Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00259
N° Portalis DBV3-V-B7G-U66H
AFFAIRE :
Me [N] [C] (SELAFA MJA) - mandataire liquidateur de la société LES CHAPISTES PARISIENS
C/
[Z] [X] [U]
Association AGS CGEA IDF EST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de POISSY
Section : I
N° RG : F 19/00290
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Catherine LEGRANDGERARD
Me Marie-Hélène DUJARDIN
Me Sophie CORMARY
le :
Copie numérique adressée à :
Pôle Emploi
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Me [N] [C] (SELAFA MJA) - mandataire liquidateur de la société LES CHAPISTES PARISIENS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [X] [U]
né le 31 mai 1965 à [Localité 10] (Portugal)
de nationalité portugaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-Hélène DUJARDIN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2153 et Me Anna MACEIRA, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M [X] [U] a été engagé en qualité de mécanicien chauffeur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 janvier 2016 par la société Les chapistes parisiens.
Cette société est spécialisée dans le bâtiment. Ses effectifs et la convention collective qui lui est applicable sont en discussion.
Le 19 juillet 2017, M. [X] [U] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail et a été en arrêt de travail du 20 juillet au 6 août 2017, puis en congés payés du 7 août au 2 septembre 2017.
La date de reprise, par M [X] [U], de son travail est discutée entre les parties.
Par lettre du 27 juillet 2019, M. [X] [U] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts exclusifs de son employeur dans les termes suivants : « Vous avez modifié mon contrat de travail sans mon accord : vous avez modifié mon lieu de travail et vous avez supprimé mon véhicule de fonction (') il s'agit là encore d'une manifestation de votre comportement déloyal à mon égard qui se poursuit et empêche la continuation de mon contrat de travail. Vous ne m'avez toujours pas adressé mon attestation de salaire pour pouvoir être réglé des indemnités journalières CPAM.
Vous persistez à dégrader mes conditions de travail.
Je suis victime de harcèlement moral de votre part.
Par conséquent je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs' ».
Le 26 novembre 2019, M. [X] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Poissy (section Industrie), en sa formation de départage, a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [X] [U] en date du 27 juillet 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire moyen mensuel brut à la somme de 3124,42 euros ;
- condamné la société Les chapistes parisiens à verser à Monsieur [Z] [X] [U], avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 les sommes de :
. 6.248,84 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
. 624,88 euros au titre des congés payés afférents,
. 1757,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- condamné la société Les chapistes parisiens à verser à Monsieur [Z] [X] [U], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la somme de 10.935,47 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonné la remise par la société Les chapistes parisiens à Monsieur [Z] [X] [U], des documents de fin contrat conformes aux dispositions du présent jugement, et ce, sans astreinte ;
- rappelé qu'aux termes de l'article R.1454-28 du Code du travail sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du Code du travail dans la limite de 9 mensualités.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
- condamné la Société Les chapistes parisiens à verser à Monsieur [Z] [X] [U] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [Z] [X] [U] du surplus de ses demandes ;
- débouté la Société Les chapistes parisiens de ses autres demandes reconventionnelles ;
- mis les dépens à la charge de la société Les chapistes parisiens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 25 janvier 2021, la société Les chapistes parisiens a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les chapistes parisiens et désigné la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
Selon ordonnance du 27 juin 2023 le président du tribunal de commerce de Versailles a, à la demande de la Selafa MJA, ordonné son remplacement par la Selarl Asteren, prise en la personne de Maître [N].
Les parties avaient, dans le cadre de la présente instance, conclu aux dates suivantes :
. le 28 octobre 2022 s'agissant de la Selafa MJA,
. le 14 novembre 2022 s'agissant de l'AGS,
. le 22 décembre 2022 s'agissant de M [X] [U].
La Selarl Asteren est intervenue volontairement à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les chapistes parisiens, et a conclu le 10 octobre 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, dont elle sollicite le rabat.
M [X] [U], pour sa part, a conclu de nouveau le 11 octobre 2023 et, notamment, a indiqué ne pas s'opposer au rabat de l'ordonnance de clôture ce qui, selon lui, permet de régulariser la procédure et de modifier en conséquence ses demandes.
Compte tenu de la modification de la société désignée en qualité de liquidateur judiciaire, qui se présente comme une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture prononcée le 12 septembre 2023 a été rabattue. La clôture a été prononcée à la date du 13 octobre 2023, avant l'audience de plaidoirie.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2023 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl Asteren, représentée par Maître [C] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les chapistes parisiens demande à la cour de :
Concernant le rabat de l'ordonnance de clôture et l'intervention volontaire de la société Asteren,
- révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 13 septembre 2023,
En conséquence,
- lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les chapistes parisiens,
Concernant le jugement entrepris :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [X] [U] en date du 27 Juillet 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. fixé le salaire moyen mensuel brut à la somme de 3124,42 €
. condamné la Société Les chapistes parisiens à verser à Monsieur [Z] [X] [U], avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019 les sommes suivantes:
- 6.248,84 € au titre de l'indemnité de préavis
- 624, 88 € de congés payés afférents
-1.757,47 € titre d'indemnité légale de licenciement
. condamné la Société Les chapistes parisiens à verser à Monsieur [Z] [X] [U], 10.935,47 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Statuant à nouveau:
- juger que la prise d'acte de Monsieur [X] [U] produit les effets d'une démission;
- débouter Monsieur [X] [U] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
- dire n'y avoir lieu à intérêts de retard ni astreinte ;
- condamner Monsieur [X] [U] au paiement d'une somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles L'UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDFO demande à la cour de :
- recevoir Monsieur [X] [U] en son appel incident et l'y dire mal fondé
- recevoir l'AGS en son appel incident et l'y dire fondée
A titre principal
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Poissy du 26 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [U] des demandes suivantes :
- 2 536,81 au titre de rappel de salaires entre septembre et octobre 2017 et 253,68 euros au titre des congés payés y afférents
- 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et en tout cas pour manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail
- 2 843,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 76 189,94 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
- 6 349,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 634,91 euros au titre des congés payés y afférents
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Poissy du 26 novembre 2021 en ce qu'il a :
- Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 27 juillet 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la société Les chapistes parisiens au paiement des sommes suivantes avec intérêts aux taux légal à compter du 29 novembre 2019 :
- 6 248,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 624,88 euros au titre des congés payés y afférents
- 1 757,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 10 935,47 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
et statuant à nouveau
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 29 juillet 2019 produit les effets d'une démission.
