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Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-15.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.155

Date de décision :

25 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la CPAM d'Indre-et-Loire du désistement de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 57 des maladies professionnelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de plombier-chauffagiste par la société Dos Santos, a transmis le 7 janvier 2005 à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une tendinopathie de l'épaule droite ainsi qu'un certificat médical du même jour mentionnant une douleur de l'épaule droite avec limitation des mouvements - péri-arthrite scapulo-humérale probable rattachable au tableau 57 des maladies professionnelles ; que la caisse ayant refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale ; qu'en cours d'instance, il a adressé le 2 mars 2006 à la caisse un nouvel imprimé de déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs accompagnée d'un certificat médical du même jour mentionnant une tendinopathie évoluée de la coiffe des rotateurs rattachable au tableau 57 A des maladies professionnelles ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors saisi du fait du dépassement du délai de prise en charge, a émis le 3 octobre 2006 un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle ; Attendu que pour dire que la date de prise en charge au titre du tableau 57 A devait être fixée au 20 octobre 2005, l'arrêt retient qu'après avoir constaté qu'aucune disposition légale ne prohibe que la première constatation médicale de la maladie se situe antérieurement à la cessation de l'exposition au risque, les premiers juges doivent être approuvés d'avoir retenu que cette première constatation remontait en l'espèce au certificat établi le 7 janvier 2005 rattachant au tableau 57 des maladies professionnelles une "douleur de l'épaule droite avec limitation des mouvements - péri-arthrite scapulo-humérale probable", dont la formulation correspond bien à l'affection "épaule douloureuse simple" du tableau 57 A et dont la nature tendinopathique est mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle du même jour ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le certificat médical du 7 janvier 2005 ne faisait pas état d'une tendinopathie de la coiffe du rotateur et ne répondait pas ainsi aux exigences du tableau n° 57, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la CPAM d'Indre-et-Loire. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la date de prise en charge au titre du tableau 57A devait être fixée au 20 octobre 2005 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « après avoir constaté à bon droit qu'aucune disposition légale ne prohibe que la première constatation médicale de la maladie se situe antérieurement à la cessation de l'exposition au risque, les premiers juges doivent être approuvés d'avoir retenu que cette première constatation remontait en l'espèce au certificat établi le 7 janvier 2005 par le docteur Z... rattachant au tableau 57 des maladies professionnelles une « douleur de l'épaule droite avec limitations des mouvements péri-arthrite scapulo-humérale probable » dont la formulation correspond bien à l'affectation « épaule douloureuse simple » du tableau 57 A et dont la nature tendinopathique est mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle du même jour ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fixé la prise en charge de la maladie professionnelle 75 A de Jean-Claude X... au 20 octobre 2005 après avoir relevé que l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies médicales situe cette date, qui est celle de l'arrêt de travail, la fin de son exposition au risque, le moyen tiré des règles administratives en vigueur pour l'instruction d'une demande d'une prise en charge n'étant pas de nature à faire obstacle à cette fixation, qui est conforme aux dispositions légales de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale » (arrêt, p.4, § 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT QU' « en l'espèce, il résulte de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles que la date de fin d'exposition au risque remonte au 20 octobre 2005, date de « l'arrêt de travail » ; qu'il résulte tant des explications orales que des conclusions écrites prises par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire que la décision de refus de prise en charge opposée à Monsieur X... sur sa déclaration du 7 janvier 2005 était motivée par le fait que le médecin conseil a considéré que « la description de la pathologie de l'épaule de Monsieur X... (telle que réalisée par le Docteur Z... le 7 janvier 2005) n'était pas conforme aux conditions médicales du tableau 57 A » en ce que le médecin traitant n'avait pas mentionné de « tendinopathie de la coiffe des rotateurs » ; que la Caisse poursuit en indiquant que « le refus est donc purement d'ordre administratif et non médical car il n'y a pas de désaccord sur le diagnostic entre le médecin conseil et le médecin traitant » ; qu'il suit de là que le refus de la Caisse de considérer le certificat médical du 7 janvier 2005 comme constitutif de la première constatation médicale de Monsieur X... ne tient qu'à des considérations de terminologie sans qu'il soit remis en cause le fait que le demandeur souffrait bien au 7 janvier 2005 de la maladie inscrite au tableau 57 A ; que le Docteur Z... a bien indiqué aux termes de son certificat médical du 7 janvier 2005, au paragraphe « manifestations constatées », que Monsieur X... souffrait d'une « douleur de l'épaule droite avec limitation des mouvements » et a expressément visé le tableau 57 comme tableau auquel se rapportait l'affection ; que cette description des manifestations constatées correspond bien à l'affection « Épaule douloureuse simple » du tableau 57 A ; qu'en outre, le terme tendinopathie de l'épaule droite figure sur la déclaration de maladie professionnelle elle-même et qu'il apparaît peu vraisemblable que Monsieur X... ait pu identifier tout seul la nature de sa maladie ; que l'IRM réalisée le 22 février 2006 mentionne « une tendinopathie très évoluée », ce qui conforme l'affection déclarée le 7 janvier 2005 et corrobore son caractère très ancien ; que d'ailleurs, il apparaît que le médecin conseil n'a jamais contesté l'existence de fait de cette affection au 7 janvier 2005 ; que peut constituer une première constatation d'une maladie professionnelle le certificat médical en faisant état ; qu'en l'espèce, le Docteur Z... a bien identifié une épaule droite douloureuse visée par le tableau 57 ; que la Caisse ne justifie pas l'exigence alléguée de la mention « tendinopathie de la coiffe des rotateurs » laquelle ne figure qu'entre parenthèses dans le tableau 57 A ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que le certificat médical établi par le Docteur Véronique Z... le 7 janvier 2005 constitue la première constatation médicale de la maladie professionnelle en faveur de Monsieur X... ; que l'exposition au risque ayant cessé le 20 octobre 2005, que c'est à compter de cette date que doit être prise en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle » (jugement, p.4 § 4 à 7, et p.5, § 1 à 4) ; ALORS QUE, premièrement, la prise en charge au titre d'une présomption d'imputabilité suppose que l'affection réponde, et réponde précisément, aux conditions telles qu'elles figurent sur le tableau auquel elle est rattachée ; que le tableau 57A vise la « tendinopathie de la coiffe des rotateurs » ; que le certificat médical du 7 janvier 2005, accompagnant la première déclaration de maladie professionnelle visait : « douleurs de l'épaule droite avec limitation des mouvements péri-arthrite scapulo-humérale probable » ; que c'est seulement dans le certificat médical du 2 mars 2006 que le médecin a visé « épaule douloureuse simple droite avec tendinopathie évoluée de la coiffe des rotateurs » ; qu'en décidant que la prise en charge devait être fixée au 20 octobre 2005 sur la base du certificat médical du 7 janvier 2005 quand on ne pouvait retenir une tendinopathie à cette date, sans ajouter au certificat médical, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, en retenant par ailleurs que la déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié mentionnait une tendinopathie, quand la première constatation médicale ne peut procéder que d'une constatation effectuée par un médecin, et non de l'affirmation de l'assuré dans le cadre d'un document administratif, les juges du fond ont de nouveau violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2009-06-25 | Jurisprudence Berlioz