Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 2]
-Pôle Civil section 1 -
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3
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Avocat
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CONFORME :
Avocat
2
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02887 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OLTF
DATE : 10 Décembre 2024
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 12 novembre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice -présidente, juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 10 Décembre 2024,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILLON, immatriculée au RCS de Narbonne sous le n° 532197936 dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Marjorie AGIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Benoit ALENGRIN avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [M]
né le 03 Octobre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCEDURE
La société DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILON exerce une activité de constructeur de maisons individuelles pour laquelle elle est assurée en responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES.
Dans le cadre de son activité, elle a conclu un contrat avec Monsieur [P] [M] le 31 janvier 2019, ayant pour objet l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain à [Localité 5].
Un procès-verbal de réception a été signé avec réserves le 06 juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2021, la liste des réserves a été complétée par Monsieur [M], qui a retenu une consignation de garantie à hauteur de 5% du montant du marché de travaux.
Suite à l’apparition de divers désordres en septembre 2021 Monsieur [P] [M] a saisi le juge en référé d’heure à heure, qui, par ordonnance du 8 octobre 2021, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [E] [B] pour la réaliser.
Par ordonnance du 25 novembre 2021 sur requête de la société DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILON, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sous-traitants concernés par les désordres et à leurs assureurs :
- La société LTDS, qui a réalisé les ouvrages de couverture, charpente et zinguerie assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
- La société UNI-CHAP, qui a réalisé la chape d’une chambre qui est fissurée assurée auprès de la SMA SA ;
- La société KH CONSTRUCTION, qui a réalisé les ouvrages de maçonnerie assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE.
Par ordonnance en référé du 19 mai 2022, rendue sur requête de Monsieur [M], les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables au garant de la livraison, la société TOKIO MARINE.
Par acte introductif d’instance délivré le 3 juillet 2024 la société DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILON a assigné Monsieur [P] [M] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir sa condamnation au paiement de 9.606,73 € au titre du solde restant dû en exécution du contrat de construction du 31 janvier 2019, outre la somme de 1.000€ au titre de la résistance abusive ainsi que 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Monsieur [P] [M] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [E] [B] désigné par le juge de référés dans son ordonnance du 08 octobre 2021.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la société DEMEURES D’OCCITANIE LANGUEDOC ROUSSILON s’associe à cette demande.
A l’issue de l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l'article 378 du même code.
Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu'une expertise portant notamment sur les désordres affectant l’ouvrage, leurs causes et les préjudices en découlant, a été confiée à Monsieur [E] [B] par ordonnance du juge des référés du 08 octobre 2021.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Il est incontestable que les conclusions de l'expert sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, de sorte qu'il est opportun, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et la demande relative aux frais irrépétibles sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’à ce que soit déposé le rapport d’expertise de Monsieur [E] [B] expert désigné suivant ordonnance du juge des référés du 08 octobre 2021 (RG 21/31476) ;
INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification du dépôt dudit rapport d’expertise ;
RÉSERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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