Cour de cassation, 21 février 2002. 00-15.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.130
Date de décision :
21 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant Route nationale, 13480 Calas,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :
1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2000) a débouté M. X... de sa demande tendant à voir I'URSSAF condamnée à lui rembourser l'intégralité des cotisations indûment versées, limitant le remboursement aux deux dernières années sans assortir la condamnation d'intérêts calculés à compter de la date de versement des sommes en cause ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action en remboursement des cotisations sociales indûment versées se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'URSSAF avait harcelé M. X... pour obtenir le règlement de cotisations injustifiées au vu des arrêts rendus en la matière par le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation ; qu'ayant ainsi caractérisé la fraude commise par l'URSSAF ou, à tout le moins, le fait que cet organisme avait procédé à de fausses déclarations pour obtenir le paiement des cotisations litigieuses, la cour d'appel n'a pu décider que la prescription biennale s'appliquait sans violer l'article L.243-6 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que celui qui a perçu des sommes indûment est tenu de les restituer avec les intérêts à compter du jour du paiement s'il y a mauvaise foi de sa part ; que l'URSSAF est de mauvaise foi lorsqu'elle poursuit le recouvrement de créances contestées et, a fortiori, lorsqu'elle poursuit le recouvrement de créances qu'elle sait être indues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait que l'URSSAF avait continué de poursuivre le recouvrement des cotisations litigieuses après qu'aient été rendus les arrêts de la Cour de Cassation reconnaissant leur caractère indu, aurait dû assortir sa condamnation d'intérêts calculés à compter de la date de chacun des versements indus ; qu'en ne le faisant pas, elle a violé l'article 1378 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que M. X... ait soutenu que l'URSSAF avait commis une fraude ou une fausse déclaration ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa première branche ;
Et attendu que le grief formulé par la seconde branche dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
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