Texte intégral
N° RG 22/00338 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LCXA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00663
N° RG 22/00338 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LCXA
Copie :
- aux parties (CCC+FE) en LRAR
- avocat (CCC+FE) par Case palais
Me Cindy BAUMEISTER
Le :
Pour le Greffier
Me Cindy BAUMEISTER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cindy BAUMEISTER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 260, substitué par Me Clément PIALAT, avocat au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [O] [X] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 16 septembre 2016, à 15h20, Monsieur [S] [H] tombait d’une hauteur de deux mètres cinquante d’une échelle sur son lieu de travail ce qui lui occasionnait des douleurs aux dos expliquées par un certificat médical en date du 19 septembre 2016 rédigé par le Docteur [I] diagnostiquant une fracture par tassement T12-L1.
Le 29 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [S] [H] qu’elle fixait sa date de consolidation au 11 octobre 2021.
Le 15 novembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [S] [H] qu’elle lui attribuait un taux d’incapacité permanente de 10% ce qui lui ouvrait droit à une rente à compter du 12 octobre 2021.
Le 05 janvier 2022, Monsieur [S] [H] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 21 mars 2022, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 20 avril 2022, Monsieur [S] [H] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Le 16 août 2022, Monsieur [S] [H] se voyait octroyer l’allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80%.
Le 03 octobre 2022, le Docteur [J] [N], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que le taux d’incapacité permanente devait être porté à 20% soit 15% pour l’atteinte rachidienne dorsolombaire et 05% pour l’atteinte à la hanche gauche chez un patient restant extrêmement algique avec une gêne fonctionnelle rendant les déplacements, l’habillage et le déshabillage extrêmement difficiles.
Le 03 novembre 2023, le Docteur [R], médecin conseil, rédigeait un avis pour la juridiction en indiquant qu’elle ne formulait aucune observation sur le plan somatique mais qu’elle souhaitait préciser que la partie psychiatrique n’était pas imputable à l’accident du travail du fait de l’existence d’un état antérieur connu du fait d’une affection de longue durée prise en charge depuis 2015 et de l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail et les troubles psychiatriques.
Le 14 janvier 2024, le Docteur [Y] [G], psychiatre désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant que le taux d’incapacité permanente devait être porté à 50% après avoir indiqué que le suivi psychiatrique avait débuté avant l’accident du travail, qu’il découlait des séquelles post-traumatiques dues aux sévices subis en Hongrie lors de son retour illégal sur le territoire français et que l’enfermement chez lui pendant plusieurs mois après son accident du travail avait décompenser un état dépressif.
Le 29 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur par rapport aux séquelles psychologiques pour absence de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail en date du 16 septembre 2016 et par rapport au coefficient professionnel en l’absence de preuve d’un licenciement faisant suite à une inaptitude professionnelle médicalement constatée et qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal pour apprécier le taux octroyé par le Docteur [J] [N].
