Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00557 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPEI
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Mars 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/346631
Vu le recours formé par :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELAS BWG ASSOCIES
Avocat
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Rahima NATO-KALFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0989
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, assistée de Mme [K], greffière stagiaire
ARRÊT :
- réputé contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 11 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.
Par arrêt du 2 novembre 2023, cette chambre de la Cour, dans l'affaire de contestation d'honoraires RG 22/00230 opposant Monsieur [I] [S] à la selas BWG associés, a retenu les factures détaillées (2 à 6) en excluant la provision (1), a fixé les honoraires dus à la selas BWG associés à la somme de 50.637,04 euros HT, constaté que Monsieur [I] [S] avait payé la somme provisionnelle de 29.039,11 euros, et condamné Monsieur [I] [S] à payer à la selas BWG associés la somme de 21.597,93 euros HT, soit 25.917,52 TTC outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes les autres demandes ;
Par lettre du 17 novembre 2023, la selas BWG associés a demandé, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, que soit rectifiées, deux erreurs matérielles contenues dans l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 ; elle sollicite d'une part que le montant total des honoraires dus par Monsieur [I] [S] soit fixé à la somme de 55.985 euros hors taxes, et non 50.985,44 euros hors taxes et que la somme prévisionnelle de 29.039,11 euros qui était toutes taxes comprises, soit déduite du montant des honoraires dus, toutes taxes comprises ; elle est représenté à l'audience par une avocate qui maintient la demande ;
Monsieur [I] [S], auquel la requête a été signifiée le 24 novembre 2023, s'est abstenu d'y répondre et n'est pas présent à l'audience ;
SUR CE,
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée ;
Il est soutenu par la société BWG associés que l'arrêt précité serait entaché d'une première erreur sur le montant total des honoraires dus par Monsieur [I] [S] qui devrait être fixé à la somme de 55.985 euros hors taxes, et non de 50.985,44 euros hors taxes ;
Cependant, dans sa motivation, l'arrêt critiqué a retenu les factures 2 à 6, en excluant la prise en compte de la facture 1 qui correspondait au versement d'une provision ; cette première demande de rectification ne peut qu'être rejetée, dès lors que selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, le juge saisi d'une demande de rectification ne peut pas modifier les droits et obligations reconnus aux parties par sa précédente décision ;
La société BWG associés soutient qu'une seconde erreur entache l'arrêt du 2 novembre 2023, qui a déduit du montant global des honoraires hors taxes, un montant de provisions toutes taxes comprises ;
Cette erreur est bien une erreur matérielle de calcul qui doit être corrigée comme suit :
-les honoraires de 50.637,04 euros hors taxes correspondent à une somme de 60.764,45 euros toutes taxes comprises,
-les provisions de 29.039,11 euros toutes taxes comprises correspondent à une somme de 24.199,26 euros hors taxes,
-la somme due par Monsieur [I] [S] à la société BWG associés doit donc être fixée à 26.437,78 euros hors taxes, soit 31.725,34 euros toutes taxes comprises ;
Il convient par conséquent de rectifier le dispositif de l'arrêt du 2 novembre 2023 et de lire à la place du § 6 :
« Condamne Monsieur [I] [S] à payer à la selas BWG associés la somme de 21.597,93 euros HT, soit 25.917,52 TTC »
le paragraphe suivant :
« Condamne Monsieur [I] [S] à payer à la selas BWG associés la somme de 26.437,78 euros hors taxes, soit 31.725,34 toutes taxes comprises » ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire
Rejette la demande de rectification concernant le montant total des honoraires dus par Monsieur [I] [S],
Rectifie le § 6 du dispositif de l'arrêt du 2 novembre 2023 en ce qu'il convient de lire
au lieu de : « Condamne Monsieur [I] [S] à payer à la selas BWG associés la somme de 21.597,93 euros HT, soit 25.917,52 TTC »,
la phrase suivante :
« Condamne Monsieur [I] [S] à payer à la selas BWG associés la somme de 26.437,78 euros hors taxes, soit 31.725,34 toutes taxes comprises » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment