Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/06658 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXJS
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (24)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Patrick RAKOTOARISON, avocat au Barreau de CHARTRES
DÉFENDERESSE
Madame [I] [S]
Née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6] (LOT ET GARONNE)
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Ondine CARRO, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 212
ACTE INITIAL DU 09 Novembre 2023
reçu au greffe le 04 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Carro
Copie certifiée conforme à : Me Rakotoarison + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 septembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 10 juillet 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [X] [P] et Madame [I] [S] sont nés quatre enfants : [E], [K], [C] et [V], désormais majeurs. Leur divorce a été prononcé par acte notarié du 8 août 2017.
Par décision du 23 janvier 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée d’une saisie attribution pratiquée le 1er juin 2021 à la demande de Madame [S] au préjudice de Monsieur [P].
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles le 3 février 2023, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, Monsieur [X] [P] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Madame [I] [S], portant sur la somme totale de 508 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [I] [S] entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 2e AG ANET en vertu du même jugement portant sur la somme totale de 743,65 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 607,75 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 10 octobre 2023 à Monsieur [X] [P].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, Monsieur [X] [P] a assigné Madame [I] [S] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2024 et renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 24 avril 2024 et 10 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [X] [P] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
- Annuler la saisie attribution du 2 octobre 2023 et en ordonner la mainlevée,
- Condamner Madame [I] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Madame [I] [S] demande au juge de l'exécution de :
- Débouter Monsieur [X] [P] de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [X] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le demandeur a été autorisé à produire la preuve du respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution par une note en délibéré avant le 12 juillet 2024. Une note est parvenue en ce sens le 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
A titre préliminaire, il est rappelé que d’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. D’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
En l’espèce, Monsieur [P] sollicite l’annulation de la mesure d’exécution forcée sans soulever aucune nullité. Par conséquent, la demande d’annulation ne pourra être examinée.
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie (…) sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ».
Monsieur [P] produit dans sa note du 11 juillet 2024, la preuve du dépôt d’une lettre recommandée adressée à la société ATOUT HUISSIER, portant le tampon de la poste à la date du 10 novembre 2023.
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain. Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable
Sur la demande de mainlevée de la procédure pour absence de créance liquide et exigible
L’article 1315 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Monsieur [P] critique le décompte établi par Madame [S] estimant qu’elle retranche et ajoute des sommes sans cohérence. Il estime ne pas être redevable d’arriéré de contribution car le versement se fait par l’intermédiaire de l’ARIPA. Il en déduit une absence de liquidité de la créance.
De plus, il estime que la décision du juge aux affaires familiales concernant le remboursement des frais de santé n’inclut pas le remboursement des frais de déplacement. Il fait valoir que les précédentes décisions du juge aux affaires familiales ne prévoyaient pas de remboursement sans accord préalable sur les dépens, ce qui a conduit le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée d’une précédente saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2021 à la demande de Madame [S]. Si la décision de 2023 prévoit un remboursement de manière rétroactive, il estime que Madame [S] ne rapporte pas la preuve de la nécessité et de la réalité des frais dont elle demande le remboursement. Il en déduit que la créance n’est pas exigible.
Madame [S] fait valoir que leur fils [V] a été pris en charge par diverses structures hospitalières de mars 2021 à septembre 2021. Elle fait valoir qu’elle a adressé six courriers à Monsieur [P] entre janvier 2022 et juin 2022 pour expliquer les sommes réclamées. Elle précise que les soins ne sont pas entièrement remboursés, ce que le père de son fils ne pouvait ignorer. Elle fait état des nombreuses pièces produites pour justifier ses dépenses non remboursées. Elle rappelle que les frais de déplacement pour se rendre aux soins font partie intégrante des frais de santé.
Par décision du 3 février 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles a notamment « dit que les frais de santé non remboursés concernant [V] sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et ce à compter du 1er février 2021, et si besoin l’y condamne ».
Ainsi, le dispositif du juge aux affaires familiales prévoit que le parent qui avance les frais de santé non remboursés dispose d’une créance liquide et exigible à l’égard de l’autre parent. Le titre exécutoire visé par la saisie attribution constate une créance liquide et exigible dès lors que le parent créancier produit les justificatifs nécessaires.
En l’espèce, le décompte annexé à la présente saisie est très peu détaillé, ce qui n’est pas le point contesté par Monsieur [P]. Madame [S] produit des courriers où elle établie elle-même le calcul des frais partagés. Toutefois, elle y annexe l’ensemble des justificatifs : note d’honoraires de la psychologue, factures de la pharmacie, reste à charge adressé à la mutuelle, frais hospitaliers, relevé de la sécurité sociale agricole (MSA) et tableau très précis établi par sa mutuelle. Ce dernier tableau montre que certaines consultations et frais ne sont pas remboursés. Son décompte prend également en compte les versements à déduire. Concernant les frais de déplacement, ces derniers font partis des frais de santé dès lors qu’ils sont nécessaires pour s’y rendre. Madame [S] justifie de son calcul dans le courrier du 1er mars 2023. Par conséquent, Madame [S] remplie son obligation de preuve.
Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [X] [P], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [S] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [X] [P] ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Madame [I] [S] contre Monsieur [X] [P] selon procès-verbal de saisie du 2 octobre 2023 dénoncé le 10 octobre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à Madame [I] [S] la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Septembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment