Cour d'appel, 18 décembre 2008. 07/02056
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02056
Date de décision :
18 décembre 2008
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AFFAIRE : N RG 07 / 02056
Code Aff. : ARRÊT N JV NP
ORIGINE : DECISION en date du 20 Juin 2007 du Tribunal de Commerce de CAEN-RG no 06 / 942
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE-SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2008
APPELANTE :
LA COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET DE RÉPARTITION PHARMACEUTIQUES DE ROUEN-CERP ROUEN SAS,
41, rue des Augustins
76000 ROUEN
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués
assistée de la SELARL Eric LAPORTE, avocats au barreau de ROUEN
INTIMES :
LA SARL PHARMACIE HOMEOPATHIQUE DU LYS
95, rue de Bayeux
14000 CAEN
prise en la personne de son représentant légal
Maître X..., commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL PHARMACIE HOMEOPATHIQUE DU LYS
...
...
...
Maître Judith Y..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL PHARMACIE HOMEOPATIQUE DU LYS
...
...
représentés par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués
assistés de la SCP CHAPRON-YGOUF-LANIECE, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CALLE, Président de chambre,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,
Madame VALLANSAN, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 Novembre 2008
GREFFIER : Mme ALLAIN, greffier
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2008 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier
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Vu le jugement du tribunal de commerce de Caen du 20 juin 2007 qui a débouté la Société coopérative COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUES DE ROUEN (CERP-ROUEN) de ses demandes, confirmé l'ordonnance du 28 février 2006 et condamner la CERP ROUEN à payer à la SARL PHARMACIE HOMEOPATHIQUE DU LYS la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel de la CERP-ROUEN et ses conclusions du 28 octobre 2008 par lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, faire droit à sa demande de revendication et condamner la société PHARMACIE HOMEOPATHIQUE DU LYS et son administrateur Maître X... ès qualités à restituer les biens en nature équivalents à ceux vendus et impayés à hauteur de 111. 466, 86 euros dans les quinze jours de la notification du jugement, et, à défaut de restitution, les condamner à lui payer la somme de 111. 466, 86 euros avec les intérêts conventionnels à compter de la requête en revendication du 19 septembre 2005 avec capitalisation des intérêts, outre les sommes de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société PHARMACIE HOMEOPATHIQUE DU LYS, de Maître X... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société et de Maître Y... ès qualité de représentant des créanciers, du 31 octobre 2008, par lesquelles ils demandent à la Cour de confirmer le jugement et condamner la CERP-ROUEN à leur payer a somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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*
Attendu que la CERP ROUEN est fournisseur sous réserve de propriété des médicaments vendus par la société PHARMACIE HOMEOPATHIQUE DU LYS, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 11 mai 2005, Maître X... étant nommé administrateur ; qu'après avoir déclaré une créance de prix impayé d'un montant de 111. 466, 86 euros, la CERP a
demandé à Maître X... d'acquiescer à sa demande de revendication des médicaments à hauteur du montant déclaré, ce dernier opposant une réponse négative par courrier du 11 juillet 2005 au motif que les médicaments n'étaient pas fongibles ; que la CERP ROUEN a donc déposé une requête dans le même sens auprès du juge-commissaire par acte du 19 juillet 2005 ; que par acte du 8 mars 2006, elle a fait opposition à l'ordonnance qui l'a déboutée de sa demande ; que le Tribunal ayant arrêté un plan de continuation par un jugement dont la date n'est pas communiquée, Maître X... a été nommé commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu que l'article L. 621-122 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 applicable à la cause, permet au vendeur sous réserve de propriété de revendiquer les biens qui se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure ; que la revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité ; que ce texte qui a édicté une règle de fond, permet au vendeur de se voir restituer des biens fongibles sans avoir à apporter la preuve que ces biens sont effectivement ceux qu'il a lui-même vendus et qui n'ont pas été payés, peu important que les marchandises en stocks aient ou non été payées ou aient été acquises d'un autre fournisseur dès lors qu'elle sont de même espèce et de même qualité que celles qui sont revendiquées ;
Attendu que la fongibilité au sens de l'article sus-visé doit s'entendre de l'aptitude de biens spécifiquement et qualitativement identiques à se substituer entre eux ; que c'est l'interchangeabilité des produits qui les rend fongibles et non leur nature identifiable ;