Le 16 août 2024, Monsieur [S] [H] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 70% soit 20% au titre somatique, 40% au titre psychologique et 10% au titre de l’incidence professionnelle et à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [S] [H] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater qu’il existe un consensus sur le taux médical somatique dans la mesure où la proposition de Docteur [J] [N] de retenir un taux de 20% d’incapacité permanente n’est pas contestée par le médecin conseil de l’organisme social et est approuvée par le demandeur ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut par contre que constater un désaccord profond sur le taux médical psychiatrique dans la mesure où la proposition du Docteur [Y] [G] est fortement contestée par le médecin conseil de l’organisme social tandis que le demandeur sollicite un taux de 40% à ce sujet ;
Attendu que la juridiction de céans doit revenir aux fondamentaux juridiques pour trancher le débat ;
Attendu que l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose dans II sur le mode de calcul du taux médical à son point 3 sur les infirmités antérieures que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident, que les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables mais qu’il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière comme dans le cas où l'accident ou la maladie professionnelle révèle un état pathologique antérieur et l'aggrave conduisant à l'indemnisation totale de l'aggravation résultant du traumatisme ou comme dans le cas où un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci conduisant à l’indemnisation résultant de l’aggravation découlant de l'accident ou de la maladie professionnelle en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain puisqu’un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle ;
Attendu qu’il ressort clairement de l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale que l’aggravation d’un état pathologique antérieur connu ne doit conduire qu’à l’indemnisation des séquelles présentées ;
Attendu que s’agissant de séquelles psychiatriques, il est très difficile voir impossible de faire la distinction entre l’aggravation résultant de l’accident du travail et l’évolution normale de la pathologie psychiatrique ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la consultation clinique du Docteur [G] que l’assuré présentait un état dépressif suite à des violences subies de la part des garde-frontières hongrois lors du retour de l’intéressé sur le territoire national après son expulsion vers le Kosovo ;
Attendu que si l’assuré affirme que Docteur [G] fait un lien direct et certain entre le passage d’un état dépressif à un état dépressif décompensé et l’accident du travail, la réalité est légèrement plus subtile dans la mesure où ce n’est pas directement l’accident du travail qui a conduit à la décompensation selon le Docteur [G] mais l’isolement découlant des soins nécessaires à la prise en charge des séquelles somatiques de l’accident du travail ;
Attendu qu’en d’autres termes, la juridiction de céans ne peut que constater que le lien entre l’état dépressif décompensé et l’accident du travail n’est qu’indirect dans la mesure où la décompensation ne trouve pas sa source dans l’accident du travail en lui-même mais dans l’isolement découlant de la prise en charge médicale sur le plan somatique ;
Attendu qu’en l’absence d’un lien direct et certain entre l’accident du travail et la décompensation psychiatrique, la juridiction de céans est légalement dans l’impossibilité d’indemniser une aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’est pas directement liée à l’accident du travail ;
Attendu que le taux d’incidence professionnel est une création prétorienne de la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt en date du 10 décembre 1964 ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la simple preuve d’un lien direct de causalité entre la rupture du contrat de travail et la maladie professionnelle est suffisant à motiver l’octroi d’un taux d’incidence professionnelle sans qu’il soit nécessaire de prendre en considération l’indemnisation au travers de la rente octroyée (Civ. 2, 23 septembre 2021, 20-10.608) ;
Attendu qu’il ressort clairement de la jurisprudence susvisée qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve d’un lien direct de causalité entre la rupture du contrat de travail et la maladie professionnelle ou l’accident du travail ;
Attendu qu’en l’espèce, la juridiction de céans ne peut que constater que l’assuré échoue à rapporter la preuve que la fin de son contrat à durée déterminée avec l’entreprise [4] est lié à son accident du travail ;
Attendu qu’à l’aune de l’ensemble des développements juridiques susvisés, la juridiction de céans ne peut que faire partiellement droit aux prétentions de l’assuré en augmentant son taux d’incapacité permanente de 10% à 20% après avoir acté l’augmentation au titre somatique mais après avoir rejeté toute augmentation au titre psychiatrique et du coefficient professionnel ;
Qu’en conséquence, il convient de faire partiellement droit aux prétentions de l’assuré en augmentant son taux d’incapacité permanente de 10% à 20% ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [S] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [S] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [S] [H] ;
DIT que la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 15 novembre 2021 d’attribuer un taux d’incapacité permanente de 10% à Monsieur [S] [H] pour son accident du travail en date du 16 septembre 2016 est médicalement injustifiée ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [H] de ses prétentions relatives à la prise en compte d’un taux d’incapacité permanente psychiatrique et d’un coefficient professionnel ;
FAIT DROIT à la prétention de Monsieur [S] [H] de voir augmenter son taux d’incapacité permanente sur le plan somatique ;
OCTROIE à Monsieur [S] [H] un taux d’incapacité permanente de 20% ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer la somme de 1.000 (mille) euros à Monsieur [S] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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