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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-10.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.992

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10217 F Pourvoi n° V 18-10.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 14/03690 rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Montpellier Handball, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Montpellier agglomération Hand Ball MAHB, société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation ; La société Montpellier Handball a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillon, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Montpellier Handball ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-Roussillon. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le chef de redressement n° 14 « assujettissement des joueurs du centre de formation » que l'Urssaf du Languedoc Roussillon avait notifié à la société Montpellier Handball. AUX MOTIFS QUE selon les mentions figurant sur le procès-verbal de contrôle : Au regard de l'article 1313-1 du règlement administratif de la LNH, le statut des joueurs inscrits au centre de formation relevant d'un club professionnel agréé est fixé par : - le statut du joueur en formation ; - la convention de formation type de la Fédération Française de Handball telle qu'approuvée par arrêté ministériel, soit celui du 20 juin 2005. La convention type est réservée aux jeunes qui atteignent 18 ans au cours de la première saison suivant sa signature et qui ne dépassent pas 22 ans au cours de son exécution. L'article 1313-2 prévoit que les joueurs sous convention de formation, rémunérés par le club en contrepartie de la pratique du Handball, doivent disposer d'un contrat de joueur stagiaire. Parallèlement, l'article 9 de la convention type prévoit que si le bénéficiaire perçoit une rémunération en contrepartie de son activité de handball, les conditions de cette rémunération seront précisées dans le contrat de travail y afférent, distinct de la présente convention (...). Cet article est conforme à l'article 1er du titre II de l'accord du 2 février 2008 pris en application de la CCN sport pour le Handball masculin de 1ère division : L'activité de joueur de handball professionnel (y compris les jeunes joueurs en formation sous contrat" stagiaire" avec le club liés par une convention de formation conformément aux dispositions légales en vigueur) au sein d'un club constitue un emploi pour lequel il est d'usage de recourir au CDD. Il s'ensuit que le joueur en formation doit être titulaire d'un contrat de travail (contrat de joueur stagiaire) dès lors qu'il est rémunéré en contrepartie de son activité de handball. La durée du contrat de travail doit être au minimum fixée à un quart temps (article 12-9-2 de la CCN du sport). En présence d'une rémunération il y a lieu de présumer que celle-ci est la contrepartie de l'activité de handball. Dès lors, nonobstant l'absence de contrat de travail écrit, la somme sera assujettie aux cotisations de sécurité sociale du régime général selon les règles de droit commun ; le club sportif ne pouvant se retrancher derrière l'inobservation des dispositions conventionnelles pour échapper aux cotisations sociales ; que cependant d'une part l'article L 211-5 du Code du sport, dans sa rédaction applicable, au titre de la formation aux professions du sport, prévoyait que l'accès à un centre de formation était seulement subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association, ou la société sportive ; que de deuxième part selon l'article 9 de l'arrêté du 20 juin 2005, applicable, approuvant la convention type de formation de la fédération française de handball, JO 1er juillet 2005, si le bénéficiaire percevait une rémunération en contrepartie de son activité de joueur (euse) de handball, les conditions de cette rémunération étaient précisées dans le contrat de travail y afférent, distinct de la présente convention et conclu avec le club ou 1a société du club ; qu'un tel contrat devant respecter les règlements de la FFHB et, le cas échéant, de la LNII devra être homologué par la LNII et communiqué à la FFHB ; que de troisième part, selon l'article 12.9-1 de la convention collective du sport du 7 juillet 2005, l'accès à un centre de formation, agréé selon les dispositions l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 13 juillet 1984, était subordonné à la conclusion d'une convention conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur entre l'association ou la société dont relève le centre et le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal ; que les accords sectoriels devant prévoir, pour chaque sport, les éléments du contrat de travail que le club formateur pouvait proposer au sportif à l'issue de sa formation ainsi que les conditions dans lesquelles cette proposition devait être formulée ; que quant à l'article 12.9.2 il prévoyait que l'association ou la société dont relevait le centre de formation pourrait proposer au sportif en cours de formation un contrat de travail tel que défini à l'article L. 1242-2 du code du travail, et dont la date d'expiration devra être identique à celle de la convention de formation