Cour de cassation, 27 février 2002. 01-83.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-83.526
Date de décision :
27 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sadik,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-37 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sadik X... coupable des faits de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants et l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que quoique le prévenu nie toute implication dans un quelconque trafic, les faits qui lui sont reprochés sont parfaitement établis ; qu'en effet, comme l'a relevé le premier juge, Sadik X... a été mis formellement en cause par Hamed et Mohamed Y..., ainsi que par les trois soeurs Y... ; qu'il est décrit non seulement comme un trafiquant qui oeuvrait avec leur frère Abdelhak, mais comme le pourvoyeur de celui-ci en produits stupéfiants ; que, lors des débats d'audience, Mohamed Y... a clairement mis en cause Sadik X... ; qu'en outre, il ressort d'une écoute téléphonique après la disparition d'Abdelhak Y... , que celui-ci et Sadik X... entretenaient des relations très étroites et qu'ils partaient fréquemment à Marseille ; que, sans doute, Mohamed Y... a-t-il varié dans ses déclarations, n'hésitant pas même à adresser un courrier à l'avocat de Sadik X... pour mettre celui-ci hors de cause ; que, cependant, cet élément, à lui seul, ne saurait ôter leur importance aux autres charges réunies à l'encontre du prévenu, alors surtout que, dans un ultime revirement, Mohamed Y... a renouvelé ses accusations devant la Cour ;
qu'au vu de ces éléments, la décision du tribunal sera confirmée sur la culpabilité ;
"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que s'il est constant que les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent, toutefois, à peine de nullité de leur décision, entrer en voie de condamnation sans avoir constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que pour retenir la culpabilité de Sadik X... du chef de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants, les juges du fond se sont bornés à énoncer que les faits étaient précisément établis ;
qu'en statuant ainsi, sans caractériser les éléments constitutifs de l'infraction retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'il ressort des pièces de la procédure que, par requête du 14 janvier 2000, le conseil de Sadik X... avait sollicité une confrontation entre le prévenu et Zara et Saïda Y..., soeurs de Hamed et Mohamed Y... ; que, par ordonnance du 10 février 2000, le juge d'instruction a rejeté cette requête au motif que cette mesure d'instruction serait inutile dès lors que "ces deux témoins indirects n'ont jamais affirmé avoir vu de façon formelle Sadik X... en train de trafiquer des substances illégales" et "qu'elles supposent" que "Sadik X... se livre à un trafic" ; que, pourtant, pour déclarer le prévenu coupable des faits de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer qu'il avait "été mis formellement en cause par (...) les trois soeurs Y..." ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer d'où il résulte que Zara et Saïda Y... auraient effectivement témoigné de ce que Sadik X... transportait, détenait, offrait, cédait, acquérait ou employait illicitement des stupéfiants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, en outre, que par cette même requête du 14 janvier 2000, le conseil de Sadik X... avait sollicité une confrontation entre le prévenu et Hamed Y... ; qu'il ressort de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 10 février 2000, que cette confrontation ayant eu lieu le 8 février 2000, "a permis d'établir que ce dernier (Hamed Y...) n'a jamais vu Sadik X... en possession de stupéfiants" ; que, pourtant, pour déclarer le prévenu coupable des faits de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer qu'il avait "été mis formellement en cause par Hamed (...) Y..." ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer d'où il résulte que Hamed Y... aurait effectivement témoigné de ce que Sadik X... transportait, détenait, offrait, cédait, acquérait ou employait illicitement des stupéfiants, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, enfin, que pour retenir le demandeur dans les liens de la prévention, la cour d'appel relève que Abdelhac Y... et Sadik X... entretenaient des relations très étroites et qu'ils partaient fréquemment à Marseille ; que ce motif d'ordre général et hypothétique est manifestement insuffisant pour établir que Sadik X... se serait personnellement rendu coupable de transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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