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Cour de cassation, 18 février 2016. 15-16.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-16.900

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Radiation M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 255 F-D Pourvoi n° E 15-16.900 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Socat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Socat Delmon industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Les Transports messageries périgourdines, dont le siège est [Adresse 7], représentée par M. [V] [M], pris en qualité de mandataire, domicilié [Adresse 6], 5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [N], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 376 du code de procédure civile ; Attendu que M. [N] s'est pourvu en cassation le 20 avril 2015 contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 26 juin 2014 ; Attendu que par arrêt du 17 septembre 2015, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 20 janvier 2016, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence utile n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance, M. [N] produisant simplement une ordonnance désignant M. [M] en qualité de mandataire ad hoc ainsi qu'une signification de la déclaration de pourvoi et du mémoire ampliatif adressée à M. [M] à titre personnel et non en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Transport messagerie périgourdine ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi ; Laisse, en l'état, à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

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