Cour d'appel, 10 février 2017. 15/01975
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/01975
Date de décision :
10 février 2017
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ARRET N° 17/
LM/GB
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 10 FEVRIER 2017
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 16 Décembre 2016
N° de rôle : 15/01975
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LURE
en date du 16 septembre 2015
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
[O] [N]
C/
SASU CATTIN FILTRATION, SCP LAUREAU-JEANNEROT (ADMINISTRATEUR JUD DE LA SASU CATTIN INFILTRATION, CGEA [Localité 1], SCP GUYON-DAVAL, LIQUIATEUR JUDICIAIRE DE LA SASU CATTIN INFILTRATION
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 1]
APPELANT
représenté par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SASU CATTIN FILTRATION, demeurant [Adresse 2]
SCP LAUREAU-JEANNEROT (ADMINISTRATEUR JUD DE LA SASU CATTIN INFILTRATION, demeurant [Adresse 3]
SCP GUYON-DAVAL, LIQUIATEUR JUDICIAIRE DE LA SASU CATTIN INFILTRATION, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle HUOT, avocat au barreau de BESANCON,
INTIMEES
non comparantes
CGEA [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
INTIMEE
représenté par Me Brigitte TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 16 Décembre 2016 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Mme Gaëlle BIOT
lors du délibéré :
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Février 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 29 septembre 1999, M. [O] [N] a été embauché par la société Cattinair International en qualité de technicien d'atelier, et ce, moyennant une rémunération mensuelle brut de 8.800,00 francs (1.341,55 €).
Aux termes de deux avenants conclus respectivement les 3 janvier 2007 et 31 mars 2010 avec la sas Dantherm Filtration, venant aux droits de la société Cattainer International, les fonctions de M. [O] [N] ont évolué au sein de l'entreprise.
A la suite de la reprise de l'entreprise par la sasu Cattin Filtration, M. [O] [N] s'est vu confié, par avenant du 5 mai 2011, le poste de responsable de production.
Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 20 février 2014, M. [O] [N] a été licencié par courrier du 26 février 2014.
Contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, M. [O] [N] a fait attraire la sasu Cattin Filtration devant le conseil de prud'hommes de Lure aux fins de voir déclaré son congédiement abusif et entendre condamner son ex-employeur à l'indemniser à ce titre.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Lure a :
- débouté M. [O] [N] de sa demande formulée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la sasu Cattin Filtration à payer à son ancien salarié, en tant que de besoin, la somme de 2324,23 € à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- ordonné à la sasu Cattin Filtration de remettre à M. [O] [N] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés ainsi qu'un certificat de travail portant sur la période du 30 septembre 1999 au 31 mai 2014,
- débouté la sasu Cattin Filtration de sa demande émise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens.
A la suite de la notification du jugement qui lui en a été faite par lettre recommandée et dont il a signé l'avis de réception le 17 septembre 2015, M. [O] [N] a, par courrier du 2 octobre 2015, relevé appel de la décision.
Postérieurement à la déclaration d'appel, la sasu Cattin Filtration a été placée en redressement judiciaire le 1 mars 2016 puis en liquidation judiciaire le 5 avril 2016, la scp Guyon-Daval étant alors désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courriers du 23 mars 2016, la scp Laureau-Jeannerot, administrateur judiciaire de la sasu Cattin Filtration, la scp Guyon-Daval, mandataire liquidateur de cette société et le Cgea [Localité 1] ont été appelés dans la cause.
Dans ses dernières écritures, déposées le 21 novembre 2016, auxquelles il s'est expressément référé lors des débats, M. [O] [N] sollicite la réformation du jugement déféré et demande à la cour de fixer ses créances au passif de la sasu Cattin Filtration aux sommes de:
- 70.000,00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.324,23 € net à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1.107,45 € brut au titre de son solde de compte épargne temps.
Il réclame par ailleurs la condamnation du mandataire liquidateur a lui établir un nouveau certificat de travail faisant figurer son ancienneté réelle dans l'entreprise, soit du 30 septembre 1999 au 31 mai 2014.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [N] expose :
Que le Président Directeur Général de la sasu Cattin Filtration, M. [L] [R], a, lors de la reprise de l'entreprise, apporté des modifications dans la gestion informatique des stocks ; que le programme informatique alors mis en place ne lui était pas accessible et qu'il ne pouvait plus suivre l'évolution des stocks ; que dès lors qu'il le privait d'accès au programme informatique, l'employeur ne pouvait pour fonder le licenciement sur le contenu de ses fonctions tels que décrites dans l'avenant au contrat de travail ;
Qu'il a été constaté une erreur de valorisation des stocks durant quatre mois de l'année 2013 ; que celle-ci s'est révélée être le fait de la directrice administrative et comptable de l'entreprise, devenue par la suite l'épouse du P.D.G. de la société ;
Que s'agissant de l'inventaire 'physique' des stocks, il était réalisé par le personnel de l'usine sous le contrôle d'un autre cadre de la société ; que M. [O] [N] ne pouvait constater d'éventuels écarts de stocks qu'en fin d'année et après la réalisation de cet inventaire ; que ces écarts provenaient d'erreurs commises lors de l'entrée et de la sortie des articles ; que la sasu Cattin Filtration ne saurait donc soutenir que M. [O] [N] a volontairement entretenu une erreur sur la valorisation des stocks ;
Qu'il verse à son dossier une attestation circonstanciée émanant d'une ex-salariée de l'entreprise qui y exerçait les fonctions de chef de projet informatique ; que ce témoignage corrobore l'intégralité de ses allégations ;
Qu'il ne lui a pas été versé la totalité de l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il pouvait prétendre eu égard à son ancienneté ; que d'autre part, il n'a pas perçu l'intégralité de son indemnité due au titre de son compte épargne temps ;
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2016, auxquelles elle a invité la cour à se reporter lors des débats, la scp Guyon-Daval, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la sasu Cattin Filtration, poursuit à titre principal la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à considérer que le licenciement de M. [O] [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la mandataire liquidateur réclame une diminution de ses demandes dans de notables proportions.
