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Cour de cassation, 26 février 1991. 88-19.829

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.829

Date de décision :

26 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de : 1°) la SCPA, société commerciale des Potasses d'Alsace, prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés au siège ... (Haut-Rhin), 2°) Me. Pascal Gourdain, avocat à la Cour, demeurant ... (1er), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., E..., C..., X..., B... D..., MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de M. A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCPA, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Me Pascal Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1988) que par un acte authentique du 9 juillet 1986, la société commerciale des Potasses et de l'Azote d'Alsace (la société) a versé à M. A..., commerçant, avec lequel elle était en litige depuis plusieurs années, "la somme forfaitaire et transactionnelle de 407 000 francs" ; qu'en contrepartie de ce paiement M. A... s'est engagé, notamment, à accepter irrévocablement les termes d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 6 février 1986 qui avait condamné la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts ; que M. A..., soutenant que cet acte n'était intervenu que parce que M. Gourdain, conseil de la société, s'était engagé par écrit à la même date, tant à titre personnel que pour le compte de la société, à intervenir dans son intérêt auprès de la société Seco et l'administration fiscale, ses créanciers, mais que cet engagement n'avait pas été tenu, a demandé l'annulation de la transaction ainsi que la condamnation de la société et de son avocat au paiement de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la première de ces demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute transaction peut être rescindée s'il y a erreur sur l'objet de la contestation à trancher, qu'il était établi et non discuté que M. A... avait refusé de signer la transaction litigieuse tant qu'il n'aurait pas obtenu la garantie que son co-contractant assumerait la charge de défendre ses intérêts auprès de ses créanciers, l'administration fiscale et la société Séco, qu'il était de même établi que cet engagement avait été pris par Me. Y..., conseil de la société, par une lettre officielle du 9 juillet 1986 concomitante de la transaction, mais qu'il n'était pas davantage discuté que cet engagement n'avait pas été tenu, qu'en l'état de ces circonstances, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 2053 du Code civil, refuser de constater que la transaction litigieuse était entachée d'erreur sur son objet, la signature de M. A... n'y ayant été donnée qu'en considération de l'engagement non tenu de la société et de M. Gourdain ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait décider que l'acte de transaction du 9 juillet 1986 et la lettre de M. Gourdain de même date étaient dissociables dès lors que cette lettre, qualifiée "d'officielle" par son auteur "confirmait", suite à une "conversation", que M. Gourdain, conseil de la société était "disposé à faire tout ce qui était en (son)pouvoir" pour satisfaire la demande de garantie de M. A... vis à vis de ses créanciers, engagement corrélatif de celui figurant à la transaction et pris en considération de celle-ci et que la cour d'appel n'a pu déclarer que la transaction du 9 juillet 1986 et la lettre du même jour de M. Gourdain ne constituaient pas un tout indivisible que par dénaturation de la lettre de M. Gourdain du 9 juillet 1986 ; Mais attendu que le fait, à le supposer établi, que la société et son conseil n'aient pas exécuté une obligation qu'ils auraient souscrite dans le cadre de la transaction conclue avec M. A... n'est pas de nature à entrainer l'annulation de cette transaction pour erreur sur l'objet de la contestation au sens de l'article 2053 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. Gourdain, solidairement avec la société, à lui payer diverses sommes en réparation du préjudice qu'il aurait subi "du fait des engagements non tenus pris par M. Gourdain à titre personnel et ès qualités à son égard", alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la lettre du 9 juillet 1986 mentionnait explicitement que M. Gourdain "confirmait" faire tout ce qui était en son pouvoir pour tenter d'aider M. A..., la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer cet acte, décider qu'il ne comportait aucun engagement de la part de M. Gourdain, pour rejeter la demande de M. A... en réparation du préjudice qui lui avait été causé du fait que cet engagement n'avait pas été tenu ; et alors, d'autre part, n'étant pas dénié et étant au contraire confirmé par une lettre de M. Gourdain lui-même, en date du 15 octobre 1986, que celui-ci avait refusé de faire quoi que ce soit qui était en son pouvoir pour tenter d'aider M. A... dans ses rapports avec ses créanciers, selon les termes de sa lettre du 9 juillet 1986, la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner la réparation du préjudice causé à M. A... par l'inexécution des obligations contractées par M. Gourdain à titre personnel et en qualité de mandataire de la société, qu'en violation des conventions et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que dans la lettre litigieuse Me Gourdain avait écrit qu'il était "disposé à faire ce qui était en son pouvoir" ce dont il résultait qu'il n'avait contracté aucune obligation civile, l'arrêt se trouve justifié par cette seule constatation ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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