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Cour de cassation, 29 avril 2002. 99-14.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.816

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section A), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, ce dernier pris en ses trois branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 9 mars 1999), que la société Agir (la société), locataire de locaux appartenant à M. Y..., a été mise en redressement judiciaire le 18 octobre 1991 ; que le bail a été poursuivi par l'administrateur ; qu'après la liquidation judiciaire prononcée le 10 avril 1992, M. Y... a fait délivrer un commandement de payer les loyers de janvier à avril 1992 à M. X..., liquidateur, qui y a formé opposition ; que par jugement du 24 février 1993, le tribunal a déclaré le liquidateur mal fondé en son opposition, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er juin 1992 et a fixé l'indemnité d'occupation ; qu'après la clôture de la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actif, M. Y..., dont les locaux n'ont été restitués que le 18 février 1993, a demandé la condamnation personnelle de M. X... à l'indemniser de son préjudice ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir limité son indemnisation à la somme de 15 000 francs, en réparation de ses seuls soucis et tracas, alors, selon le moyen : 1 / que M. Y... faisait valoir comme préjudice l'impossibilité de recouvrer, après la clôture de l'insuffisance d'actif de la liquidation de la société occupante, les causes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 24 février 1993 qui l'avait condamnée à payer une indemnité d'occupation ; que l'arrêt, qui ne se prononce pas sur le préjudice invoqué, est dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que le préjudice résultant de l'occupation sans droit ni titre des locaux est distinct de celui résultant de l'immobilisation de ces locaux ou de la perte d'une chance de les relouer ; qu'en se contentant de relever que M. Y... ne justifie pas d'un préjudice né de l'immobilisation de son bien ou de la perte d'une chance de la relouer, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. Y..., et comme l'avait retenu le jugement infirmé, si la faute de M. X..., qui n'avait pas satisfait à son obligation de restituer les locaux dés la résiliation du bail, avait causé à M. Y... un préjudice au moins égal à l'indemnité d'occupation fixée par le jugement du "20" février 1993 et aux autres sommes allouées par cette même décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que le jugement du 24 février 1993 avait constaté l'existence d'un préjudice pour M. Y..., du fait de l'occupation sans droit ni titre de ses locaux par la société depuis le 1er juin 1992, en condamnant le mandataire liquidateur de cette société à payer une indemnité d'occupation de 5 000 francs par mois jusqu'à la libération totale des lieux ; qu'en retenant que M. Y... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice, sans s'expliquer sur ce jugement, qui faisait la preuve du préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / qu'en tout état de cause, le propriétaire d'un bien occupé sans droit ni titre subit un préjudice du seul fait de cette occupation ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que la résiliation du bail était acquise dès le 1er juin 1992 et que ce n'est qu'aux termes d'une ordonnance du 27 janvier 1993 que M. X... avait donné son accord pour restituer les lieux; que la cour d'appel ne conteste pas que M. X..., dont elle retient la responsabilité à cet égard, n'a restitué les locaux que le 18 février 1993 ; qu'en réformant le jugement qui avait décidé que la faute de M. X... avait causé à M. Y... un préjudice au moins équivalent à l'indemnité d'occupation fixée par le jugement du 24 février 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence et de l'étendue du préjudice de M. Vicenzi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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