompagnée d'une lettre au conseiller de la mise en état l'informant de l'absence de transmission de ces pièces ; que dans ses écritures du 18 octobre 2006, l'UCB a une nouvelle fois précisé que M. X... n'avait toujours pas transmis les pièces 1 à 6 qui n'ont été communiquées que pour mémoire ; que l'avoué de M. X... remet un bordereau de communication de pièces reçu le 20 avril 2006 par l'avoué de l'UCB et ainsi libellé :
Pièces numérotées de 1 à 6 : MEMOIRE
P.1) Rapport d'expertise du Dr Y...
P.2) Rapport d'expertise du Dr Z...
P.3) Lettre de l'UCB du 10 mai 1999
P.4) envoi d'une attestation par l'UCB du 9/02/98
P.5) Lettre RAR adressée à l'UCB par Monsieur Francis X... le 17/02/98 à laquelle était joint l'attestation du Dr A... et l'avis d'arrêt de travail P.6) Convocation du Dr Y... adressée à Monsieur Francis X... qui précise : « Le GAN me demande de vous examiner pour connaître les conséquences médicales de votre arrêt de travail du 18 janvier 1997 »
Les pièces suivantes :
n°7 contrat d'assurance signé entre Monsieur X... et l'UCB auprès du GAN
n°8 ordonnance de référé du 21 septembre 2005
n°9 courrier du GAN à Monsieur Francis X... du 14 septembre 2006
n°10 courrier du Dr B... à Monsieur Francis X... du 9 octobre 2006 ont été communiquées ; que M. X... ne démontre pas avoir respecté l'article 132 du nouveau Code de procédure civile en communiquant les pièces numérotées 1 à 6 dont il fait état, que ce soit en première instance ou en appel ; que dès lors, par application des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, les pièces précitées doivent être écartées des débats ; que les pièces numérotées 7 à 10 régulièrement remises aux débats par M. X... ne font pas ressortir une quelconque faute de l'UCB consistant à ne pas avoir transmis une déclaration pour un sinistre survenu le 25 novembre 1997 ; que le jugement, qui a rejeté les demandes de M. X..., doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'action de M. X... trouve son fondement sans la faute commise par l'organisme prêteur qui n'aurait pas transmis à l'assurance les avis d'arrêt de travail et de prolongation ; que néanmoins, cette faute doit s'apprécier au regard de ses obligations, aucun élément n'étant versé aux débats par quiconque concernant les modalités de transmission desdits arrêts de travail par l'assuré directement à l'assureur ou au contraire à l'organisme prêteur, à charge pour ce dernier de les transmettre à l'assureur ; que la faute, à la supposée établie, doit en outre entraîner un préjudice qui lui soit lié par un lien de causalité ; que force est de constater que le lien de causalité entre une éventuelle faute commise par l'UCB et le préjudice invoqué par M. X... n'est pas rapporté ; qu'en effet, l'absence d'information du GAN de la survenance de l'accident de circulation n'a eu strictement aucune conséquence pour l'assuré, puisqu'il résulte clairement du rapport du Dr Y... (qui n'est malheureusement pas communiqué dans son intégralité), comme l'avait d'ailleurs souligné à juste titre la Cour d'AIX, que cet accident a été pris en compte, et pas seulement au titre des antécédents du patient comme le soutient à tort M. X..., l'état de santé de l'assuré étant consolidé au jour du dépôt du rapport ; qu'au surplus, il ressort d'un autre arrêt de la Cour d'AIX, en date du 10.12.2003, opposant M. X... à la MATMUT dans le cadre dudit accident de circulation, que le taux d'IPP est fixé à 4%, ce qui, même à supposer un effet multiplicateur, contraire à toutes règles d'évaluation du préjudice, n'aurait jamais permis à M. X... de se prévaloir des clauses contractuelles du GAN nécessaire à sa prise en charge, à savoir soit d'atteindre le taux de 66% d'IPP, soit de la rendre invalide à titre définitif et inapte à toute activité professionnelle, même s'il n'est pas discuté le classement COTOREP, ou plutôt MSA, dont il fait désormais l'objet, mais dont le fondement est différent et inopposable au GAN ; que dans ces conditions, M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes comme infondées ;
1°) ALORS QUE suivant les termes clairs et précis du contrat d'assurance, dont la Cour d'appel a relevé la production régulière aux débats, l'UCB était seule destinataire des déclarations de sinistre en vue de la mise en jeu des garanties ; qu'en affirmant qu'aucun élément n'était versé aux débats concernant les modalités de transmission des arrêts de travail par l'assuré directement à l'assureur ou au contraire à l'organisme prêteur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'UCB n'a jamais soutenu que les pièces numérotées de 1 à 6 communiquées pour mémoire par M. X... devant la Cour d'appel ne lui avaient pas été communiquées en première instance ; qu'en relevant d'office, pour confirmer le jugement, qu'il n'était pas démontré que ces pièces avaient été communiquées en première instance, de sorte qu'elles devaient être écartées des débats, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations à ce sujet, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, il résulte des termes clairs et précis du bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation délivrée par M. X... à l'UCB, devant le Tribunal de grande instance, que les pièces numérotées de 1 à 5, visées par l'arrêt attaqué, avaient, à tout le moins, été communiquées en première instance ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce bordereau, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en l'absence d'incident de communication, la cour d'appel n'est pas tenue d'écarter des débats les pièces déjà versées en première instance ; qu'en affirmant que, M. X... ne démontrant pas avoir respecté les dispositions de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, certaines des pièces qu'il produisait devaient être écartées du débat, sans relever que l'UCB avait élevé un incident de communication, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132 à 134 du nouveau Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, en l'absence d'incident de communication au sens de l'article 133 du nouveau Code de procédure civile et de demande en ce sens, la cour d'appel ne peut, d'office, écarter du débat certaines des pièces produites, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; que l'UCB ne prétendait pas avoir élevé un incident de communication et ne demandait pas que la moindre pièce produite par M. X... fût écartée des débats ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du défaut de communication en cause d'appel de pièces produites aux débats par M. X..., pour écarter ces pièces et confirmer le jugement, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 132 à 134 du nouveau Code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du rapport du Docteur Y... du 18 décembre 1998 que le médecin, désigné exclusivement à la suite du premier accident dont M. X... avait été victime, avait estimé le taux d'IPP subi en conséquence de ce seul accident ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les termes de ce rapport, et violé l'article 1134 du Code civil ;
7°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que le taux d'IPP résultant de l'accident de la circulation, fixé à 4%, n'aurait jamais permis à M. X... de se prévaloir de la garantie du GAN, « même à supposer un effet multiplicateur, contraire à toutes règles d'évaluation du préjudice », sans rechercher concrètement, comme il le lui était demandé, si les conséquences de cet accident, s'ajoutant à celles du premier, n'avaient pas mis M. X... dans l'impossibilité absolue de poursuivre une quelconque activité professionnelle, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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