étant précisé que l'arrêté d'extension réservait son application aux interprétations de la jurisprudence résultant des arrêts du 26 novembre 2003, n° 01-44263, n° 01-47035, n° 01-44381 et n° 01-42977 ; que dans ces conditions aucun de ces textes ne dérogeaient aux principes de recherche afin de déterminer la qualité de salarié en l'absence d'un contrat de travail écrit ; qu'en conséquence ne pouvait y suppléer la convention type dont l'objet ne déterminait que la durée, le niveau et les modalités de la formation afin d'acquérir une qualification à la fois sportive et scolaire, universitaire, ou professionnelle ; que dès lors l'octroi de sommes à des joueurs par la société appelante ne pouvait être retenu, sans autre examen, comme rémunérations entrainant automatiquement la qualité de salarié ; qu'à cet égard il convient de rappeler que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Ass. plén., 4 mars 1983, pourvoi n° 81-11.647, 81-15.290, Bull. 1983, Ass, plén, n° 3 ; qu'ensuite s'agissant d'un service organisé par l'employeur lequel détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail, la seule perception de dédommagements de frais ne constitue qu'un indice du lien de subordination ; qu'enfin il incombe à la juridiction saisie de rechercher, indépendamment de cette organisation de l'entreprise, si d'autres éléments caractérisant l'existence d'un lien de subordination et si, notamment, sein du service organisé auquel les entraîneurs étaient affectés, ceux-ci, étaient ou non soumis : - à des ordres et à des instructions, - à un contrôle de l'exécution de leurs taches spécifiques en rendant compte de leurs activités, - à des sanctions possibles en cas de manquements lors des entraînements. Cass., 23 avril 1997, n° 94-40.909 Bull. 1997, V, n° 142, p. 103 Cass soc. 1er juillet 1997, n° 94-43.998. Bull 1997, V, n° 242 Cass 2eme civ 9 octobre 2014 n° 13-25170 et 13-25964 qu'en conséquence les seuls motifs invoqués par l'URSSAF ne permettent pas de considérer que les joueurs ne disposaient pas d'une indépendance technique dans l'exercice de leur spécialité au cours des entraînements ou des matchs ; qu'ils sont donc insuffisants à établir l'existence d'un pouvoir disciplinaire caractérisant un lien de subordination juridique des joueurs qui s'entraînaient une semaine complète avec l'équipe professionnelle pour se perfectionner et qui recevaient une gratification collective en fin de saison comparable à une distribution des prix ; que dans ces conditions ce redressement n'est pas justifié et doit être annulé ; 1) ALORS QUE tout joueur en formation doit être titulaire d'un contrat de travail dès lors qu'il est rémunéré en contrepartie de son activité de handballeur ; qu'en l'espèce, dans son rapport de contrôle, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, l'inspecteur du recouvrement a relevé que les joueurs du centre de formation de handball avaient perçu une rémunération au titre de leur activité de joueur de handball, rémunération pouvant atteindre 70.000 € par an ; que la société Montpellier Handball devait conclure un contrat de travail avec lesdits joueurs ; qu'en excluant que l'existence d'une telle rémunération puisse entraîner à elle seule l'obligation pour le club de conclure avec les joueurs un contrat de joueur stagiaire assimilable à un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1313-2 du règlement administratif de la ligue nationale de handball ainsi que l'article 1er du titre II de l'accord du 2 février 2008 pris en application de la convention collective nationale du sport pour le handball masculin de 1ère division, ensemble l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'indépendance technique n'est pas exclusive d'un lien de subordination ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas justifier de l'absence d'indépendance technique des joueurs en formation dans l'exercice de leur spécialité au cours des entraînements ou des matchs pour en déduire que l'Urssaf n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination juridique des joueurs vis-à-vis de leur club, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit clair et précis qui est soumis à leur examen ; que dans leur rapport de contrôle, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que les joueurs du centre de formation de handball avaient perçu une rémunération au titre de leur activité de joueur de handball ; qu'en affirmant que les joueurs avaient perçu « une gratification collective en fin de saison comparable à une distribution de prix », la cour d'appel a dénaturé le rapport de contrôle et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les pièces du dossier ; 4) ALORS QU'une gratification se distingue du salaire par son faible montant et son caractère accessoire ; que ne saurait être qualifié comme tel le montant alloué à un joueur équivalant à celui d'un salaire ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle que la somme allouée à certains joueurs en formation était de l'ordre de 70.000 euros par an ; qu'au regard de l'importance de ce montant, l'URSSAF a considéré que cette somme revêtait la nature d'une rémunération versée en contrepartie de l'activité de handballeur ; qu'en décidant néanmoins que les joueurs