Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannette Y..., ayant demeuré ..., décédée en cours d'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des mineurs), au profit :
1 / du procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son Parquet, ...,
2 / de M. Vincent X..., demeurant ...,
3 / de l'Aide sociale à l'enfance, dont le siège est Le Stratège, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Jean-Pierre Ancel, Durieux, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Jeannette Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 384 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Jeannette Y... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt statuant sur son droit de visite auprès de son enfant confié à l'Aide sociale à l'enfance ; qu'elle est décédée en cours d'instance ; que l'action étant non transmissible, l'instance s'est éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le DESSAISISSEMENT de la Cour
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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