Cour de cassation, 25 novembre 1992. 90-19.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.808
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Mario C..., demeurant à Morsang-sur-Orge (Essonne), ...,
2°/ la société C..., société à responsabilité limitée, dont le siège est à Morsang-sur-Orge (Essonne), 89,route de Corbeil,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile), au profit :
1°/ de M. Michel H..., demeurant à Le Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), 15, voie de l'Orme mort,
2°/ de Mme F..., épouse H..., demeurant à Le Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), 15, voie de l'Orme mort,
3°/ de la société Résidences traditionnelles, dont le siège est au village des Florélites, La Ville du Bois (Essonne),
4°/ de la compagnie d'assurances Via Assurances IARD-Nord et Monde, dont le siège est à Paris (9e), ...,
5°/ de M. Julian D... de Uralde, demeurant à Paris (19e), ...,
6°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est à Paris (16e), ...,
7°/ de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est à Paris (15e), ...,
8°/ de M. A..., demeurant à Ris-Orangis (Essonne), ...,
9°/ de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme,
défendeurs à la cassation ; La compagnie d'assurances Via Nord et Monde a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 mai 1991 un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. J..., K..., G..., Y..., X..., I..., E...
Z... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. C... et de la société C..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des
époux H..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances UAP, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. C... et à la société C... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Résidences traditionnelles, M. D... de Uralde, la Mutuelle des architectes français, la société Socotec et M. A... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 1990), que les époux H..., maîtres de l'ouvrage, assurés suivant police "dommages-ouvrage" auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) ont, en 1982, confié notamment à M. C... et à la société C..., assurés auprès de la compagnie Via Assurances Nord et Monde, les travaux de construction d'une maison individuelle qui, commencés le 1er octobre 1982, devaient durer dix mois, sauf prolongation éventuelle pour intempéries, une pénalité journalière de retard étant contractuellement prévue ; qu'après réception de l'ouvrage le 8 décembre 1983, se plaignant de désordres et de non-conformités, les époux H..., qui ont obtenu une indemnité provisionnelle par arrêt du 27 mai 1987, statuant en référé, ont, suivant actes des 27 et 28 avril 1987, assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs ; Attendu que M. C... et la société C... font grief à l'arrêt attaqué de les condamner in solidum à payer aux époux H... une somme de 14 038,05 francs au titre des pénalités de retard, alors, selon le moyen, qu'après avoir décidé d'ajouter aux quatre vingt dix neuf jours de retard proposés par l'expert B..., les quinze jours d'août 1983 déduits à tort selon elle par celui-ci, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile condamner ensuite M. C... à payer aux époux H... cent quinze jours de retard, soit 14 038,05 francs" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné mais sans portée sur le mode de calcul du retard à la livraison de l'ouvrage, la cour d'appel a souverainement retenu, sans se contredire, que les travaux auraient dû prendre fin le 31 juillet 1983 et que, la réception n'ayant eu lieu que le 8 décembre 1983, le retard devait être fixé à cent quinze jours, déduction faite d'une période de quinze jours pour travaux supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que M. C... et la société C... font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec leur assureur, à payer aux époux H... le coût de la réfection des murs de soutènement, alors, selon le moyen, 1°) qu'en cas de malfaçons la responsabilité de l'entrepreneur peut
être totalement ou partiellement écartée lorsque le maître d'ouvrage a joué un rôle de maître d'oeuvre ; que, dès lors, en déclarant M. C... et la société C... tenus de supporter entièrement la réparation des murs de soutènement en raison d'un vice caché, sans répondre à leurs conclusions pourtant claires et pertinentes dans lesquelles ils faisaient valoir que ces murs constituaient un changement voulu par le maître d'ouvrage qui avait accepté cesdits ouvrages tels qu'ils étaient, correspondant à ses souhaits et désirs, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en s'abstenant de répondre au chef des conclusions de M. C... et de la société C... soulignant à propos de l'effondrement des murs que si la situation avait empiré, c'était uniquement en raison de la carence des époux H... qui avaient perçu une provision destinée à effectuer les travaux urgents et qu'ils n'avaient pas effectué les travaux qui s'imposaient, la cour d'appel, qui a pourtant reconnu qu'ils avaient reçu 78 783 francs de provision pour les travaux urgents, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a, à nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la faute du maître de l'ouvrage est de nature à exonérer, en tout ou partie, les constructeurs de la garantie pesant sur eux par application des articles 1792 et 2270 du Code civil ; qu'en condamnant dès lors M. C..., la société à responsabilité limitée
C...
et la compagnie Via Nord et Monde, in solidum, à payer aux époux H... l'intégralité du coût de la réfection des murs de soutènement, sans répondre aux conclusions de la compagnie Via Nord et Monde qui faisaient valoir, à la suite du rapport d'expertise, qu'une partie du coût de la réfection devait être supportée par les époux H... en raison de leur carence à étayer ces murs de soutènement dès le mois d'avril 1985, ce qui aurait limité le coût de leur réfection, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était soutenu ni que les époux H... avaient assumé le rôle de maître d'oeuvre, ni qu'ils possédaient en matière de construction une compétence notoire, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les murs de soutènement étaient sans fondations, qu'ils avaient été réalisés sans raidisseur ni chaînage et que l'effondrement du mur de gauche et la fissuration de celui de droite trouvaient leur cause dans les défauts d'exécution constitutifs de vices cachés, compromettant la solidité de l'ouvrage et dont les constructeurs devaient réparation sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, avec la garantie de leur assureur ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. C... et la société C... font grief à l'arrêt de retenir que la pente de la rampe d'accès au garage constituait un vice caché pour les époux H... et d'ordonner un complément
d'expertise à ce sujet, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations, reconnaître, d'une part, que la rampe d'accès au garage avait été livrée, sans réserve, en décembre 1983, c'est-à-dire au début de l'hiver, avec une très forte pente et retenir ensuite, pour ordonner une expertise complémentaire sur ce point, qu'il s'agissait d'un vice caché pour les époux H... parce qu'ils n'avaient pu prendre conscience de l'impraticabilité de cette rampe qu'au cours de l'hiver 1983 ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la rampe d'accès au garage dont le tracé avait été modifié par rapport aux plans de l'architecte, présentait une très forte pente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, sans se contredire, que si les époux H... n'avaient pas formulé de réserves sur ce point lors de la réception, c'était seulement à l'usage qu'ils avaient pu se convaincre du caractère impraticable, voire dangereux de cette rampe, de sorte que le caractère apparent du vice ne pouvait être retenu à leur encontre ; PAR CES MOTIFS :
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