Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Irrecevabilité
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2162 F-D
Pourvoi n° Q 15-22.567
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [G], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société ATS IG, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [G], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société ATS IG, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à écarter la fin de non-recevoir tirée de ce que la cour d'appel de renvoi a été saisie hors délai ; que, cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance engagée devant la cour d'appel de renvoi, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.
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