Attendu que s'agissant de produits pharmaceutiques, doivent être considérés comme fongibles au regard de cette définition les médicaments de même marque, même composition chimique et dosage, quelle que soit leur date de fabrication et de péremption, marquage et numéro de lot, ces éléments ne faisant pas disparaître l'interchangeabilité des produits, eu égard à la nécessaire rotation des stocks ;
Attendu en revanche, que tous les produits pharmaceutiques ne sauraient être considérés comme de même qualité et d'espèce, eu égard aux pathologies auxquelles ils apportent un remède ;
Attendu qu'il résulte des observations qui précèdent qu'il appartient à la CERP-ROUEN d'apporter la preuve que les produits pharmaceutiques qui, en vertu des inventaires réalisés à la demande de l'administrateur, se sont retrouvés en nature chez la société débitrice au jour de l'ouverture de la procédure, sont de même qualité et d'espèce que ceux dont elle réclame la restitution, indépendamment de leurs fournisseurs respectifs ;
Attendu que si la CERP ROUEN satisfait aux dispositions de l'article L. 621-122 précité en ce qu'elle apporte la preuve que se retrouvent en stocks des produits dont elle est restée propriétaire en vertu des clauses de réserve de propriété, elle ne peut efficacement soutenir que la détermination des produits
qui se retrouvent en nature doit être appréciée par référence au montant total des factures, inférieur au montant des stocks ; qu'en effet, les produits pharmaceutiques fongibles qui ont pu être vendus avant l'ouverture de la procédure n'ont pas nécessairement été remplacés par des produits substituables et que certains produits comptabilisés dans les stocks ne sont pas de même nature que les produits vendus par la CERP-ROUEN ;
Attendu qu'il en résulte qu'il ne peut être fait droit à la demande de la CERP-ROUEN qu'à la condition qu'elle détermine les produits fongibles qui se trouvent dans les stocks de la société débitrice grâce au rapprochement entre la liste de ventes clients du 15 octobre 2004 au 10 mai 2005 et les inventaires qu'a fait établir Maître X... dont tous les produits sont présumés avoir été acquis sous réserve de propriété faute de mention en ce sens dans l'inventaire, en application de l'article 51 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de recevoir la demande de revendication de la CERP-ROUEN mais de conditionner la condamnation à l'établissement par elle de la liste précédemment évoquée ; que Maître X... ayant cessé sa mission d'administrateur à compter du jugement arrêtant le plan de continuation, il y a lieu de condamner la société PHARMACIE HOMEOPATHIQUE DU LYS redevenue in bonis à restituer à la CERP-ROUEN les médicaments dont la liste sera ainsi établie sous le contrôle de Maître X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ; qu'à défaut de restitution, Maître X... ès qualités sera condamné à payer le prix correspondant aux produits ci-dessus déterminés, évalué au jour de la restitution, avec les intérêts au taux légal à compter de ce même jour et capitalisation annuelle des intérêts ;
Attendu que la résistance à une demande en justice ne dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que si elle constitue un acte de mauvaise foi ; qu'en l'espèce la CERP-ROUEN ne démontre pas en quoi le refus de Maître X... ès qualités présente de telles caractéristiques ; que la demande d'indemnité sera en conséquence rejetée ;
Attendu que la CERP-ROUEN a été contrainte à exposer des frais irrépétibles qu'il est équitable de ne pas laisser à sa charge et dont le montant sera fixé à la somme de 2. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Infirme le jugement ;
- Condamne la SARL PHARMACIE HOMEOPATHIQUE DU LYS et Maître X... ès qualités à restituer à la société coopérative COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE DE ROUEN les produits pharmaceutiques figurant sur la liste des ventes clients du 15 octobre 2004 au 10 mai 2005 et correspondant en marque, espèce et dosage à ceux existant dans les inventaires que Maître X... ès qualités d'administrateur à la procédure de la société débitrice avait fait établir ;
- A défaut, condamne Maître X..., ès qualités à lui payer le prix correspondant aux produits ainsi déterminés, évalué au jour de la restitution, avec les intérêts au taux légal à compter de ce même jour et capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;
- Déboute la COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE DE ROUEN de sa demande de dommages et intérêts ;
- Condamne la SARL PHARMACIE HOMEOPATHIQUE DU LYS à payer à la COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE DE ROUEN la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la société PHARMACIE HOMEOPATHIQUE DU LYS aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
N. LE GALL B. CALLE
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