de formation avaient perçu une « gratification collective en fin de saison comparable à une distribution de prix », sans préciser le montant de cette « gratification » et sans s'expliquer sur l'ampleur de son montant, en soi exclusif de toute idée de gratification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; 5) ALORS QU'en toute hypothèse, l'existence d'une rémunération allouée à un joueur en formation emportant présomption de l'existence d'un contrat de travail, il appartient à celui qui prétend qu'un tel contrat de travail n'aurait pas lieu d'être conclu d'en justifier ; qu'en l'espèce, dans leur lettre d'observations, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, les inspecteurs du recouvrement ont relevé que les joueurs du centre de formation de handball avaient perçu une rémunération au titre de leur activité de handballeur ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas rapporter la preuve d'un lien de subordination, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Montpellier Handball. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR dit la contestation de la Société MONTPELLIER HANDBALL, venant aux droits de l'EUSRL MONTPELLIER AGGLOMERATION HANDBALL, non-fondée s'agissant de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 11 et de l'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF du Languedoc Roussillon la somme réclamée au titre de ce chef de redressement, outre les intérêts et majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE « Sur le chef de redressement nº 11 Avantage en nature Fourniture de vêtements D'abord selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. En l'espèce si la SASP, prétend qu'en 2008, elle a déjà fait l'objet d'un contrôle pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 par l'URSSAF de l'Hérault et qui n'a donné lieu à aucune régularisation, il convient de souligner que contrôle réalisé en 2008 concernait l'association Montpellier Hand Ball, dite MBH, entité juridique différente de l'EUSRL devenue SASP, de sorte que cette dernière ne peut pas se prévaloir d'un accord tacite, ensuite ce ne sont pas des frais d'entreprise comme allégués par l'appelante. Dans ces conditions, ne s'agissant pas d'une même entreprise ou d'un même établissement, la SASP appelante ne peut pas se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme social à son profit. Ensuite la SASP considère qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la qualification de frais d'entreprise au sens de la DSS/SDFSS/5B/ nº 2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, publié au Bulletin Officiel Solidarité Santé du 26 janvier 2003 nº 2003-04. Au point 2.4 au titre des vêtements de travail, cette circulaire précise que : S'agissant des vêtements, lorsque les dépenses d'habillement des salariés se traduisent par un remboursement, elles sont considérées comme des avantages en espèces qui doivent donc être réintégrés dans l'assiette de cotisations. Toutefois, relèvent de frais d'entreprise les dépenses se traduisant par un remboursement de l'employeur ou par la fourniture gratuite aux salariés de vêtements qui répondent aux critères de vêtement de protection individuelle au sens de l'article R. 233-1 du code du travail ou à des vêtements de coupe et de couleur fixées par l'entreprise spécifiques à une profession qui répondent à un objectif de salubrité ou concourent à la démarche commerciale de l'entreprise (voir le chapitre 5-2). Ces vêtements doivent demeurer la propriété de l'employeur. Leur port doit être obligatoire en vertu d'une disposition conventionnelle individuelle ou collective. Il y a lieu d'admettre que les frais d'entretien de ceux-ci sont également des frais d'entreprise. L'employeur doit prouver que le vêtement reste la propriété de l'entreprise et il doit démontrer le caractère obligatoire du port. S'agissant d'une tolérance de l'administration à l'assiette des cotisations qui sont dues conformément à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, par toutes les sommes qui sont versées au salarié en contrepartie ou à l'occasion de leur activité, toutes les prescriptions définies à cette circulaire doivent être remplies pour être pris en considération. En l'espèce dans le cadre d'un partenariat entre la SASP et la société SHILTON, qui est une marque de vêtements, la première fournissait gratuitement des vêtements de ville aux joueurs, aux dirigeants, et à quelques salariés, qui portent le sigle de la seconde. Ceux-ci ne répondent pas aux critères de vêtement de protection individuelle au sens de l'article R. 233-1 du Code du travail. Certains sont destinés à l'usage personnel des bénéficiaires, comme des « jeans ». Ce ne sont pas des vêtements de coupe ni de couleur fixées par l'entreprise et spécifiques à une profession qui répondent à une démarche commerciale de l'entreprise SASP. De plus s'il est allégué que ces vêtements demeurent la propriété de l'employeur en application de l'article 9 du règlement intérieur du club, ce texte date du mois de janvier 2011 et n'est pas applicable pour la période contrôlée de 2008 à 2010, en sorte que l'employeur ne prouve pas que les vêtements restent la propriété de l'entreprise. Dans ces conditions cette argumentation