Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-14.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.129
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Odette, Lucie X... épouse de Monsieur Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1987 par le tribunal d'instance de Metz, au profit de la société "EPERON MESSIN", dont le siège social est ..., à Longeville-les-Metz (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que figurant au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu d'une part, que le Tribunal qui a relevé que le contrat liant l'Eperon Messin portait sur la garde du cheval "Happy Lally", et notamment sur la fourniture de soins et d'aliments à l'animal moyennant le paiement d'une pension par son propriétaire, a par ce seul motif, non critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le second moyen qui reproche au jugement attaqué de ne pas contenir dans son dispositif, la décision contenue dans les motifs relative au dépôt de la demande reconventionnelle, ne tend en réalité qu'à solliciter la réparation d'une omission de statuer, ne donnant pas lieu à ouverture à cassation ;
Qu'ainsi le moyen qui manque en fait dans sa première branche est irrecevable en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la société "Epernon Messin", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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