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Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-12.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.007

Date de décision :

8 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aristide Z..., demeurant ... (7e), en cassation d'une ordonnance rendue le 16 octobre 1986 au tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Bézard, Apollis, Leclercq, Dumas, conseillers, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que, le 16 octobre 1986, une ordonnance a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et des saisies de documents au domicile de M. Z... à Paris ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que la directeur général des Impôts a déposé, le 16 novembre 1989, un mémoire dans lequel il soulève l'irrecevabilité du pourvoi ; Attendu que le délai pour produire en défense ayant été fixé au 26 juin 1989, le mémoire est irrecevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ; Attendu que l'ordonnance se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "Mme Andrée A..." ; qu'une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent et ne satisfait pas aux éxigences du texte susvisé ; Sur les troisième et quatrième moyens : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que l'ordonnance, pour autoriser des visites et saisies au domicile de M. Z..., retient que les informations fournies laissent présumer que la société anonyme Essences et carburants de France (ECF), représentée par son président-directeur général, Guy X..., et son vice-président, Aristide Z..., et toutes autres sociétés ou entreprises dirigées directement ou indirectement par M. Aristide Z..., se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration, et sans relever les faits fondant son appréciation, l'ordonnance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 octobre 1986, entre les parties, au tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Direction générale des Impôts, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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