- juger la demande nouvelle de Monsieur [X] [U] fondée sur la discrimination liée à son état de santé irrecevable.
- débouter Monsieur [X] [U] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
Si, par extraordinaire, la Cour devait considérer que la prise d'acte de la rupture s'analyse en une rupture aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement nul ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- juger que Monsieur [X] [U] ne justifie d'aucun préjudice,
- limiter l'indemnité pour licenciement nul à 6 mois de salaire si la prise d'acte emporte les effets d'un licenciement nul
- limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 0,5 mois de salaire si la prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- confirmer le jugement en ce qu'il fixe à 6 248,84 euros la somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 624,88 euros au titre des congés payés y afférents et à 1757,47 euros au
titre de l'indemnité légale de licenciement.
- débouter Monsieur [X] [U] du surplus de ses demandes
En tout état de cause
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure.
- juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce.
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
- juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail.
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] [U] demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023 pour permettre la régularisation de la procédure,
- déclarer irrecevables les prétentions et conclusions de la société Les chapistes parisiens qui a conclu sans être représentée par son mandataire liquidateur désigné à cette fonction depuis un jugement du 7 avril 2022, et subsidiairement et en tout cas la DEBOUTER de son appel et toutes ses demandes, fins et conclusions,
- recevoir l'intervention (forcée) de la Selafa MJA prise en la personne de Me [C] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Les chapistes parisiens en liquidation judiciaire, et de l'UNEDIC AGS CGEA IDFO,
Vu les conclusions d'intervention volontaire signifiées le 10 octobre 2023 par la Selarl Asteren prise en la personne de Me. [C] [N] venant aux droits de la Selafa MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les chapistes parisiens, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 27 juin 2023,
- poursuivre l'instance en cours et fixer la créance de Monsieur [X] [U] résultant du jugement du 26 novembre 2021 au passif de la société Les chapistes parisiens en liquidation judiciaire pour prise en charge et paiement par les AGS,
- déclarer Monsieur [X] [U] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, et en son appel incident, et Y FAIRE DROIT,
- débouter la Selarl Asteren représentée par Me. [C] [N], venant aux droit de la Selafa MJA prise en la personne de Me. [C] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Les chapistes parisiens en liquidation judiciaire, et de l'UNEDIC AGS CGEA IDFO de leurs demandes, fins et conclusions et de leur appel incident, et les rejeter intégralement,
- infirmer le jugement de départage rendu entre les parties le 26 novembre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Poissy, section Industrie, en ce qu'il prévoit : « DEBOUTONS Monsieur [Z] [X] [U] du surplus de ses demandes »
Et en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des demandes de Monsieur [X] [U], ci-après rappelées, en ce compris en ce que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, et donne droit à une indemnité non soumise au barème,
- confirmer le jugement en ce qu'il prévoit a minima :
« . disons que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Z] [X] [U] en date du 27 juillet 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixons le salaire moyen mensuel brut à la somme de 3124,42€ (trois mille cent vingt-quatre euros) ;
- condamnons la société Les chapistes parisiens à verser à Monsieur [Z] [X] [U], avec intérêts au taux légal à compter du 29 Novembre 2019 les sommes de :
. Six mille deux cent quarante huit euros et quatre-vingts quatre centimes (6.248,84 euros) au titre de l'indemnité de préavis ;
. Six cent vingt quatre euros et quatre-vingts huit centimes (624,88 euros) de congés payés afférent;
. Mille sept cent cinquante sept euros et quarante sept centimes (1757,47 euros) titre d'indemnité légale de licenciement ;
- condamnons la société Les chapistes parisiens à verser à Monsieur [Z] [X] [U], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la somme de : Dix mille neuf cent trente-cinq euros et quarante sept centimes (10.935,47 euros) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonnons la remise par la société Les chapistes parisiens à Monsieur [Z] [X] [U], des documents de fin contrat conformes aux dispositions du présent jugement, et ce, sans [astreinte],
- condamnons la Société Les chapistes parisiens à verser à Monsieur [Z] [X] [U] la somme de Mille euros (1000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- déboutons la Société Les chapistes parisiens de ses autres demandes reconventionnelles ;
- mettons les dépens à la charge de la société Les chapistes parisiens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. »
- Fixer la créance de Monsieur [X] [U] au passif de la société Les chapistes parisiens en liquidation judiciaire,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- faire droit à l'intégralité des demandes de Monsieur [X] [U], dans leur principe et quantum,
- retenir comme salaire de référence la somme de 3.174,55 euros,
- faire application de l'article L 1154-1 du Code du travail, et L 1134-1 du Code du travail, sur la charge de la preuve,
- requalifier la prise d'acte de la rupture par LRAR du 27 juillet 2019 reçue le 30 juillet 2019 en licenciement nul et à défaut en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que les agissements de l'employeur empêchent le maintien du contrat de travail et sont en outre caractéristiques d'un harcèlement moral, d'une discrimination fondée sur l'état de santé, et en tout cas d'une déloyauté, et causent au salarié, outre la perte injustifiée de son emploi, un préjudice moral distinct qu'il convient d'indemniser,
- débouter la Selafa MJA prise en la personne de Me [C] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Les chapistes parisiens en liquidation judiciaire, et les AGS de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires, et plus particulièrement en leurs demandes tendant à voir:
-infirmer le jugement sur les dispositions faisant grief à l'employeur,
-confirmer le jugement en ses dispositions faisant grief au salarié,
-juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission,
-débouter Monsieur [X] [U] et le condamner sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-juger irrecevable sa demande de voir qualifier la prise d'acte de licenciement nul pour discrimination fondée sur l'état de santé,
-à titre subsidiaire réduire et limiter les demandes du salarié,
en conséquence,
- ordonner que soit rectifié par la Selarl Asteren représentée par Me. [C] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Les chapistes parisiens en liquidation judiciaire, sur les documents sociaux de Monsieur [X] [U] (bulletins de paie et documents de fin de contrat): le code professionnel rattaché à son poste, soit le 628 A (mécanicien qualifié de maintenance/entretien/réparation d'équipements industriels) au lieu du 634 C (mécanicien qualifié de maintenance/entretien/réparation automobile),
Dès lors que la prise d'acte est requalifiée en licenciement nul en considération du harcèlement moral subi et/ou de la discrimination, FAIRE APPLICATION de l'article L1235-3-1 du Code du travail ; subsidiairement, si par extraordinaire la prise d'acte est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, APPRECIER le caractère adéquat de la réparation à allouer au salarié de manière concrète en considération de son préjudice et ce faisant ECARTER le principe du plafonnement des indemnités de licenciement,
- fixer au passif de la société Les chapistes parisiens en liquidation judiciaire la créance de Monsieur [X] [U] comme suit :
-rappel de salaires entre septembre 2016 et octobre 2017 :2536,81 euros
-congés payés afférents : 253,68 euros
-indemnité compensatrice de préavis : 2 mois : 6 349,13 euros bruts ( 3174,56 x 2 mois)
-congés payés afférents : 634,91 euros bruts
-indemnité légale de licenciement : 2 843,87 euros (¿ x : 3174,56 euros X 3 ans + ¿ x 3174,56 euros x 7/12 mois- ancienneté du 8 janvier 2016 au 27 juillet 2019)
-indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 76 189,94 euros ( 24 mois)
-dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination et en tout cas pour manquements de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail : 20 000 euros
-4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC
-le tout avec intérêts légaux à compter de la saisine avec capitalisation, jusqu'au jugement de liquidation judiciaire.
- Condamner les AGS à payer à Monsieur [X] [U] la créance ainsi fixée au passif de la société Les chapistes parisiens en liquidation judiciaire,
- Ordonner à la Selarl Asteren représentée par Me. [C] [N], venant aux droits de la Selafa MJA prise en la personne de Me. [C] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Les chapistes parisiens en liquidation judiciaire de remettre à Monsieur [X] [U] les documents sociaux suivants sous astreinte de 50 € par document et jour de retard : documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir (bulletin de paie et solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi, certificat pour la Caisse des congés payés)
- condamner la Selarl Asteren représentée par Me. [C] [N], venant aux droits de la Selafa MJA prise en la personne de Me. [C] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Les chapistes parisiens en liquidation judiciaire et les AGS, à verser à Monsieur [X] [U] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner la Selarl Asteren représentée par Me. [C] [N], venant aux droits de la Selafa MJA prise en la personne de Me. [C] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Les chapistes parisiens en liquidation judiciaire et les AGS, aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande relative à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant
Le salarié expose que la société Les chapistes parisiens a interjeté appel le 25 janvier 2022 et qu'elle a signifié ses premières conclusions le 24 avril 2022. Il précise toutefois que la société a été placée en liquidation judiciaire le 7 avril 2022 de sorte qu'elle n'était alors plus valablement représentée par son gérant en application de l'article L. 641-9 du code de commerce de sorte que seul le mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Versailles pouvait représenter et signifier les conclusions de l'appelant et poursuivre l'instance en cours conformément à l'article L. 625-3 du code de commerce.
Ni l'AGS ni le mandataire liquidateur ne répliquent sur ce point.
***
Il ressort de l'article L. 641-9 du code de commerce qu'à partir de la date du jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Versailles a, par jugement du 7 avril 2022, prononcé la liquidation judiciaire de la société Les chapistes parisiens et désigné la Selafa MJA, prise en la personne de Maître [C] [N], en qualité de liquidateur.
L'appelant ' la société Les chapistes parisiens prise en la personne de son représentant légal ' a remis ses premières conclusions au greffe, par RPVA, le 24 avril 2022.
Or, par l'effet de l'article L. 641-9 du code de commerce, à la date du 24 avril 2022, la société Les chapistes parisiens, prise en la personne de son représentant légal, n'avait plus qualité pour agir, un mandataire liquidateur ayant été désigné.
Ces conclusions sont donc irrecevables.
Pour autant, selon l'article 369 du code de procédure civile l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Par conséquent, l'instance, régulièrement engagée devant la cour d'appel de Versailles par l'effet de la déclaration d'appel du 25 janvier 2021 de la société Les chapistes parisiens, laquelle avait encore qualité à cette date, a été interrompue par l'effet du jugement de liquidation judiciaire.
Si effectivement, les premières conclusions de l'appelante sont irrecevables, il demeure que la recevabilité des conclusions remises par le liquidateur judiciaire les 28 octobre 2022 et 11 octobre 2023 n'est pas contestée.
Il conviendra donc, ainsi que le demande le salarié, de recevoir l'intervention volontaire de la Selarl Asteren prise en la personne de Maître [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les chapistes parisiens et de l'UNEDIC AGS CGEA IDFO.
Sur l'effectif de la société lors de la prise d'acte
Le salarié reproche aux premiers juges d'avoir retenu un effectif de 9,5 salariés au 31 juillet 2019 et une moyenne de 9,97 salariés alors que son tableau d'effectifs indique douze salariés présents au 27 juillet 2019.
En réplique, le mandataire liquidateur ne présente pas d'argument sur les effectifs de la société lors de la rupture du contrat de travail consécutif à la prise d'acte du 27 juillet 2019.
Pour sa part, il se déduit des conclusions de l'AGS, qui estime ' sur la base d'une ancienneté du salarié de 2 ans et 3 mois ' que le salarié peut prétendre à une indemnité minimale de 0,5 mois qu'elle considère que l'effectif de la société était inférieur à onze salariés.
***
A titre liminaire, la cour observe que l'employeur estime, sur la base « d'une ancienneté de 1 an et 11 mois » qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié serait en droit de prétendre à des dommages-intérêts compris entre un et deux mois de salaire. Or, cette estimation implique qu'il reconnaît que la société Les chapistes parisiens employait, à la date de la rupture, onze salariés ou plus.
En tout état de cause, le liquidateur ne verse aucune pièce relativement aux effectifs de la société au jour de la rupture du contrat de travail, le 27 juillet 2019.
Il ressort des explications du salarié que le tableau des effectifs de la société « indiquait 12 salariés présents au 27/07/2019 ». Cette allégation n'est discutée ni par le liquidateur, ni par l'AGS.
Faute, pour ces derniers, de présenter la moindre pièce sur les effectifs de la société lors de la rupture du contrat de travail, il convient de considérer que la société employait 12 salariés à la date de la rupture.
Sur l'ancienneté du salarié et les textes conventionnels applicables
Le salarié invoque une ancienneté du 8 janvier 2016 au 27 juillet 2019 (soit trois ans, six mois et dix-neuf jours) et conteste une réduction de son ancienneté au motif qu'il a été absent, la période de suspension de son contrat de travail, qui est la conséquence de son accident du travail, devant être prise en compte. Il ajoute que ses absences pour maladie en raison d'une dépression réactionnelle à compter du 24 janvier 2018 sont le fait de l'employeur. Il précise que dans tous les cas, la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visés par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990 prévoit, en son article 10.4, que les temps d'absence pour maladie sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté.
En réplique, le mandataire liquidateur expose (p.9 de ses écritures) qu'« alors qu'il n'avait que 4 années d'ancienneté, M [X] [U] sollicite une somme à titre de dommages-intérêts équivalente à 24 mois de salaires » et (p.10 de ses écritures) que « M [X] [U] avait, à la date de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail une ancienneté de 1 an et 11 mois ».
Pour sa part, l'AGS soutient que déduction faite de ses absences, le salarié comptait, au jour de la rupture de son contrat de travail, 2 ans et 3 mois d'ancienneté.
***
Le contrat de travail du salarié prévoit : « [le présent contrat] est régi par la convention collective suivante : Bâtiment région parisienne ».
Certains bulletins de paie du salarié font quant à eux référence à la « convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne » et d'autres bulletins font référence à la « convention collective : Bâtiment : ouvriers (Région parisienne) ».
Il ressort des motifs du jugement que la société Les chapistes parisiens déclarait appliquer à la fois la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) et la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne. Cet élément ne ressort pas des notes d'audience tenues devant le juge départiteur le 24 septembre 2021, seules notes d'audience présentes au dossier.
Compte tenu de ce que la cour a précédemment retenu que la société occupait plus de 10 salariés à la date de rupture du contrat de travail, elle ne pouvait pas appliquer la convention collective concernant les entreprises « occupant jusqu'à 10 salariés » mais la « convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 ».
En son article X.4 (définition de l'ancienneté), cette convention prévoit que « pour l'application des dispositions de l'article X-1 et X-3 [relatifs au préavis et à l'indemnité de licenciement], on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise : (') la durée des interruptions pour (') maladie professionnelle, accident du travail, maternité ».
En revanche, la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993, qui est applicable à l'espèce, prévoit en son article 1.1.10.b) (définition de l'ancienneté) que « pour l'application des dispositions de l'article 1-9 ci-dessus [calcul de l'indemnité de licenciement], on entend par ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise : (') la durée des interruptions pour (') b) maladie, accident, maternité (') ». La cour observe que ce texte ne distingue pas selon l'origine de la maladie ou de l'accident.
Par conséquent, pour déterminer l'ancienneté du salarié il convient, en vertu du principe de faveur, de prendre en compte les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie quelle qu'en soit l'origine, qu'elle soit professionnelle ou non.
Il en résulte que l'ancienneté du salarié sera fixée à trois ans, six mois et dix-neuf jours.
Sur les demandes de nullité et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination et manquements de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail
Le salarié conteste la fin de non-recevoir qui lui est opposée, expliquant qu'il présentait déjà, devant le conseil de prud'hommes, une demande de nullité du licenciement et que le fait, pour lui, d'invoquer une discrimination n'est qu'un moyen de telle sorte que sa demande n'est pas nouvelle.
Au fond, le salarié invoque, au soutien de ses demandes de nullité et de dommages-intérêts, des agissements répétés de l'employeur caractérisant un harcèlement moral, une discrimination en raison de l'état de santé et en tout cas une déloyauté et une mauvaise foi empêchant le maintien du contrat de travail.
En réplique, le liquidateur conteste tout manquement de sa part que ce soit au titre du harcèlement moral, de la discrimination ou de l'exécution du contrat de travail.
L'AGS, pour sa part, expose que la demande de reconnaissance d'une situation de discrimination est irrecevable comme étant nouvelle. Au fond, l'AGS conteste toute discrimination ou harcèlement moral ou toute déloyauté dans l'exécution du contrat de travail.
***
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (') son état de santé ou de son handicap.
Il n'appartient pas au salarié qui s'estime victime d'une discrimination d'en prouver l'existence. Suivant l'article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Enfin, selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Préalablement à l'examen des demandes formées par le salarié, il convient de relever que ce dernier soutient avoir fait l'objet d'une discrimination. Il s'agit là d'un moyen venant au soutien d'une demande de dommages-intérêts et d'une demande tendant à faire produire à la rupture les effets d'un licenciement nul.
Si le moyen tiré de la discrimination n'avait pas été présenté devant les premiers juges, les demandes de dommages-intérêts et de nullité du licenciement avaient, quant à elles, été formulées par le salarié en première instance. Ainsi, la demande n'est pas nouvelle. Seul est nouveau le moyen présenté au soutien des demandes de dommages-intérêts et de nullité.
Par conséquent, la demande de l'AGS tendant à « juger la demande nouvelle de Monsieur [X] [U] fondée sur la discrimination liée à son état de santé irrecevable. » sera rejetée.
Au fond, le salarié soumet à la cour plusieurs faits qu'il convient d'examiner successivement.
. sa reprise de travail le 4 septembre 2017 après sa visite du 14 septembre 2017 sans aménagement effectif de son poste de travail
Il ressort des débats que le 19 juillet 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail causé par un « trauma lombaire direct avec une machine » qui lui a occasionné « une entorse cervicale et une contusion lombaire ». Le tribunal judiciaire de Versailles, à l'occasion d'un litige relatif à la faute inexcusable de l'employeur, a jugé, le 20 janvier 2022 que « l'accident du travail dont a été victime M [X] [U] le 19 juillet 2017 est dû à la faute inexcusable de la société Les chapistes parisiens ».
Par suite de cet accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 août 2017. Il ressort de ses explications qu'il a pris des congés payés du 7 août au 2 septembre 2017 et a repris le travail le 4 septembre 2017.
L'AGS conteste la date de reprise en exposant que le salarié n'a été présent dans l'entreprise que quelques semaines seulement du 1er novembre 2017 au 24 janvier 2018 faisant valoir, au visa des pièces médicales du salarié, que ce dernier a été de nouveau placé en arrêt de travail du 4 septembre 2017 au 31 octobre 2017.
Sur ce point, il ressort de la pièce 22 du salarié qu'il a bénéficié d'un certificat médical du 29 juillet 2017 de prolongation prescrivant des soins jusqu'au 31 octobre mais sans arrêt de travail.
En revanche, selon la pièce 25 du salarié, celui-ci a bénéficié d'un arrêt de travail initial le 24 janvier 2018 prescrivant un arrêt jusqu'au 6 février 2018. Cet arrêt de travail a été renouvelé par la suite plusieurs fois jusqu'au 30 avril 2018 (pièces 26 à 28 du salarié) puis du 9 juin 2018 au 30 avril 2019 (pièces 29 à 34 et 59 du salarié) puis du 1er juin 2019 au 30 juin 2019 (pièce 64 du salarié).
Dès lors, c'est effectivement à la date du 4 septembre 2017 que le salarié a repris son travail. Il a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail le 24 janvier 2018.
La cour retient donc qu'entre le 4 septembre 2017 et le 24 janvier 2018, le salarié n'était pas en arrêt de travail, contrairement à ce que soutient l'AGS.
Une visite de reprise a été organisée le 14 septembre 2017. Le médecin du travail l'a alors déclaré apte et ajouté : « limiter le port de charges lourdes pendant 1 mois » (pièce 40 du salarié).
En matière d'obligation de sécurité, il appartient à l'employeur d'établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux prescriptions du médecin du travail. Or, ni l'employeur ni l'AGS ne produisent d'éléments de nature à montrer que l'employeur a bien aménagé le poste de travail du salarié de façon à limiter le port de charges lourdes pendant un mois à compter du 14 septembre 2017.
