Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04117 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSOS
Ordonnance du juge de la mise en état
du 27 Janvier 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 23/04117 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSOS
N° de Minute : 25/00066
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Maître Michel PETIT - PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0180
DEMANDEUR
C/
Monsieur [E] [F]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
Madame [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
Madame [C] [F]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0221
S.C.I. DOMUS MONTIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillant
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [W] [G] es qualité de liquidateur Judiciaire de la SCI DOMUS MONTIGNY
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04117 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSOS
Ordonnance du juge de la mise en état
du 27 Janvier 2025
représentée par Maître Eric ASSOULINE de Ethic All - Eric ASSOULINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1903
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
M. [B] est propriétaire, dans le cadre d’une copropriété, d’une maison à usage mixte d’activité et d’habitation R+1 sise [Adresse 2] à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis).
La SCI Domus Montigny, dont chacun des consorts [P]-[F] est associé, a acquis au mois d’avril 2013 la propriété de l’immeuble voisin sis [Adresse 1], composé de trois bâtiments.
Courant 2015, la SCI Domus Montigny a entrepris des travaux de démolition des bâtiments existants, dont un est contigu à la propriété de M. [B], et la construction d’un bâtiment R+3 à usage de bureaux.
Suite aux travaux de démolition, M. [B] s’est plaint de dégradations affectant la toiture de sa maison et d’un effondrement partiel du mur contigu séparatif des deux propriétés à l’intérieur de sa maison.
M. [B] a assigné la SCI Domus Montigny devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’expertise judiciaire. Suivant ordonnance en date du 20 décembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [H], lequel a été remplacé au cours des opérations et à la demande de M. [B] par M. [X] suivant arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 11 septembre 2019.
Suivant ordonnance en date du 26 octobre 2017, les opérations d'expertise, qui portaient initialement sur les dommages causés au toit de la maison de M. [B], ont été étendues aux dommages causés au mur séparatif.
Le rapport d’expertise a été déposé par M. [X] le 30 septembre 2022.
Par assignation en date du 13 juillet 2021, M. [B] a assigné la SCI Domus Montigny devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner notamment l’indemniser de ses préjudices résultant de l’effondrement du mur séparatif.
En parallèle, la SCI Domus Montigny a initié, à l’encontre de M. [B], une procédure en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny, le 13 avril 2021, aux fins de voir désigner un expert judiciaire ayant notamment pour mission d’examiner le bâtiment appartenant à la SCI Domus Montigny et donner son avis sur les modalités de réalisation des travaux nécessaires sur l’immeuble de la SCI Domus Montigny, comprenant notamment la mise en place d’une servitude de tour d’échelle. Par une ordonnance du 25 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à cette demande d’expertise.
Par jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné solidairement la SCI Domus Montigny et les consorts [P]-[F] à payer à M. [B], en réparation du trouble anormal de voisinage subi, les sommes de :
- 230 835,75 euros au titre des travaux réparatoires ;
- 79 260 euros au titre des frais de relogement et de garde-meuble pendant les travaux réparatoires ;
- 13 000 euros au titre de l’ensemble de son préjudice moral ;
- 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que, par acte d'huissier en date du 19 avril 2023, M. [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCI Domus Montigny aux fins de la voir :
- condamner à mettre l’ouvrage en totale conformité au permis de construire ;
- condamner à faire disparaître toute vue en violation des dispositions du code civil ;
- condamner à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 23/4117.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en raison d’un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 5 octobre 2023 constatant l’état de cessation des paiements de la SCI Domus Montigny, son placement en liquidation judiciaire et désignant Maître [W] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2023, M. [B] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SELARL Fides Maître [W] [G] en sa qualité de liquidatrice de la SCI Domus Montigny, Mme [P], M. [P], M. [F] et Mme [F] aux fins de voir joindre cette instance à celle pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro RG 23/4117.
Les instances ont été jointes sous le même numéro RG 23/4117 le 17 janvier 2024.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande de M. [B] tendant à « déclarer irrecevables les consorts [P]-[F] en leurs conclusions prises antérieurement à la constitution d’avocat » ;
- rejeté la demande de M. [B] tendant à « déclarer irrecevables les consorts [P]-[F] en leurs conclusions prises postérieurement au délai imparti pour conclure » ;
- déclaré irrecevables les demandes de M. [B], en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de M. [P], Mme [P], M. [F] et Mme [F], tendant à mettre l’ouvrage en totale conformité au permis de construire et à faire disparaître toute vue en violation des dispositions du code civil ;
- rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par les consorts [P]-[F] et par la
SCI Domus Montigny ;
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la vente aux enchères de l’actif immobilier de la SCI Domus Montigny.
