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Cour de cassation, 22 mai 1997. 93-43.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.827

Date de décision :

22 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Zhora X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service depuis 1970 de la famille Y... en qualité d'employée de maison à temps plein, a eu son temps de travail réduit à 29 heures en décembre 1989, puis à 18 heures en mai 1991; qu'elle a refusé cette seconde modification et a saisi la juridiction prud'homale pour demander que son employeur soit condamné à lui notifier un licenciement et à lui verser divers dommages-intérêts ; Attendu que, pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'en acceptant en décembre 1989 de travailler 29 heures par semaine au lieu des 30 prévues initialement, Mme X... avait implicitement admis que le temps de travail ne constituait pas un élément déterminant de son contrat; qu'en outre, il est d'usage pour une employée de maison travaillant à temps partiel de cumuler plusieurs emplois ; Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général inopérant, la cour d'appel, qui ne pouvait tirer de la seule poursuite par la salariée de son contrat de travail, après la réduction d'horaire de décembre 1989, la preuve d'une acceptation du nouvel horaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-22 | Jurisprudence Berlioz