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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-20.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.163

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Michel D..., demeurant ... à Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie), actuellement en liquidation judiciaire, agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'héritier de Mme veuve François D..., née B..., décédée, 28) Mme François D..., née A..., demeurant ... (Haute-Savoie), 38) M. Roger Y..., administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Michel D..., domicilié en cette qualité rue René Blanc à Annemasse (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re Section), au profit : 18) de M. Christian, Paul, Lucien C..., 28) de Mme Françoise, Simone Z..., épouse C..., demeurant ensemble au lieu-dit "Chez Desbois" à Larringes, Evian-Les-Bains (Haute-Savoie), 38) de M. Guy X..., syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Industrie du bois MIB, demeurant en cette qualité Immeuble "Le Médicis", avenue des Allobroges à Thonon-Les-Bains (Haute-Savoie), défendeurs à la cassation ; Les époux C... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 juin 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts D... et de M. Y... ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux C..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 avril 1991), que les époux C..., ayant acquis de M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Industrie du bois MIB, un ensemble de bâtiments cadastrés n8 293 section T, ont revendiqué la propriété de divers biens immobiliers, en soutenant qu'ils étaient compris dans la vente et ont sollicité l'expulsion de leurs occupants, les consorts D..., qui s'en prétendaient également propriétaires ; Attendu que l'arrêt, qui retient, dans ses motifs, qu'il résulte de l'examen des actes de vente successifs de la parcelle litigieuse T 293, des documents d'arpentage et des éléments relevés par l'expert judiciaire, que la cour, le bureau, la partie d'entrepôt située en sous-sol, la terrasse en totalité située au-dessus de l'entrepôt, objets du litige, font partie de la parcelle cadastrée n8 293 section T et, comme tels, sont la propriété des époux C..., acquéreurs de ladite parcelle, décide, par confirmation du jugement entrepris, que la cour et le bureau cadastrés Section T, numéro 293, appartiennent en nue-propriété aux époux C... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les consorts D... et M. Y... ès qualités aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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