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Cour d'appel, 27 mai 2014. 13/17089

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/17089

Date de décision :

27 mai 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 27 MAI 2014 (n° 326 ,7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17089 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de Sens - RG n° 13/00078 APPELANTE Madame [W] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée de Me Clotilde COURATIER-BOUIS de l'AARPI AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0013 INTIMEES Société SENOBLE FRANCE VILLEROY Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux. [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 CPAM DE L'YONNE [Adresse 1] [Localité 1] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nicole GIRERD, Président, et Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier Mme [K], salariée de la société de travail temporaire ADECCO, a été mise à disposition de la société SENOBLE FRANCE VILLEROY en vertu d'un contrat de mission signé le 4 septembre 2011. Elle a été victime le 21 septembre 2007 d'un accident du travail, l'engin de type 'Gerbeur' conduit par un salarié de la société SENOBLE l'ayant heurtée alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail. L'accident du travail a été déclaré par la société SENOBLE et par la société ADECCO et pris en charge. Mme [K] a été consolidée le 5 janvier 2011 et perçoit depuis cette date une rente trimestrielle accident du travail d'un montant de 322.55 €. Elle a assigné la société SENOBLE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Sens aux fins de désignation d'un expert avec pour mission d'évaluer son préjudice corporel et d'allocation d'une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par ordonnance réputée contradictoire du 18 juin 2013, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée, fixé à 700€ la somme à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et, retenant au visa de l'article 809, alinéa 2, du code civil, que les circonstances de l'accident n'étaient pas, à ce stade, établies, a rejeté la demande de provision et déclaré l'ordonnance commune à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne. Mme [W] [K] a interjeté appel de cette décision. Par ses conclusions transmises le 3 mars 2014, Mme [K] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 18 juin 2013 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision et de confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus, et statuant à nouveau, de condamner la société SENOBLE France VILLEROY à lui verser les sommes de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l'YONNE et de condamner la société SENOBLE France VILLEROY en tous les dépens. Elle soutient, sur la compétence du juge de droit commun, que l'auteur de l'accident du travail dont elle a été victime est un préposé de la société SENOBLE, donc un tiers vis-à-vis d'elle, son employeur étant la société ADECCO ; qu'elle est dès lors autorisée à solliciter l'indemnisation de son préjudice en application des dispositions de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale. Au principal, sur sa demande de provision, elle fait valoir que depuis son accident, malgré plusieurs relances, elle n'a pas perçu de provision et n'a pas retrouvé d'activité ; qu'il en résulte un préjudice financier important car elle ne perçoit qu'une rente trimestrielle d'un montant de 322,55 € depuis son accident (pièce 12) ; que par ailleurs, l'accident lui a imposé des coûts importants; qu'en l'état, elle n'a pu consigner les frais d'expertise mis à sa charge par le tribunal de grande instance de Sens en raison de son incapacité à en avancer les frais. Par ses conclusions transmises le 27 mars 2014, la société SENOBLE FRANCE VILLEROY, intimée, demande à la cour de dire et juger que seul le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) était compétent pour statuer en l'espèce, l'accident dont a été victime Mme [K] est un accident du travail, et en conséquence annuler la décision dont appel, en tout état de cause, vu l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, de déclarer inapplicables à l'espèce les dispositions de la loi Badinter, déclarer en conséquence Mme [K] irrecevable en son action, de réformer à tout le moins la décision dont appel et de dire n'y avoir lieu à une expertise fondée sur l'application de la loi de 1985, à tout le moins et compte tenu des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, de débouter Mme [K] de toutes ses prétentions. Elle soutient qu'en raison de la compétence du TASS, Mme [K] a introduit à tort la présente procédure devant le président du tribunal de grande instance de Sens qui aurait dû se déclarer incompétent. Elle fait valoir qu'en effet, si les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, invoquée par Mme [K] devant le juge des référés, ont été étendues aux victimes d'un accident du travail constituant un accident de la circulation, c'est uniquement dans le cadre d 'accidents survenus sur une voie ouverte à la circulation publique aux termes de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il est incontestable que l'accident est intervenu au sein des entrepôts de la société SENOBLE en dehors d'une voie ouverte à la circulation publique ; qu'il s'agit d'une notion non définie qui nécessite donc une interprétation qui ne saurait relever de la compétence du juge du référé juge de l'évidence. Elle soutient que, contrairement à ce qu'affirme Mme [K], la société SENOBLE, utilisatrice de la salariée victime d'un accident du travail, doit être considérée comme substituée dans la direction à l'entreprise de travail temporaire (article L. 412-6 du code de la sécurité sociale), que par conséquent, la personne qui l'a percutée ne peut être considérée comme un tiers ; il s'agit bien d'un accident entre copréposés ; que, par voie de conséquence, Mme [K] sera déclarée irrecevable en ses demandes formées devant le juge de droit commun. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (CPAM), intimée, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Sur la compétence du juge de droit commun : Considérant qu'il résulte de l'article L. 454-1 du code de sécurité sociale que le salarié victime d'un accident du travail conserve contre un tiers étranger à l'entreprise, auteur de l'accident, le droit de lui demander ainsi qu'à son assureur la réparation du préjudice causé conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre 4 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ; Que ces dispositions, qui dérogent aux règles normales d'indemnisation des accidents du travail par le seul tribunal des affaires de sécurité sociale, s'appliquent à tout accident du travail imputable partiellement ou totalement à un tiers étranger à l'entreprise, quelles que soient les conditions de la survenance de l'accident ; Considérant que, l'entreprise de travail temporaire demeurant l'employeur de la victime de l'accident du travail, l'entreprise utilisatrice est un tiers à l'égard de la victime d'un accident du travail survenu lors de sa mise à disposition en qualité de salariée intérimaire ; Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [K] a été victime d'un accident du travail alors qu'elle était mise à disposition de l'entreprise utilisatrice SENOBLE, en qualité de salariée temporaire, par son employeur, l'entreprise de travail temporaire ADECCO ; Qu'il est établi en l'espèce que le véhicule terrestre à moteur, en l'occurrence un engin de travail de type 'Gerbeur', impliqué dans l'accident du travail dont a été victime Mme [K] était conduit par un salarié de la société SENOBLE, tiers étranger à l'entreprise ADECCO, employeur de la victime ; Qu'il s'en déduit que l'article L. 454-1 du code de sécurité sociale est applicable à l'espèce, peu important dès lors l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans la réalisation de l'accident sur une voie ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 455-1-1 du code de sécurité sociale, et peu important les dispositions des articles L. 412-6, L. 452-1 à L. 452-4 relatives à l'indemnisation complémentaire à laquelle a droit la victime de l'accident en cas de faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction ; Que Mme [K] est en conséquence recevable en sa demande d'expertise formée devant le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins d'évaluation de son préjudice corporel au regard des règles de droit commun applicables à l'espèce dans les conditions fixées par l'article L. 454-1 du code de sécurité sociale ; Qu'il convient dès lors de déclarer compétent le juge des référés du tribunal de grande instance et de débouter la société SENOBLE de son exception d'incompétence matérielle ; Sur l'expertise : Considérant que c'est dès lors à bon droit que le juge du tribunal de grande instance, se fondant sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile applicables à l'espèce et retenant, par des motifs que la cour adopte, l'existence d'un motif légitime, a ordonné une expertise médicale sur le préjudice corporel de Mme [K] ; Sur la provision : Considérant qu'aux termes de l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier ; que le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; Considérant qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Considérant qu'en l'espèce, l'imputation du préjudice subi par Mme [K] à l'entreprise utilisatrice SENOBLE, tiers auteur de l'accident au sens de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'un des préposés de la société SENOBLE conduisait l'engin qui 'a percuté avec la plate-forme de son chariot la jambe de Mme [K] qui est alors tombée au sol', comme le reconnaît l'intimée elle-même dans ses conclusions en appel (page 2) ; Qu'il ressort en outre des pièces produites par l'appelante que la date de consolidation de ses blessures a été fixée par le médecin du Travail au 3 janvier 2011, l'accident étant survenu le 21 septembre 2007 (pièce 10) ; Qu'il ressort de la notification de décision relative à l'attribution d'une rente, établie le 4 février 2011 par la sécurité sociale que le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme [K] a été fixé à 15 % (pièce 12 de l'appelante) ; Que la rente trimestrielle versée à Mme [K] depuis le 6 janvier 2011en réparation de son accident du travail est d'un montant de 322,55 € (pièce 12) ; Qu'en conséquence, au regard des circonstances de l'accident telles que reconnues par la société SENOBLE devant la cour, étant relevé qu'elle n'avait pas comparu ni n'était représentée en première instance, et du droit à l'indemnisation complémentaire du préjudice corporel, selon les règles de droit commun, fixé par l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la provision de 10.000 € demandée à ce titre au tiers auteur de l'accident par Mme [K] n'est pas sérieusement contestable en son principe et en son quantum ; Qu'il convient en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions à l'exception de celle rejetant la demande de somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel, et vu l'évolution du litige, statuant à nouveau, d'y faire droit dans les termes fixés par le dispositif et de déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM de l'Yonne ; Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de Mme [K] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société SENOBLE est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ; Considérant que la société SENOBLE, partie perdante, ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Déclare compétent le juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis ; Déboute en conséquence la société SENOBLE de son exception d'incompétence matérielle, Confirme l'ordonnance en ses dispositions sauf en celle rejetant la demande de provision, Vu l'évolution du litige, Statuant à nouveau, Condamne la société SENOBLE FRANCE VILLEROY à payer à Mme [W] [K] une somme provisionnelle de 10. 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire assurance maladie de l'Yonne, Condamne la société SENOBLE FRANCE VILLEROY à payer à Mme [W] [K] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande présentée par la société SENOBLE FRANCE VILLEROY sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SENOBLE aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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