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Cour de cassation, 29 juin 1995. 93-46.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.667

Date de décision :

29 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée IPER, dont le siège est ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. François X..., demeurant ... (7e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Brouchot, avocat de la société IPER, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé, le 2 juin 1986, par la filiale américaine de la société IPER puis en France en qualité d'assistant commercial et promu en dernier lieu aux fonctions d'attaché de direction, s'est vu proposé une modification de son contrat de travail par lettre du 11 avril 1990 ; qu'ayant refusé ces modifications, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1993) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la modification unilatérale apportée à un contrat de travail ne revêt le caractère substantiel de nature à provoquer la rupture imputable à l'employeur que lorsqu'elle a pour effet de créer une situation moins favorable pour le salarié ; qu'ainsi l'aménagement apporté par l'employeur au régime des primes versées à un salarié ne constitue une modification substantielle de son contrat de travail que lorsqu'il en résulte une diminution de la rémunération ; qu'en relevant que la modification du contrat de M. X... consistant dans la limitation du nombre de clients à contacter par le salarié et la fixation à 5 % du chiffre d'affaires net réalisé par celui-ci, revêtait le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail, sans rechercher si un tel aménagement entraînait une diminution corrélative du salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que par ses conclusions régulièrement déposées et notifiées, la société IPER avait fait valoir que l'aménagement du contrat de travail de M. X... n'avait pas entraîné une baisse de salaire et qu'ainsi aucune modification substantielle ne se trouvait caractérisée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que si la modification unilatérale et substantielle du contrat de travail rend la rupture imputable à l'employeur, il n'en résulte pas nécessairement que cette rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher si la modification proposée par l'employeur ne se justifiait ni par l'intérêt de l'entreprise ni par des raisons personnelles au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le salarié sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IPER à payer à M. X... la somme de dix mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-29 | Jurisprudence Berlioz