Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-19.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.371
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Z. MERENLENDER, société anonyme dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU FAUBOURG SAINT-HONORE, ayant son siège social ... (8e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, rapporteur, MM. Y..., X..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Guinard, avocat de la société des Etablissements Z. Merenlender, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la SCI du Faubourg Saint-Honoré, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société des Etablissements Z. Merenlender, locataire d'un local à usage commercial appartenant à la SCI du Faubourg Saint-Honoré, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1988) d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que, au paragraphe 12 du chapitre Charges et conditions, le bail faisait interdiction au preneur "de ne rien étendre ni déposer sur les balcons, appuis, terrasses, murs extérieurs, non plus que dans les caves, vestibules et escaliers" ; que la présence de dispositifs consistant en un certain nombre de lettres formant le nom et l'activité figurée par un daim bondissant, de la société Merenlender, ne pouvaient tomber sous le coup de cette interdiction, les dispositifs en cause n'étant pas "déposés sur les balcons" au sens du bail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que, au paragraphe 19 du chapitre Charges et conditions, le bail prévoyait le droit de la société preneuse d'avoir "son nom sur l'appartement", reproduisant en celà un usage qui est en vigueur à Paris ; qu'en omettant de s'expliquer sur le sens et la portée de cette stipulation, et en s'abstenant de rechercher si la présence des dispositifs publicitaires apposés sur les appuis des fenêtres-balcons, consistant en un certain nombre de lettres formant le nom et l'activité figurée par un daim bondissant, de la société
Merenlender n'était pas ainsi conforme aux stipulations du bail, la cour d'appel, qui y était invitée par les conclusions de la société Merenlender, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu sans dénaturation que malgré la clause du bail contenant l'interdiction de ne "rien étendre ni déposer sur les balcons, appuis et murs extérieurs", la société locataire avait apposé sur les appuis de quatre
fenêtres-balcons au troisième étage des panneaux publicitaires portant, outre le nom de la société locataire, les mentions "Couturier-tailleur", "Cuir-daim-fourrure" "ZM" "Merenlender" surchargeant la silhouette d'un daim bondissant et n'avait pas déféré à une sommation visant la clause résolutoire lui enjoignant de déposer ces panneaux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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