M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2024, M. [B] demande au juge de la mise en état de :
- rectifier l’erreur matérielle qui a fait écrire que l’expertise sur le tour d’échelle serait toujours en cours dans l’ordonnance du 23 septembre 2024 ;
- juger qu’il a déjà été statué sur la qualité à agir en réparation du préjudice moral ;
- faire droit à une exception de litispendance ;
- condamner Me [G] à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, les consorts [P]-[F] demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande de sursis à statuer ;
- déclarer irrecevable M. [B] en ses demandes contre eux faute d’intérêt et de qualité à agir ;
- condamner M. [B] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2024, la société Fides en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Domus Montigny demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l’exception de litispendance ;
- rejeter les demandes de M. [B] ;
- condamner M. [B] à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 18 novembre 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 27 janvier 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour apprécier toute demande excédant le périmètre de l’article 789 du code de procédure civile, de telle sorte que toutes les demandes relatives au fond du litige seront déclarées irrecevables.
Il sera également indiqué, à Me [R], que ses écritures sont difficilement lisibles et compréhensibles, et méconnaissent les exigences de l’article 768 du code de procédure civile sur la formalisation des conclusions. Il est formellement enjoint, pour l’avenir, à produire des conclusions claires, précises, et organisées selon un plan cohérent avec les demandes.
Il sera enfin noté que M. [B] ne sollicite pas le sursis à statuer de la procédure, de telle sorte qu’il y a lieu de déclarer sans objet la demande tendant à rejeter cette prétention.
I. Sur l’erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
En l’espèce, M. [B] reproche à l’ordonnance du 23 septembre 2024 d’avoir mentionné, au stade de l’exposé du litige, que l’expertise relative au tour d’échelle était toujours en cours alors que celle-ci serait terminée.
D’une part, il sera indiqué que la demande en rectification d’erreur matérielle doit se faire par requête, et non par conclusions d’incident.
D’autre part, il sera répondu qu’une information figurant dans l’exposé du litige et de la procédure, fût-elle inexacte, sans incidence sur l’examen des motifs et des demandes, ne peut s’analyser comme une erreur matérielle, et ce d’autant moins que l’information selon laquelle l’expert avait rendu son rapport d’expertise en l’état le 15 novembre 2023 n’avait pas été portée à la connaissance du juge de la mise en état dans le cadre du précédent incident.
La demande en rectification d’erreur matérielle sera rejetée.
II. Sur l’exception de litispendance
Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il résulte de l’article 100 du code de procédure civile que l’exception de litispendance fait partie des exceptions de procédure. Elle consiste en ce que le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, ce qui oblige la juridiction saisie en second lieu à se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
En l’espèce, la demande en exception de litispendance est présente après communication de la part du demandeur et des défendeurs, d’écritures au fond.
Au reste, le fait, pour M. [B] d’avoir interjeté appel de l’ordonnance du 23 septembre 2024, ne constitue pas une exception de litispendance.
Partant, la demande sera déclarée irrecevable.
III. Sur la recevabilité des demandes de M. [B]
Aux termes de l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en
état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance.
En l’espèce, les consorts [P]-[F] demandent à ce que soient déclarées irrecevables les demandes de M. [B] relatives à la mise en totale conformité au permis de construire délivré le 16 septembre 2013 et à l’obstruction des vues du bâtiment situé [Adresse 1].
La demande de M. [B] tendant à « juger qu’il a déjà été statué sur la qualité à agir en réparation du préjudice moral » doit s’interpréter en réalité comme une demande de rejet de cette fin de non-recevoir du fait de l’autorité de chose jugée.
Le juge de la mise en état fait remarquer aux parties que ces demandes ont déjà été déclarées irrecevables aux termes de l’ordonnance du 23 septembre 2024, de telle sorte que la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [P]-[F] sera déclarée irrecevable en vertu de l’autorité de chose jugée.
IV. Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Déclarons sans objet la demande tendant à rejeter la demande en sursis à statuer de M. [B] ;
Rejetons la demande en rectification d’erreur matérielle de M. [B] ;
Déclarons irrecevable l’exception de litispendance soulevée par M. [B] ;
Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [P]-[F] ;
Réservons les dépens ;
Déboutons chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 2 avril 2025 pour conclusions de Me Petit-Perrin, rédigées et formalisées avec le soin qui convient à la bonne administration de la justice.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT