Cour de cassation, 16 février 1993. 90-19.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.844
Date de décision :
16 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) Mme Martine X..., demeurant ... VI à Arcachon (Gironde),
28) Mme Jacqueline A..., veuve Y...
X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
38) M. Jean-Jacques Z..., demeurant 2, avenueeorges VI à Arcachon (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société anonyme Picoty, importation et distribution de produits pétroliers, dont le siège est à La Souterraine (Creuse),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mmes X... et de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de la société Picoty, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Picoty (société Picoty) a relevé appel d'un jugement du tribunal de commerce lequel a prononcé à ses torts, pour dol, la résolution des deux contrats la liant à la société Scorpio, en formation, ainsi que des cautionnements accordés par Mmes X... et M. Z... à son profit ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mmes X... et M. Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils doivent payer solidairement à la société Picoty une somme de 59 451,08 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'agissant de créances détenues par l'auteur du dol sur les victimes, ces dernières ne sauraient être condamnées, après l'annulation du contrat, à rembourser le prix contractuellement convenu mais la seule valeur de la chose au jour où elle a été livrée, bénéfice du vendeur déduit ; que la cour d'appel a décidé que les victimes devaient rembourser à l'auteur du dol les créances contractuellement fixées à 192 066,68 francs, condamnant lesdites victimes à exécuter purement et simplement la vente annulée, exception faite cependant des redevances de gérance ; qu'en procédant de la sorte, en ne recherchant pas la valeur réelle des prestations fournies par le vendeur au moment de leur livraison, la cour d'appel a directement violé l'article 1234 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que Mmes X... et M. Z... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; qu'ils se sont bornés à affirmer que la société Picoty ne pouvait réclamer aucun remboursement ; que le moyen est dès lors nouveau et, mélangé de
fait et de droit, irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir annulé les contrats pour dol et énoncé le droit des victimes à indemnisation, sans partage de responsabilité, a estimé qu'elle disposait d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice à la somme de 100 000francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments de préjudice invoqués par les victimes dans leurs conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué à la somme de 100 000 francs le préjudice subi par Mmes X... et M. Z..., l'arrêt rendu le 11 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Picoty, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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