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Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-41.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.127

Date de décision :

5 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Générale d'Edition et de Diffusion, dont le siège social est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant Chantalouette à Saint-Hilaire Bonneval (Haute-Vienne), 2 / de l'ASSEDIC Marche Limousin, dont le siège social est ... (Haute- Vienne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Monod, avocat de la Société Générale d'Edition et de Diffusion, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... entré au service de la société pour la promotion de la culture et des loisirs le 31 janvier 1977 et passé en 1987 au service de la société générale d'Edition et de diffusion (SGED), a été licencié le 19 juillet 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que sa décision de licencier M. X... n'avait pas été motivée uniquement par le fait que celui-ci n'ait pas atteint et de très loin l'objectif de 23 000 points fixé et accepté par lui pour le premier semestre 1990, mais par la circonstance que le faible chiffre de 16 711 points obtenu durant cette période venait s'ajouter aux médiocres résultats atteints de manière générale par l'intéressé depuis qu'il avait pris la direction de la région de Limoges en avril 1987, et confirmer son insuffisance professionnelle ; qu'en se bornant à rechercher si l'objectif de 23 000 points fixé pour le premier semestre 1990 était réalisable, si le résultat obtenu pour cette période par la région de Limoges était en progression par rapport à ceux atteints durant les premiers semestres 1988 et 1989 ou acceptables par rapport à ceux atteints durant la même période par les autres régions, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en admettant même que le fait de ne pas atteindre le quota contractuel de 23 000 points au premier semestre 1990 ne justifie pas à lui seul la rupture, l'insuffisance de résultats de l'intéressé depuis sa nomination en avril 1987, invoquée par la SGED, laquelle n'était nullement tenue de lui donner une dernière chance, ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'aricle L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir ordonné le remboursement par la SGED aux organismes concernés des indemnités de chômage qui ont pu être payées au salarié dans la limite de quatre mois d'indemnité alors, selon le moyen, que la SGED faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que M. X... ayant retrouvé un emploi trois jours après l'expiration de son préavis, puisque le délai-congé s'achevait le 18 octobre 1990 et qu'il a été embauché par la société Nathan le 22 octobre 1990, n'a perçu aucune indemnité de chômage à la suite du licenciement qui lui a été notifié en juillet 1990 ; qu'en condamnant cependant la société à rembourser de telles indemnités à l'ASSEDIC la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que le moyen fait état d'une difficulté d'exécution, laquelle ne donne pas ouverture à cassation ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, le salarié sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 14 232 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SGED, à verseer à M. X... la somme de dix mille francs au titre le l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X... et l'ASSEDIC Marche Limousin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3475

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