n'est pas fondée.». ET AUX MOTIFS DES PREMIERS EN LES SUPPOSANT ADOPTES QUE « Dans le cadre du partenariat entre le MONTPELLIER AGGLOMÉRATION HANDBALL et la société SHILTON (saisons 2009/2010 et 2010/2011), cette dernière alloue au Club une dotation annuelle de vêtements « de ville » ; Le MAHB attribue cette dotation aux joueurs, au staff, aux dirigeants et à quelques salariés, gratuitement ; Ces vêtements sont notamment utilisés dans le cadre des représentations du Club mais ne restent pas la propriété de l'employeur ; Le cycle du MHAB n'est pas brodé sur ces vêtements ; ( ) b) Sur l'avantage en nature. La mise à disposition gratuite de vêtements « de ville » par le sponsor du MHAB au profit de certains de ses salariés, dont les joueurs eux-mêmes, constitue un avantage en nature alloué par l'intermédiaire d'un tiers, en raison de l'existence d'un contrat de travail (ou d'un mandat social) avec le Club étant précisé que la qualification de frais d'entreprise ne peut être retenue dans ce cas d'espèce dans la mesure ou les conditions cumulatives qui ont été répertoriées ci-dessus ne sont pas réunies et en particulier : Il s'agit de vêtements classiques, de ville, qui ne sont pas spécifiques à l'activité du Club et qui ne répondent nullement à la condition liée à la spécificité de la tenue, le caractère uniforme de ces costumes n'étant pas suffisant pour justifier de la nature de frais d'entreprise ; Alors même que le port de ces tenues vestimentaires aurait pour objet une démarche commerciale de l'entreprise, ce port serait-il obligatoire, il n'en demeure pas moins que ces tenues, qui ne portent même pas le sigle du MHAB, peuvent être portées en dehors de l'activité professionnelle du salarié et ne restent pas obligatoirement la propriété de l'employeur, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon ayant fait observer à cet égard que si certains vêtements concouraient à la démarche commerciale de l'entreprise, notamment les costumes à l'occasion de manifestations officielles, d'autres étalent de nature différente et destinées à l'usage privé des bénéficiaires : ainsi notamment les jeans attribués aux joueurs qui ne constituent pas des vêtements de coupe et de couleur fixées par l'entreprise et spécifiques à une profession, en l'occurrence le Handball, alors que dans tous les cas leurs bénéficiaires ont la possibilité de les porter en dehors des manifestations officielles, qu'il s'agisse de jeans ou des costumes et dont ils peuvent ainsi avoir un usage privé ; La partie contestante n'apporte pas la preuve que ces vêtements restent la propriété du Club ; il résulte de tout ceci que la qualité de frais d'entreprise ne peut être retenue pour les vêtements dont la fourniture doit être analysée comme un avantage en nature réintégré dans l'assiette sociale, l'inspecteur chargé du contrôle ayant rappelé dans la lettre d'observations suivant quelles modalités cette régularisation était intervenue de sorte que la partie contestante ne peut se plaindre que l'URSSAF « opposerait des chiffres quant au montant du redressement qui ne permettaient pas d'en comprendre les bases et le principe » ; Il s'ensuit que le redressement sera confirmé sur ce point » 1. ALORS QU'il incombe à l'URSSAF d'établir qu'un avantage a été accordé à un travailleur à l'occasion ou en contrepartie du travail, et peut ainsi être qualifié de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, pour valider en son intégralité le redressement infligé à l'EUSRL MONTPELLIER AGGLOMERATION HANDBALL au titre des avantages en nature Fourniture de vêtement, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les vêtements de la marque SHILTON confiés aux joueurs professionnels du club « ne répondent pas aux critères de vêtement de protection individuelle au sens de l'article R. 233-1 du Code du travail. Certains sont destinés à l'usage personnel des bénéficiaires, comme des « jeans ». Ce ne sont pas des vêtements de coupe ni de couleur fixées par l'entreprise et spécifiques à une profession qui répondent à une démarche commerciale de l'entreprise SASP » (arrêt p. 6 dernier §) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ni vérifier si les sommes redressées correspondaient effectivement à des avantages en nature ou cadeaux en nature offerts par l'employeur à ses salariés à l'occasion ou en contrepartie de leur travail, et ce pour le quantum retenu par l'URSSAF, la cour d'appel n'a pas donné de base légale a sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE les avantages découlant d'un contrat de sponsoring constituent tout au plus la contrepartie d'un contrat commercial ; qu'en requalifiant en avantage en nature soumis à cotisations de sécurité sociale l'octroi aux joueurs professionnels du club HANDABLL des vêtements de la marque SHILTON, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que lesdits vêtements ont été confiés aux joueurs du club « dans le cadre d'un partenariat entre la SASP et la société SHILTON » (arrêt p. 6 § 6), de sorte qu'il s'agissait tout au plus de la contrepartie commerciale d'un contrat de sponsoring et non un élément de rémunération assujetti à cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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