Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-45.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.658
Date de décision :
11 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Automobiles Citroën, dont le siège est à Asnières (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant à Clichy-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Automobiles Citroën, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 1989) que M. X..., engagé le 10 septembre 1958 par la société Automobiles Citroën en qualité d'ouvrier spécialisé, a été licencié pour faute grave le 29 septembre 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave et de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités de rupture et le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, alors que les violences exercées au temps et au lieu du travail caractérisent une faute grave privative des indemnités du préavis et de rupture ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté que M. X... avait eu tout d'abord dans les vestiaires un comportement incorrect et indécent dont les salariés s'étaient plaints, ce qui avait conduit la direction à demander son examen par le médecin du travail, puis avait agressé sexuellement un collègue, lequel, très perturbé, avait demandé à être reçu par son supérieur ; qu'il s'ensuit qu'en constatant la réalité de ces violences et en décidant néanmoins qu'elles ne constituaient pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise le temps du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié pouvaient être considérés comme une plaisanterie regretable ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'ils ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a pu décider que la faute grave n'était pas constituée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PARCES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société anonyme Automobiles Citroën, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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