Texte intégral
N° RG 25/00153 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYY3 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 20 Février 2025 pour notification à [S] [F] épouse [R] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 20 Février 2025
[S] [F] épouse [R]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 20 Février 2025
Me Cecile PAUL
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 20 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 20 Février 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 20 Février 2025
Décision du 20 Février 2025
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [S] [F] épouse [R]
née le 27 Octobre 1971 à [Localité 11]
Date de la réadmission : 11 février 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 21 mars 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 4]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 8]
Tiers demandeur : [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 7] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 18 Février 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Cecile PAUL
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
- au procureur de la République du [Localité 7] ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [S] [F] épouse [R], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
- Me Cecile PAUL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Cecile PAUL s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 4] [Localité 7], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 mars 2024
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [P] le 13 juin 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 13 juin 2024
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 18 février 2025
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [P] le 11 février 2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 11 février 2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [J] le 18 février 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
[S] [R] a été admise le 1er avril 2014 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers au constat médical de mises en danger dans un contexte d'alcoolisation. La poursuite des soins en hospitalisation complète a été autorisée en dernier lieu par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 21 mars 2024. L’avis du collège du 29 mars 2024 préconisait la poursuite de l’hospitalisation complète en raison des risques d’autolyse. Des sorties de courtes durées étaient autorisées à compter du 22 avril 2024.
Depuis cette ordonnance, les certificats médicaux mensuels notaient la persistance d’une thymie basse, de comportements alimentaires en lien avec une dysmorphophobie et une contestation du traitement (05/04/24, 03/05/24), une thymie stable et une amélioration des troubles alimentaires (03/06/24).
Par certificat médical en date du 13 juin 2024, le Docteur [P] modifiait les modalités de prise en charge de [S] [R] au profit d’un programme de soins dans la mesure où son état psychique s’est amélioré et où ses velléités suicidaires se sont amendées. Les certificats mensuels postérieurs à ce placement sous programme de soins mentionnaient un investissement progressif de l’hôpital de jour (03/07/24), une stabilité de l’état psychique et un respect des rendez-vous (02/08/24), une faible assiduité à l’hôpital de jour mais une observance des autres rendez-vous (02/09/24), une amélioration de sa participation à l’hôpital de jour et un état psychique stable (02/10/24, 31/10/24), une absence de troubles du comportement préoccupants (29/11/24, 27/12/24), la persistance des difficultés liées à l’acceptation du décès de son mari et l’investissement des activités de l’hôpital de jour (27/01/25).
Par certificat médical du 11 février 2025, le Docteur [P] réintégrait [S] [R] en hospitalisation complète à la suite d’une tentative d’autolyse par ingestion médicamenteuse.
L’avis médical du Docteur [J] du 18 février 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [S] [R] exprime, dans un discours clair, les difficultés de gestion des émotions qui ont entraîné sa ré-intégration. Elle indique avoir accompli de nombreuses activités alors qu’elle était en programme de soins, activités qui lui ont été bénéfiques.
Toutefois, au regard du caractère récent du dernier geste et de la nécessité de stabilisé son état psychique, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [S] [F] épouse [R] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 9] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 3] [Localité 5].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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