Le fait est établi.
. l'absence d'aménagement de son travail après le 30 avril 2019, le retrait de son véhicule, son éloignement géographique et le comportement de l'employeur courant mai 2019
Ainsi qu'il a été vu plus haut, le dernier arrêt de travail du salarié s'est achevé le 30 avril 2019. Compte tenu de la durée de l'absence du salarié, une visite de reprise devait être organisée. Le salarié en a sollicité l'organisation et elle s'est tenue le 7 mai 2019 (pièce 75 du salarié). Le médecin du travail l'a déclaré « apte avec aménagement suite invalidité de 1ère catégorie ».
Il ressort d'un courriel que l'employeur a, le 10 mai 2019, adressé aux services de la médecine du travail pour l'interroger sur le point de savoir quels étaient les aménagements préconisés (pièce 78 du salarié). Par courriel du 10 mai 2019, le médecin du travail a répondu : « les aménagements demandés sont le travail à 70 % du temps dans la semaine et organisationnels, probablement le travail un jour sur deux compte tenu de la distance domicile travail de M. [U] ». Or par lettre du 14 mai 2019, l'employeur a écrit au salarié pour lui faire connaître la réponse de la médecine du travail relativement à l'aménagement de son poste et pour lui demander de prendre contact avec « afin de débattre sur vos aménagements de travail » (pièce 79 du salarié).
Après l'avis d'aptitude de la médecine du travail, les pièces du dossier montrent que les parties sont entrées en discussion sur les modalités de reprise du travail. Il en ressort que le temps partiel à 70 %, admis par l'employeur, a été formellement organisé par lui aux termes d'un avenant qu'il a proposé au salarié le 4 juin 2019. Cet avenant prévoyait un travail du lundi au vendredi de « 9h00 à 12h00 puis de 13h00 à 16h30 soit 5h50 par jour et 119 heures par mois représentant 70 % du temps de travail initial » (pièce 90 du salarié), que ce dernier entendait rétribuer le salarié à hauteur de 70 % de son salaire initial et prendre en charge 50 % de ses frais de transport.
Mais le temps de travail du salarié, en ce qu'il prévoyait un travail quotidien, non pas de 5h50 par jour mais de 6h30 par jour soit 32,5 heures par semaine (alors que 70 % de 35 heures représentent 24,5 heures) n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail. En outre, selon le courriel du médecin du travail du 10 mai 2019, il préconisait un travail un jour sur deux. En définitive, il n'est pas établi que les préconisations du médecin du travail ont pas été respectées entre le 30 avril 2019 et le 1er juin 2019, c'est-à-dire pendant le mois de mai 2019.
Par ailleurs, le salarié a été avisé par l'employeur, le 30 avril 2019, de ce que l'« adresse du siège social et du dépôt » avaient changé (pièce 74-2 du salarié) :
. le siège social étant situé à [Localité 8] (78),
. le dépôt étant quant à lui situé à [Localité 9] (93).
Il est donc établi que le lieu de travail du salarié a été modifié de telle sorte qu'il a été déplacé de [Localité 7] (78) à [Localité 9] (93) ce qui représente une différence de plus de quatre-vingts kilomètres entre les deux sites, un allongement du trajet du salarié de vingt-cinq kilomètres et un temps de trajet en transport en commun triplé.
Le salarié dénonce également le fait que, concomitamment à sa reprise et au changement de son lieu de travail, l'employeur lui a retiré l'usage du véhicule de fonction dont il bénéficiait depuis son embauche.
Pour sa part, l'AGS ne conteste pas que le salarié a été privé, sinon d'un véhicule de fonction, au moins d'un véhicule de service, expliquant que l'usage du véhicule entre le domicile du salarié et le dépôt ressortait d'une simple tolérance qui n'était pas contractuelle. Ce fait ressort au demeurant de la réponse que l'employeur a adressée au salarié le 10 juillet 2019 (pièce 100 du salarié), puisque l'employeur, répondant au salarié à la question de savoir s'il serait mis à sa disposition un véhicule « de société » (pièce 98 du salarié), lui expliquait que désormais, ses frais de transport en commun seraient pris en charge à 50 % et qu'il bénéficierait bien d'un véhicule, mais simplement pour les trajets « dépôt-chantiers / chantiers-dépôt » et non, comme c'était le cas avant l'accident du travail du salarié pour les trajets entre son domicile et son lieu de travail.
Enfin, le salarié dénonce le fait que l'employeur était absent de l'entrepôt dans lequel il travaillait, lequel était fermé, le fait qu'il lui a reproché des absences injustifiées et lui a défalqué des salaires.
S'agissant de la fermeture du dépôt à l'arrivée du salarié, il ressort des échanges de courriels entre ce dernier et l'employeur courant mai 2019, que M. [U] reprochait à la société de ne pas avoir ouvert le dépôt à son arrivée à 8h30. En réponse l'employeur lui répondait que le dépôt était ouvert depuis 9h00 le matin et demandait à son salarié d'arriver à 9h00. Le dépôt n'était donc pas fermé à partir de 9h00 de sorte que le salarié ne démontre pas le fait qu'il impute à l'employeur. La cour observe néanmoins que l'avenant par lequel l'employeur proposait de modifier le contrat de travail du salarié pour le mettre en adéquation avec les préconisations du médecin du travail ne lui a été proposé que le 4 juin 2019. Durant tout le mois de mai 2019, rien ne permet à la cour de déterminer de quelle façon les prescriptions du médecin du travail avaient été mises en 'uvre. Par ailleurs, le salarié, qui s'était tenu à la disposition de l'employeur devait être rémunéré sans que ce dernier puisse lui défalquer des salaires pour des absences prétendument injustifiées.
