Cour de cassation, 18 février 2016. 15-16.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.900
Date de décision :
18 février 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Radiation
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 255 F-D
Pourvoi n° E 15-16.900
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 février 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [N], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Socat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Socat Delmon industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Les Transports messageries périgourdines, dont le siège est [Adresse 7], représentée par M. [V] [M], pris en qualité de mandataire, domicilié [Adresse 6],
5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [N], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 376 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [N] s'est pourvu en cassation le 20 avril 2015 contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 26 juin 2014 ;
Attendu que par arrêt du 17 septembre 2015, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 20 janvier 2016, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence utile n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance, M. [N] produisant simplement une ordonnance désignant M. [M] en qualité de mandataire ad hoc ainsi qu'une signification de la déclaration de pourvoi et du mémoire ampliatif adressée à M. [M] à titre personnel et non en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Transport messagerie périgourdine ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi ;
Laisse, en l'état, à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique