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Cour de cassation, 06 juin 1990. 89-85.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.948

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Raymond, Y... Marie-Thérèse, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 3 octobre 1989, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans la procédure d'information suivie contre Michelle Z... des chefs de vol, abus de confiance, faux en écriture privée, falsification de chèques ; Vu le mémoire produit ; d Vu l'article 575 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 407 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, " en ce que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu de suivre contre Michelle Z... du chef de l'abus de confiance résultant du fait qu'elle avait reçu en qualité de mandataire deux sommes de 5 100 et 5 000 francs, montant de la scolarité d'un élève du collège mixte privé de Lourdoueix-Saint-Michel, sommes qu'elle avait conservées par devers elle ; " aux motifs que les parties civiles ne rapportent pas la preuve de l'existence des éléments constitutifs des divers délits pénaux qu'elles imputent à Michelle Z... et que notamment elles ne démontrent pas la mauvaise foi et l'intention coupable de cette comptable ; " alors d'une part que la Cour n'a motivé sa décision de refus de suivre du chef d'abus de confiance pour les détournements en cause que par des considérations globables et générales comme telles inopérantes, ce qui peut être assimilé à une omission de statuer devant entraîner la cassation de l'arrêt ; " alors que d'autre part n'ayant pas répondu aux moyens de défense soulevés de ce chef dans leur mémoire d'appel par les parties civiles, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 407 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu de suivre contre Michelle Z... du chef de l'abus de confiance résultant d'une part du détournement de deux chèques de 5 400 et 2 500 francs dont elle avait changé l'identité du bénéficiaire et d'autre part du détournement d'une somme de 11 277, 45 francs reçue par elle au titre de la pension de l'élève A..., sommes qui lui avaient été b remises en tant que mandataire des dirigeants du collège et qu'elle n'avait pas représentées ; " aux motifs que les parties civiles ne rapportent pas la preuve de l'existence des éléments constitutifs des divers délits pénaux qu'elles imputent à Michelle Z... et que notamment elles ne démontrent pas l'intention coupable de cette comptable ; " alors que en répondant d'une façon globale et de ce fait inopérante aux griefs articulés par les parties civiles et en omettant ainsi de répondre de façon précise aux articulations essentielles formulées dans le mémoire déposé par les parties civiles, la chambre d'accusation, par ses énonciations, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer s'il a été répondu aux moyens soulevés, et que l'arrêt de ce fait ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; " Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, a dit n'y avoir lieu de suivre contre Michelle Z... du chef de faux en écritures privées et usage ; " aux motifs adoptés que " l'expertise en écriture diligentée à la demande des parties a conclu que le caractère informel des signatures litigieuses et des signatures certaines de l'inculpée exclut toute confrontation motivée ", et aux motifs propres qu'il " n'apparaît nullement qu'... une seconde mesure d'instruction soit de nature à contribuer à la manifestation de la vérité et à mettre en évidence la culpabilité de quiconque, compte tenu de la grossièreté du faux éventuel " ; " alors qu'il résultait des constatations mêmes des juges du fond que les signatures figurant sur les documents en cause constituaient des contrefaçons grossières de la signature de M. X... et donc des faux, qu'à la suite de la première expertise le Parquet avait conclu que " compte tenu de la nature de l'affaire, des conclusions laconiques du premier expert et des pièces produites au dossier, une nouvelle expertise permettrait peut-être de concourir à la manifestation de la vérité " et que la Cour, sans préjuger du fond, ne pouvait d écarter l'inculpation et la demande de nouvelle mesure d'instruction " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise dont elle adopte les motifs, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a énoncé les motifs desquels elle a déduit que la preuve des infractions reprochées n'avait pas été rapportée ; Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à remettre en discussion la valeur des motifs retenus par les juges à l'appui de leur décision ; que les moyens sont dès lors irrecevables ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés audit article comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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