Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04363 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH2L
Madame [Y] [K]
c/
CARSAT AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2021 (R.G. n°20/01570) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2021.
APPELANTE :
Madame [Y] [K]
née le 21 Avril 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Retraitée, demeurant[Adresse 2]d - [Localité 1]
représentée par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
CARSAT AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me DELBERGUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
A compter du 1er juillet 2005, Mme [K] a bénéficié d'une pension de réversion d'un montant mensuel de 459,75 euros compte tenu du décès de son premier époux, M. [M], le 15 septembre 2003. Lors de sa demande de pension de réversion en date du 18 mai 2005, elle a précisé qu'elle était divorcée depuis le 5 juillet 1978.
A compter du 1er juillet 2014, Mme [K] a perçu sa pension de retraite personnelle.
Par courrier du 10 mai 2016 reçu le 12 mai 2016 par la Carsat Aquitaine (la Carsat), Mme [K] l'a informée de son mariage avec M. [K] le 23 avril 2016 en joignant un certificat de mariage.
Une enquête est diligentée par la Carsat en 2018 au cours de laquelle l'agent de contrôle a appris le 16 juillet 2018 que Mme [K] vivait en concubinage avec M. [K] depuis janvier 2002.
En l'absence d'intention frauduleuse de la part de Mme [K], la Carsat a notifié par courrier du 11 février 2019 un avertissement et elle a procédé à la révision de la pension de réversion afin de tenir compte de la situation familiale réelle de l'assurée.
Le 3 juin 2020, la Carsat a notifié à Mme [K] un trop perçu pour la somme totale de 30 803,58 euros pour la période du 1er septembre 2014 au 31 mai 2020.
Le 5 juin 2020, la Carsat Aquitaine a notifié à Mme [K] que ce trop perçu concerne la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2020 pour la somme de 11 145,58 euros.
Par un courrier du 2 juillet 2020 reçu le 7 juillet 2020, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la Carsat Aquitaine.
Par un nouveau courrier du 31 août 2020 reçu le 1er septembre 2020, Mme [K] a relancé la Carsat afin de connaître l'avancement de son recours.
Le 27 octobre 2020, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 1er juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Débouté Mme [K] de l'intégralité de ses prétentions,
- Condamné Mme [K] à payer à la Carsat Aquitaine la somme de 11 145,58 euros au titre de l'indu relatif à la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2020,
- Condamné Mme [K] aux dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2021, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 1er décembre 2021, Mme [K] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Bordeaux le 1er juillet 2021, en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions,
- l'a condamnée à payer à la Carsat Aquitaine la somme de 11 145,58 euros au titre de l'indu relatif à la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2020,
- condamné Mme [K] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- déclarer les créances de la Carsat Aquitaine (trop perçus toutes prestations confondues) envers elle prescrites pour toute période antérieure au 3 juin 2018,
- annuler en conséquence la notification de trop perçu du 3 juin 2020 pour un montant de 30 803,58 euros portant sur la période du 1er septembre 2014 au 31 mai 2020,
- annuler la notification de trop perçu du 5 juin 2020 pour un montant de 11 145,58 euros sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2020 en raison de la négligence de la caisse à compter de la déclaration de remariage du 10 mai 2016,
- condamner la Carsat Aquitaine au paiement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les négligences commises dans le traitement de son dossier sur la période de juillet 2014 à ce jour,
- ordonner la compensation entre cette condamnation et toute créance de la Carsat,
Subsidiairement,
- limiter la créance de la Carsat à la somme maximale de 11 145,58 euros,
- lui accorder une remise partielle de 8 000 euros sur ladite créance et compte tenus des négligences de la caisse,
- lui octroyer les plus larges délais de paiement, soit 24 mois sur le paiement des sommes jugées restant dues, soit 23 mensualités de 464 euros et une dernière mensualité de 473,58 euros, sans pénalité ni majoration,
En tout état de cause,
- débouter la Carsat Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la Carsat Aquitaine au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Carsat Aquitaine aux dépens et frais éventuels d'exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 16 février 2023, la Carsat Aquitaine demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er juillet 2021,
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes,
- la condamner à verser 600 euros à la Carsat Aquitaine au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 octobre 2023 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la demande d'annulation des notifications de trop perçu
L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
L'alinéa 1 de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Selon l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
L'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
Par application des articles R. 815-18 et R. 815-38 du Code de la sécurité sociale auxquels il est renvoyé par les articles précités, les titulaires de cet avantage sont tenus de faire connaître, spontanément, à l'organisme l'intégralité de leurs ressources et, le cas échéant, celles de leurs conjoints, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
Il résulte de la combinaison des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait porté à la connaissance de l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion ait informé de cette date et de tout changement intervenus dans sa situation l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion.
