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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 92-40.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.410

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., demeurant ... (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de l'Union des jeunes Bragards, dont le siège est ... à Saint-Dizier (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 novembre 1991), Mme X... a été engagée, en janvier 1981, en qualité de coordinatrice vacataire par l'association Union des jeunes Bragards ; que le 16 mai 1990 la direction de l'UJB a adressé à Mme X... une lettre dans laquelle elle déclarait accepter sa démission donnée verbalement quelques jours plus tôt devant les dirigeants de l'Association ; que le lendemain, 17 mai 1990, Mme X... a signé une lettre par laquelle elle confirmait sa décision de mettre fin à son contrat de vacataire ; que contestant sa démission et prétendant qu'elle avait été licenciée, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de l'Association au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a admis que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée et que Mme X... avait démissionné, s'est contredite ; que d'autre part, la démission doit être explicite ; qu'il apparaît évident que la démission d'un contrat vacataire, c'est-à -dire d'un contrat à durée déterminée, ne peut être opposée à la salariée ; qu'elle est parfaitement ambiguë, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; Mais attendu, que la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... avait donné une première fois sa démission dans le cours du mois de mai 1990, qu'elle l'avait confirmée par écrit quelques jours plus tard le 17 mai 1990, et que cette démission avait été suivie de la constitution d'une société dont l'intéressée envisageait la création depuis le mois d'avril précédent, a pu décider, hors toute contradiction, que la salariée avait exprimé une volonté non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers l'Union des jeunes Bragards, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3620

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