A l'appui de ses prétentions le mandataire liquidateur de la sasu Cattin Filtration fait valoir :
Qu'en sa qualité de responsable de la production, M. [O] [N] avait en charge la gestion des stocks et qu'il s'agissait d'une mission essentielle ; qu'après un inventaire physique des stocks réalisé le 31 décembre 2013, leur valeur avait diminué de 847.774,00 € ; que M. [O] [N] ne peut sérieusement affirmer qu'il n'avait pas accès aux outils informatiques dans la mesure où les chiffres obtenus proviennent du responsable de l'usine ;
Qu'en ce qui concerne l'erreur commise dans le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la société Cattin Filtration l'a reconnue devant les premiers juges ; que le solde de son compte épargne temps, soit 27 jours, lui a été intégralement versé le 1 juin 2014 ;
Dans ses dernières écritures auxquelles il s'est expressément référé lors des débats le Cgea [Localité 1] demande à la cour de dire :
Que le Cgea ne procédera à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19, L.3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
Que le Cgea ne devra s'exécuter qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire liquidateur ;
Que la garantie du Cgea est plafonnée, toutes créances avancées, pour le compte d'un salarié à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ;
Que les dépens ne pourront être mis à la charge du Cgea ;
Au soutien de ses prétentions le Cgea [Localité 1] explique :
Que M. [O] [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 18 mois de salaires, et ce alors qu'il a retrouvé un emploi ; qu'il ne justifie pas du quantum de sa demande,
Que la demande formulée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sur laquelle la cour est appelée à statuer, ne peut être prononcée en net, ce qui s'opposerait à l'application des règles fiscales et sociales actuellement en vigueur ;
Que s'agissant du compte-épargne temps, il fait sienne l'argumentation du mandataire liquidateur;
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2016. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la cour au 10 février 2017.
MOTIFS DE LA DECISIONS
Sur la caractère réel et sérieux du licenciement
Attendu que dans l'avenant du 5 mai 2011, conférant à M. [O] [N] les fonctions de directeur de production, celui se voyait confier, entre autres, les attributions suivantes :
- organiser, à partir des ordres reçus, toute la production en moyens humains et matériels, veiller au respect des délais, des coûts, des consignes de qualité et de sécurité,
- traiter tous les documents rendant compte de la production et de l'activité de l'usine;
Attendu que dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, il est fait grief à M. [O] [N] de ne pas avoir assumer ses responsabilités dans la gestion des stocks au point d'être à l'origine 'd'un effondrement brutal' de leur valorisation: que le courrier de congédiement fait état de la disparition d'un million euros dans le stock, provoquant une perte du même montant dans les comptes de la société ; que l'employeur reproche au salarié d'avoir dissimulé cette situation; qu'à l'appui de ses affirmations celui-ci joint un tableau informatique de l'état mensuel des stocks de février à décembre 2013;
Attendu que pour répondre à ces critiques, M. [O] [N] explique dans ses écritures que le nouveau P.D.G. de la société avait modifié les outils comptables de l'entreprise de sorte qu'il n'avait plus accès au programme informatique lui permettant de connaître la valorisation mensuelle des stocks ; que cette affirmation est étayée par l'attestation d'une ex-salariée responsable du service informatique de l'entreprise; que celle-ci expose en effet dans son témoignage écrit avoir mis au point un programme informatique permettant de recenser les articles en stock, en quantité et en valeur, destiné à la directrice administrative et financière et au P.D.G. de la société ;
Attendu que M. [O] [N] ne rapporte pas la preuve d'avoir été effectivement empêché d'accéder au programme informatique dont s'agit, et ce, alors que dans la lettre de licenciement l'employeur précise qu'avec l'ordinateur central, auquel il avait accès, M. [O] [N] avait la faculté d'obtenir à tout moment n'importe quel état lui permettant d'assurer ses obligations contractuelles; qu'il y a lieu de considérer que son manque d'intérêt pour ce domaine relevant pourtant de sa compétence a conduit la directrice administrative et financière de la société à sortir des états de valorisation erronés durant quatre mois d'affilé,
Attendu que pour s'exonérer de toute responsabilité dans la situation qui lui est reprochée, M. [O] [N] expose également que s'agissant des inventaires 'physiques' de fin d'exercice, ils étaient effectués par le personnel de l'usine sous le contrôle d'un autre cadre de l'entreprise et qu'il n'avait connaissance des écarts de stocks qu'à l'issue de la réalisation desdits inventaires ; que ces explications ne sauraient être jugées satisfaisantes dès lors qu'en sa qualité de directeur de production, M. [O] [N] se devait de s'assurer au quotidien que les services de production disposaient des moyens matériels nécessaires à leur mission;
Attendu que si les explications fournies par M. [O] [N] pour justifier la dévalorisation du stock apparaissent pertinentes, elles ne peuvent pour autant excuser sa défaillance dans l'exercice de ces attributions; qu'un suivi rigoureux et régulier des stocks aurait permis de corriger les erreurs commises lors de l'enregistrement des rentrées et des sorties des articles stockés; que la société Cattin Filtration ne démontre toutefois pas pour sa part que les erreurs commises par son ex-salarié revêtait un caractère volontaire;
Attendu qu'il convient en conclusion de juger que M. [O] [N], qui percevait en contrepartie de ses fonctions un salaire mensuel brut de 3.500,00 €, a manqué à une de ses obligations contractuelles, lequel manquement, constitutif d'une faute, a mis en difficulté financière la société Cattin Filtration; qu'il convient en conséquence d'approuver les premiers juges en ce qu'ils ont dit que le licenciement de M. [O] [N] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse;
Sur la demande faite par M. [O] [N] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
Attendu qu'il convient d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la sasu Cattin Filtration à payer à son ancien salarié, en tant que de besoin, la somme de 2324,23 € à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement; que s'il n'est pas contesté que la somme litigieuse est effectivement due à M. [O] [N], elle ne peut en revanche faire l'objet d'une condamnation mais d'une inscription au passif de la société aujourd'hui en liquidation judiciaire;
Sur la demande faite par M. [O] [N] au titre du compte épargne temps
Attendu qu'il s'évince de l'examen des pièces produites que M. [O] [N] disposait à la fin du mois de février 2014 sur son compte d'épargne-temps d'un solde de 81 jours ; qu'il est avéré qu'il a converti 54 jours en jours congés pris en mars, avril et mai 2014; qu'il est établi qu'il lui a été réglé, le 1 juin 2014, une somme correspondant à la valorisation de 27 jours; qu'il résulte de ce qui précède que M. [O] [N] n'est pas bien fondé à réclamer quelconque somme à ce titre.
Sur la demande de rectification du certificat de travail
Attendu qu'il convient d'ordonner au mandataire liquidateur de la sasu Cattin Filtration de délivrer à M. [O] [N] un certificat de travail mentionnant sa présence dans l'entreprise du 30 septembre 1999 au 31 mai 2014; que le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur la garantie du Cgea [Localité 1]
Dit que le Cgea [Localité 1] ne procédera à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19, L.3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D 3253-5 du code du travail;
Attendu que le Cgea [Localité 1] ne devra s'exécuter qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire liquidateur;
Attendu qu'il convient de rappeler que la garantie du Cgea [Localité 1] est plafonnée, toutes créances avancées, pour le compte d'un salarié à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail;
Sur les mesures accessoires
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens;
Attendu que M. [O] [N] qui succombe à hauteur de cour sera condamné à payer à la scp Guyon-Daval, és-qualité de mandataire liquidateur de la sasu Cattin Filtration, la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 16 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Lure, sauf en ce qu'il a condamné la sasu Cattin filtration à payer à M. [O] [N] la somme 2324,23 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et en ce qu'il a ordonné à ladite société de lui délivrer un certificat de travail rectifié;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de M. [O] [N] au passif de la sasu Cattin Filtration au titre d'un reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 2.324,23 € ;
ORDONNE à la scp Guyon-Daval,es qualité de mandataire liquidateur de la sasu Cattin Filtration de délivrer à M. [O] [N] un certificat de travail mentionnant sa présence dans l'entreprise du 30 septembre 1999 au 31 mai 2014;
DIT que le Cgea [Localité 1] ne procédera à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19, L.3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D 3253-5 du code du travail;
DIT que le Cgea [Localité 1] ne devra s'exécuter qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire liquidateur;
DIT qu'il convient de rappeler que la garantie du Cgea [Localité 1] est plafonnée, toutes créances avancées, pour le compte d'un salarié à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ;
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne sur ce fondement à payer à scp Guyon-Daval, ès-qualité de mandataire liquidateur de la sasu Cattin Filtration, la somme de cinq cents euros (500,00 €) ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix février deux mille dix sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Mme Gaëlle BIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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