Sur la demande d'annulation de la notification de trop perçu du 3 juin 2020
Mme [K] soutient que la notification du 3 juin 2020 est entachée de nullité aux motifs que la créance de la Carsat en cause est largement prescrite en vertu de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et qu'elle ne comporte ni le bon montant ni la bonne période.
Elle affirme que le contrôle opéré ne pouvait remonter sur une période antérieure au 3 juin 2018 et que, si la caisse en convient dans ses écritures en évoquant une simple erreur matérielle, elle aurait du en avertir Mme [K] avant qu'elle ne soit contrainte de saisir un tribunal et elle aurait du éviter de multiplier les notifications, mises en demeure et autres documents d'autorité envers elle depuis déjà cinq années.
La Carsat prétend qu'elle ne réclame nullement la somme de 30 803,58 euros.
Elle affirme que cette notification du 3 juin 2020 est entachée d'une erreur matérielle tant dans le montant du trop-perçu que dans la période déterminée, que le logiciel informatique a géréné automatiquement une notification sans prendre en compte la prescription biennale et qu'elle a adressé une nouvelle notification dès le 5 juin 2020 afin de tenir compte de cette prescription.
Le courrier de la Carsat du 3 juin 2020 est rédigé de la manière suivante : 'Nous déterminons donc pour la période du 01/09/2014 au 31/05/2020 un trop-perçu de 30 803,58 euros. Nous vous informerons prochainement des modalités de remboursement de cette somme.'
Le courrier de la Carsat du 5 juin 2020 précise quant à lui 'Nous vous avons informée, par notification séparée, d'un trop perçu déterminé à la suite d'une révision de votre prestation. Ce trop perçu de 11 145,58 euros concerne la période du 01/06/2018 au 31/05/2020. Vous devez rembourser cette somme avant le 01/08/2020.'
La cour relève que le courrier du 5 juin 2020 fait mention de la première notification et du trop perçu en précisant le montant et la période concernée par ce trop perçu de sorte que la caisse a rectifié son erreur par l'envoi d'une seconde notification et qu'aucune confusion ne pouvait ainsi se faire entre les deux courriers.
Il y a lieu de constater que la carsat a rectifié par l'envoi d'une seconde notification l'erreur commise dans son premier courrier afin de respecter la prescription biennale applicable.
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'annulation de la notification de trop perçu du 5 juin 2020
Mme [K] soutient que ses droits ont été cristallisés dans les trois mois de l'ouverture du droit à pension retraite au 1er juillet 2014 selon la notification de retraite qui lui a été adressée, qu'elle a toujours déclaré les mêmes ressources et la même situation sur cette période, que le 10 mai 2016 elle a transmis à la caisse un certificat de remariage avec Monsieur [K], qu'elle n'a jamais eu de nouvelle de la caisse à la suite de sa déclaration de changement de situation et que la Carsat a opéré un contrôle de situation et ressource de l'assuré en lui transmettant un questionnaire sur la période du 1er mars au 31 mai 2018.
Elle considère que la Carsat a commis de graves négligences dans le traitement et le suivi de ses droits depuis le 1er juillet 2014 et que le contrôle organisé à compter de l'année 2018 était injustifié et abusif au regard de la cristallisation de ses droits depuis déjà plusieurs années.
