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Cour d'appel, 17 avril 2008. 07/01572

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01572

Date de décision :

17 avril 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 29 Mai 2008 ------------------------- B. B. / I. L. Bertrand X... C / Valérie Y... épouse X... RG N : 07 / 01572 - A R R E T No 531 / 08 Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Bertrand X... né le 07 Avril 1963 à LA REOLE (33190) de nationalité française demeurant ... ... représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Philippe DUMAINE, avocat APPELANT d'une Ordonnance de Non-Conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 16 Octobre 2007, enregistrée sous le no 07 / 001154 D'une part, ET : Madame Valérie Y... épouse X... née le 23 Novembre 1964 à TROYES (10000) de nationalité française négociatrice en immobilier demeurant ... ... représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Nathalie DUGAST, avocat INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 17 Avril 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Bertrand X... et Valérie Y... se sont mariés le 12 juin 1993 sous le régime de la séparation des biens. Ils ont eu un enfant : Timothé, né le 13 janvier 1998. A la suite de la requête en divorce déposée le 25 juin 2007 par Valérie Y..., le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN, dans une ordonnance rendue le 16 octobre 2007 : - constatait la non conciliation des époux et les autorisait à résider séparément, - décidait de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant, fixait au domicile de Valérie Y... sa résidence habituelle, - accordait à Bertrand X... un droit de visite et d'hébergement, - condamnait Bertrand X... à verser à Valérie Y... la somme mensuelle indexée de 1500 € pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et une somme identique pour Valérie Y... à titre de pension alimentaire, - accordait à Valérie Y... la somme de 30. 000 € à titre d'avance sur la communauté, - désignait un expert aux fins de réaliser une expertise patrimoniale. Par déclaration en date du 07 novembre 2007, Bertrand X... relevait appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2008, il soutient que le montant de la pension alimentaire due à son épouse doit être fixé à 500 € par mois, que sa contribution paternelle doit être fixée à 1400 € et que l'avance sur communauté déjà versée de 20. 000 € est satisfactoire. Il estime que l'expertise n'est pas nécessaire. Dans ses dernières écritures déposées le 16 avril 2008 Valérie Y... accepte les offres de son époux. SUR QUOI, Attendu qu'il sera donné acte aux parties de leurs accords quant aux dispositions financières contenues dans les conclusions susvisées ; que l'ordonnance sera réformée en ce sens ; Attendu que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Au fond, réforme l'ordonnance de Non-Conciliation rendue le 16 octobre 2007 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AGEN quant à ses dispositions financières, et en ce qu'elle ordonnait une mesure d'expertise, Statuant à nouveau et prenant acte de l'accord des parties, Dit et juge que Bertrand X... versera à Valérie Y... : * une somme mensuelle indexée de 500 € au titre du devoir de secours, * une somme mensuelle indexée de 1400 € pour sa part contributive à l'entretien de l'enfant, Fixe à 20. 000 € le montant du par Bertrand X... à Valérie Y... au titre de l'avance dans la liquidation du régime matrimonial et dit que le versement effectué en faveur de Valérie Y... d'un montant de 20. 000 € au mois de juillet 2007 vaut paiement de cette avance, Dit qu'il n'y a pas lieu à expertise, Confirme pour le surplus la décision déférée, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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