Tribunal Administratif de Poitiers, 05 décembre 2022. 2200720
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2200720
Date de décision :
5 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. C D et Mme A B demandent au tribunal la décharge des pénalités de retard et de la majoration d'un montant total de 1 513 euros dont a été assortie la cotisation d'impôt sur les revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute de moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C D et Mme A B doivent être regardés comme ayant connaissance de la décision attaquée depuis le 21 mars 2022, date de l'enregistrement de leur requête. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. D et Mme B tendant à la décharge des pénalités de retard et de la majoration d'un montant total de 1 513 euros dont a été assortie la cotisation d'impôt sur les revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020, ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme A B ainsi qu'à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 5 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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