Elle ajoute qu'aucune fraude n'a été relevée à son encontre et contrairement aux suspicions de la caisse sur la situation de l'assurée depuis 2002 et que le contrôle a finalement abouti à un simple avertissement.
Elle affirme qu'elle n'a jamais reçu de notification rectificative de ses droits ou de demande de renseignement ou questionnaire d'actualisation de la caisse, qu'elle a déclaré son remariage en 2016, que la Carsat avait tout élément utile pour recalculer les droits de l'assurée sur la période de cristallisation ce qui n'a pas été le cas et qu'il appartenait à la caisse de procéder au recalcul de ses droits à rversion à l'issue de la déclaration de remariage du 10 mai 2016 en transmettant tout questionnaire ou demande de justificatifs de ressources du couple à Mme [K].
La Carsat prétend que n'ayant pas eu, à la date du 1er octobre 2014, connaissance de la réelle situation familiale et de la situation de ressources exacte et complète de M. et Mme [K], elle était en droit de procéder à la révision de la pension postérieurement au 1er octobre 2014 et ce sans délai imposé, ni par un texte légal ni par la jurisprudence.
Elle explique que ce n'est que le 8 avril 2019 (date de réception de l'enquête sur les biens mobiliers complétée par l'assurée le 30 mars 2019) qu'elle a eu connaissance de l'ensemble des ressources du ménage et que cette déclaration tardive suffit à elle seule à justifier la révision de la prestation servie sous conditions de ressources et ce en conformité avec la législation ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation et que ce n'est pas uniquement la situation familiale qui a justifié cette révision.
Elle fait valoir que selon la Cour de cassation, si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure notamment à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion et qu'un contrôle effectué plusieurs années plus tard peut donc régulièrement entraîner la révision de la pension de réversion.
Elle affirme que si elle a bien été informée du remariage en 2016, elle n'a été informée qu'en 2018 de la situation de concubinage antérieure à 2016, si bien que contrairement à ce que déclarait Mme [K] depuis le dépôt de sa demande de pension de réversion en 2005, elle n'était pas 'divorcée' mais 'en concubinage'.
Elle ajoute qu'elle était en droit, dans le cadre d'une enquête d'un agent de contrôle agréé et assermenté et en application des articles L. 114-9 et L. 114-10 du code de la sécurité sociale, de procéder à toute recherche nécessaire pour établir la situation réelle de la requérante tout au lond du service de la pension litigieuse et que le procès verbal établi par un agent agréé et assermenté fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Si Mme [K] affirme qu'elle pensait que le calcul de sa pension de retraite ne contenait absolument pas de réversion au-delà de la période de cristallisation, force est de constater que le courrier de notification de retraite mentionne une pension de réversion réduite.
En outre, ce courrier explique qu''à compter du 01 octobre 2014 nous modifions le montant de votre retraite de réversion en raison de vos ressources' de sorte que la pension de retraite versée à compter du 1er octobre 2014 comprenait une pension de réversion.
Il appartient à l'assuré d'une pension de réversion de tenir informée la caisse de tout changement résultant de ses ressources ou de sa situation familiale.
Si Mme [K] a informé la caisse de son mariage en 2016 par courrier du 10 mai 2016 , force est de constater qu'elle n'a pas communiqué d'informations relatives à ses ressources.
Des pièces produites au débat, la cour relève que Mme [K] a communiqué les ressources de M. [K] dans le cadre des formulaires envoyés par la caisse et qu'il n'est pas démontré qu'elle n'acommuniqué avant ce contrôle les montants de sa retraite complémentaire.
C'est donc à juste titre que la Carsat a procédé à une révision des droits de Mme [K] postérieurement à l'expiration du délai de trois mois de l'article R. 353-1-1 dès lors qu'elle n'a pas fait connaître spontanément à la caisse, l'intégralité de ses ressources, étant précisé que celles-ci ne l'ont été qu'à la suite d'un contrôle opéré par la caisse.
Par conséquent, Mme [K] sera déboutée de sa demande d'annulation de la notification du 5 juin 2020.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a condamné Mme [K] a payer à la carsat la somme de 11 145,58 euros au titre de l'indu relatif à la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison des négligences graves commises par la caisse
Mme [K] soutient qu'elle est parfaitement recevable en sa demande indemnitaire envers la Carsat et que cette dernière a commis de graves négligences dans le traitement de son dossier à l'issue de sa déclaration de remariage du 10 mai 2016 parfaitement reçue par la caisse.
Elle énonce qu'elle n'a pas dissimulé ses ressources dan le cadre d'un concubinage depuis 2002, qu'elle a démontré l'état de surendettement entre 2003 et 2011 ce qui discrédite la thèse d'un concubinage dissimulé, que dans le cadre du contrôle opéré à compter du 25 juin 2018 et jusqu'à son issue le 11 février 2019 un simple avertissement lui a été notifié, que les dispositions de l'article R. 815-22 ne lui sont pas opposables en ce que cet article vise les modalités et conditions d'octroi de l'allocation supplémentaire vieillesse.
Elle ajoute que la caisse ne justifie absolument pas du bien fondé d'un recalcul de la réversion à l'issue de la période de cristallisation et en raison des ressources du ménage qu'elle affirme avoir découvertes à l'issue du contrôle opéré en 2019, que la caisse a été largement défaillante dans son obligation d'information au moment de la liquidation des droits à vieillesse de l'assurée en 2014 et que la faute de la caisse est clairement établie tant la tardiveté de sa réaction à eu des conséquences graves pour elle (contrôle, questionnaires à répétition, notifications d'indu, suppression et autres atermoiements administratifs).
Elle indique qu'elle subi un préjudice certain, direct et légitime tant financier que moral, que, sur le plan financier, son préjudice correspond nécessairement au montant de sa créance réclamée par la Carsat entre juin 2018 et mai 2020 pour en être exclusivement à l'origine par sa négligence en 2016 soit la somme de 11 145,58 euros et que la caisse a commis une négligence dans l'information qu'elle doit à l'assurée car elle n'a jamais reçu de détail des sommes versées par la Carsat directement sur son compte bancaire et que, sur le plan moral, elle a vécu une véritable descente aux enfers, qu'elle a craqué sur le plan psychologique dès 2018 se sentant considérée comme une délinquante par la Carsat, sans jamais avoir obtenu l'exacte explication de la situation par la caisse avant 2021, qui s'est limitée durant les trois dernières années à lui envoyer formulaires/questionnaires à répétition, courriers suspectant une fraude de sa part, qu'elle a subi un traumatisme psychique important en lien avec le contentieux Carsat qui a précisément débuté en 2018 et que ce préjudice moral est justifié et sera réparé par une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
La Carsat prétend que la révision de la pension de réversion a été rendue nécessaire en raison des manquements répétés de sa part vis à vis de son obligation de déclaration, qu'elle n'a fait qu'appliquer la législation en révisant les droits de la requérante compte tenu de ses propres déclarations et qu'aucun manquement ne peut être imputé à la caisse.
Elle ajoute qu'aucun préjudice n'est justifié.
Il résulte des développements précédents que la caisse n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité de sorte que Mme [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef.
Sur la demande de remise de dette ou d'octroi de délai de paiement
Mme [K] sollicite une remise partielle de 8 000 euros sur ladite créance compte tenu des négligences de la caisse dont la faute commise en 2016 et l'octroi de plus larges délais de paiement, soit 24 mois sur le paiement des sommes jugées restant dues (23 mensualités de 464 euros et une dernière mensualité de 473,58 euros).
L'article L. 256-4 du code de sécurité sociale dispose qu'à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il en résulte que la cour n'a pas à se prononcer sur cette demande qui relève de la compétence exclusive de la Carsat en sa qualité de créancier.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande.
Sur les autres demandes
Mme [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière