Cour de cassation, 24 janvier 1995. 92-20.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.742
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert, Marius X...,
2 / Mme Angèle Z..., épouse de M. Robert X..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de M. Albert Y..., demeurant ... (Pyrénées- atlantiques), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le mur litigieux, privatif à l'origine au fonds Y..., était devenu mitoyen, en fait, en 1930 par insertion des poutres de la maison Labeguerie, en sorte qu'en 1963, cette mitoyenneté avait été acquise par usucapion, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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