Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10317 F
Pourvoi n° T 17-22.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Nouvel espace Arical, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sophanne, société civile immobilière, dont le siège est chez la société Moock [...] , [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence Arpège, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Foncia Turckeim, [...] ,
3°/ à la société Francesca restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Arnaldo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Nouvel espace Arical, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sophanne ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nouvel espace Arical aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvel espace Arical ; la condamne à payer à la société Sophanne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Nouvel espace Arical.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société NOUVEL ESPACE ARICAL à garantir la société SOPHANNE du coût des travaux mis à sa charge, sur demande du syndicat des copropriétaires et D'AVOIR réservé les droits de la SCI SOPHANNE à demander à la société NOUVEL ESPACE ARICAL, l'indemnisation d'un éventuel préjudice après exécution des travaux ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'appel en garantie de la SCI Sophanne contre la société Nouvel Espace Arical, le contrat de réservation conclu le 22 mars 2000 entre la société Nouvel Espace Arical, vendeur, et la SCI Sophanne, acquéreur, comme de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement en date du 23 octobre 2000, comportent une clause aux termes de laquelle "le vendeur garantit expressément à l'acquéreur que les lots de copropriété acquis pourront être affectés par l'acquéreur à l'exploitation d'une restaurant, bar, brasserie, café, débit de boissons avec exploitation de toutes licences, le tout en conformité avec les stipulations du règlement de copropriété. De plus le vendeur garantit à l'acquéreur que l'aménagement du local commercial présentement réservé (vendu) en une brasserie-restaurant-café ne nécessite aucune autorisation particulière de la copropriété conformément au règlement de copropriété (...)" ; que la société Nouvel Espace Arical ne peut dès lors utilement se prévaloir du fait que les locaux ont été vendus à l'état brut et que les travaux ont été réalisés, postérieurement à la vente, par la locataire de la SCI Sophanne en vertu d'un contrat de bail commercial auquel elle n'était pas partie ; qu'en effet, la destination des locaux était connue dès l'origine et qu'elle s'était expressément engagée à garantir à l'acquéreur que l'aménagement des locaux pour un usage de brasserie-restaurant ne nécessiterait pas d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, ce qui impliquait nécessairement que le local, même livré à l'état brut, puisse être doté des équipements nécessaires pour que l'exploitant puisse exercer son activité sans porter atteinte aux parties communes ; que l'appel en garantie de la SCI Sophanne doit donc être accueilli et le jugement réformé sur ce point, la société Nouvel Espace Arical étant tenue, en vertu de la clause précitée, de garantir la SCI Sophanne des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires ainsi que du coût des travaux lui incombant sur demande du syndicat des copropriétaires : qu'il y a lieu de réserver les droits de la SCI Sophanne à solliciter, le cas échéant, des dommages et intérêts après exécution des travaux ;
ALORS QUE la responsabilité de plein droit pesant sur le vendeur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la société NOUVEL ESPACE ARICAL a garanti à la société SOPHANNE que « le lot de copropriété acquis pourra être affectés, par l'acquéreur à l'exploitation d'un restaurant, bar, brasserie, café, débit de boissons avec exploitation de toutes licences, le tout en conformité avec les stipulations du règlement de copropriété » et que « l'aménagement du local commercial présentement réservé (vendu) en une brasserie-restaurant-café ne nécessite aucune autorisation particulière de la copropriété conformément au règlement de copropriété » ; qu'en considérant que la société NOUVEL ESPACE ARICAL devait garantir la société SOPHANNE des travaux mis à sa charge, par cela seul que son propre locataire avait procédé à des travaux sur des parties communes, en vue d'exploiter une brasserie dans les lieux, après avoir constaté que son engagement impliquait nécessairement que le local, même livré à l'état brut, puisse être doté des équipements nécessaires pour que l'exploitant puisse exercer son activité sans porter atteinte aux parties communes, sans expliquer en quoi la chose vendue ne répondait pas à cette exigence avant que le preneur ne procède à des travaux sur autorisation du bailleur, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que la société NOUVEL ESPACE ARICAL avait manqué à son engagement ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
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