Le salarié a ensuite de nouveau été placé en arrêt de travail du 1er au 30 juin 2019. Il ressort des pièces produites par le salarié (96 à 98) qu'il a de nouveau été examiné dans le cadre d'une nouvelle visite de reprise par le médecin du travail, lequel l'a déclaré apte à reprendre ses fonctions à temps plein.
En définitive, sur les faits ici étudiés, le salarié établit, à partir de sa reprise courant mai 2019 :
. l'absence d'aménagement de son travail après le 30 avril 2019,
. le retrait de son véhicule,
. son éloignement géographique,
. des reproches adressés au salarié courant mai 2019 pour des absences alors que l'organisation de son temps de travail n'avait pas été définie,
. des retenues sur salaire.
. ses éléments médicaux
Le salarié, classé en invalidité, établit la réalité de son état de santé dégradé, par les nombreux arrêts de travail dont il a bénéficié, mais également par le suivi dont il a fait l'objet, auprès d'un médecin psychiatre en octobre et novembre 2018.
Même si la cour relève que le salarié souffrait d'hypertension artérielle et d'un diabète (cf. pièce 43 S) lesquels ne sont pas en lien avec la relation de travail, le suivi psychiatrique est en revanche susceptible de l'être compte tenu de la concomitance de ce suivi avec les faits ci-dessus examinés.
En définitive, le salarié établit la réalité de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pris isolément, ces faits laissent aussi supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé.
Il revient donc à l'employeur d'établir que les faits retenus par la cour comme laissant supposer un harcèlement moral et une discrimination sont justifiés par des éléments objectifs.
Or, en dehors du déménagement du dépôt qui constitue un élément objectif étranger à tout harcèlement moral et toute discrimination, les autres faits ne sont pas justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
Plus précisément, l'employeur ne justifie pas par des raisons objectives :
. l'absence d'aménagement effectif du poste de travail du salarié entre le 14 septembre 2017 et le 24 janvier 2018,
. l'absence d'aménagement de son temps de travail entre le 30 avril 2019 et le 4 juin 2019,
. le retrait de son véhicule, alors que le salarié en bénéficiait avant son accident du travail pour réaliser ses trajets entre son domicile et son lieu de travail,
. les reproches qu'il a adressés au salarié courant mai 2019 pour des absences alors qu'il n'avait pas organisé, ce mois-là, le temps de travail de son salarié,
. les retenues sur salaire qu'il a pratiquées à l'encontre du salarié pour des absences prétendument injustifiées alors qu'il n'établit pas que le salarié ne se tenait pas à sa disposition.
Le harcèlement moral et la discrimination en raison de l'état de santé sont donc établis. De même est établi le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Le salarié présente les mêmes faits au soutien du harcèlement moral, de la discrimination et de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Il en est résulté, pour le salarié, un préjudice qui sera intégralement réparé par une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Infirmant le jugement, cette somme sera inscrite au passif de la liquidation de la société Les chapistes parisiens.
***
La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission.
La prise d'acte peut produire les effets d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement.
En l'espèce, compte tenu de ce que la cour a retenu que le salarié avait fait l'objet d'un harcèlement moral et d'une discrimination en raison de son état de santé, les griefs présentés par le salarié empêchaient la poursuite du contrat de travail et la rupture produit les effets d'un licenciement nul.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, il conviendra de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul.
Le salarié peut en conséquence prétendre à ses indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents) ainsi qu'à une indemnité pour licenciement nul au visa de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dont il découle que le salarié peut prétendre à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les indemnités de rupture doivent être déterminées par référence à la moyenne des salaires perçus par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant son accident du travail. Il s'ensuit que la référence salariale sera fixée à la somme de 3 174,55 euros.
Les indemnités de rupture sollicitées par le salarié ne sont pas utilement critiquées par les intimées de telle sorte qu'il conviendra d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de fixer au passif de la société Les chapistes parisiens les sommes suivantes :
. 6 349,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre 634,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 2 843,87 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement.
Par ailleurs, compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa situation de handicap et à son âge lors de la rupture (54 ans), il convient d'évaluer à 20 000 euros le préjudice qui résulte, pour le salarié, de la perte injustifiée de son emploi.
Par voie d'infirmation, il conviendra de fixer au passif de la société Les chapistes parisiens la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office la fixation au passif de la société Les chapistes parisiens de la somme correspondant remboursement par, la société, aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour du jugement prononcé, dans la limite de un mois d'indemnités de chômage.
Sur la qualification du salarié
Le salarié demande de modifier le code professionnel rattaché à son poste soit le 628 A (mécanicien qualifié de maintenance/entretien/réparation d'équipements industriels) au lieu du 634 C (mécanicien qualifié de maintenance/entretien/réparation automobile).
A juste titre, le mandataire liquidateur et l'AGS exposent que le salarié ne présente aucun fondement juridique au soutien de cette demande.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié expose que l'employeur a déduit des sommes, sans motif, de ses salaires de septembre 2016, avril 2017, septembre 2017 et octobre 2017.
Le liquidateur et l'AGS concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il déboute le salarié de cette demande, exposant, que la demande est pour partie prescrite et au surplus injustifiée.
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Sur la prescription
Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de 3 ans par application de l'article L. 3245-1 du code du travail qui dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Le point de départ de la prescription est fixé à la date à laquelle le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action.
Concernant le rappel de salaire, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est exigible ; pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l'espèce, le salarié présente une demande de répétition de ses salaires depuis le mois de septembre 2016.
Il ressort des bulletins de paye versés aux débats que le salaire était payé le dernier jour de chaque mois.
Le salaire du mois de septembre a donc, dans ces conditions, été versé au salarié le 30 septembre 2016. Il disposait ainsi d'un délai expirant le 30 septembre 2019 pour poursuivre le recouvrement de sa créance.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles le 26 novembre 2019.
Sa demande concernant le rappel de salaire du mois de septembre 2016 est donc prescrite et sera déclarée telle.
En revanche, ses autres demandes (rappel de salaire entre le mois d'avril 2017 et le mois d'octobre 2017) ne sont pas affectées par la prescription.
Sur le fond
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, le salarié établit que des retenues ont été opérées sur ses bulletins de paie (pièce 5 du salarié) :
. d'avril 2017 : 1251,28 euros, la retenue ayant été opérée pour « absences non rémunérées » (70 heures),
. de septembre 2017 : 595,85 euros (retenue pour « absences accident du travail » 35 heures) et 119,17 euros (absence « congés payés » 7 heures),
. d'octobre 2017 : 455,01 euros, la retenue ayant été opérée pour « absences non rémunérées » (28 heures).
Il revient à l'employeur d'établir les faits qui produisent l'extinction de son obligation. Or, ni le liquidateur ni l'AGS n'établissent pour quelles raisons ces retenues ont été opérées sur les bulletins de paie du salarié étant précisé :
. que la retenue d'avril 2017 n'est pas expliquée,
. que son accident du travail a eu lieu en juillet 2017 et que ses absences ont été déduites de son salaire du mois afférent de sorte que la cour n'identifie aucune raison à la retenue de septembre 2017,
. que, s'agissant de la retenue d'octobre 2017, que la cour a retenu que le salarié n'était pas en arrêt de travail du 4 septembre 2017 au 24 janvier 2018 de telle sorte qu'il revenait à l'employeur d'établir qu'il ne s'était pas tenu à sa disposition pour les heures qu'il a déduites au titre de prétendues absences.
Par voie d'infirmation, il conviendra donc de fixer au passif de la société Les chapistes parisiens la somme totale de 2 421,31 euros à titre de rappel de salaires outre celle de 242,13 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les intérêts
Le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 7 avril 2022 a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.
En conséquence, les intérêts au taux légal ne courront :
. pour les créances salariales et les indemnités de rupture que du jour de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes jusqu'au 7 avril 2022,
. pour les sommes à vocation indemnitaire du jour du jugement du 26 novembre 2021, s'agissant d'un arrêt confirmatif, jusqu'au 7 avril 2022.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction au mandataire liquidateur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC AGS CGEA IDFO dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Les chapistes parisiens et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu de fixer au passif de la société Les chapistes parisiens aucune somme sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais de première instance sauf à fixer cette somme au passif de la société Les chapistes parisiens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
DÉCLARE irrecevables les conclusions de la société Les chapistes parisiens prise en la personne de son représentant légal remises au greffe le 24 avril 2022,
REÇOIT l'intervention volontaire de la Selarl Asteren prise en la personne de Maître [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les chapistes parisiens, et de l'UNEDIC AGS CGEA IDFO,
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il fixe le salaire moyen mensuel brut de M. [X] [U] à la somme de 3 124,42 euros et déboute M. [X] [U] de sa demande relative à la qualification professionnelle, a mis les dépens à la charge de la société Les chapistes parisiens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels,
INFIRME le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de la rupture par M. [X] [U] produit les effets d'un licenciement nul,
DÉCLARE prescrite la demande de rappel de salaire afférente au mois de septembre 2016,
REJETTE la demande de de l'UNEDIC AGS CGEA IDFO tendant à « juger la demande nouvelle de Monsieur [X] [U] fondée sur la discrimination liée à son état de santé irrecevable »,
FIXE la créance de M. [X] [U] au passif de la société Les chapistes parisiens aux sommes suivantes :
. 6 349,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre 634,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 2 843,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 2 421,31 euros à titre de rappel de salaires entre avril 2017 et octobre 2017 outre celle de 242,13 euros au titre des congés payés afférents,
. ces sommes produisant intérêts au taux légal :
. du jour de la réception, par la société Les chapistes parisiens, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes
. jusqu'au 7 avril 2022,
FIXE la créance de M. [X] [U] au passif de la société Les chapistes parisiens aux sommes suivantes :
. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination en raison de l'état de santé et manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,
. 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10 935,47 euros à compter du 26 novembre 2021 jusqu'au 7 avril 2022,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC AGS CGEA IDFO dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
ORDONNE la fixation au passif de la société Les chapistes parisiens de la somme correspondant au remboursement par la société Les chapistes parisiens aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [X] [U] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de un mois d'indemnités de chômage en application de l'article
L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à la Selarl Asteren, représentée par Maître [N] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les chapistes parisiens de remettre à M. [X] [U] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu de mettre à la charge de la société Les chapistes parisiens une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel,
MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Les chapistes parisiens et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président