Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 2011), qu'engagé en 1969 par la caisse fédérale de Crédit mutuel Nord Europe, ci-après désignée la caisse, M. X..., devenu directeur d'agence, a été classé en invalidité de deuxième catégorie à compter du 2 janvier 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que le classement d'un salarié en invalidité par un organisme de sécurité sociale est sans incidence directe sur le contrat de travail de ce salarié ; que seul l'avis du médecin du travail sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié est susceptible de conditionner un éventuel licenciement de ce salarié à l'issue de la visite de reprise organisée auprès du médecin du travail par l'employeur ou à la demande du salarié ; qu'à défaut de visite médicale de reprise, le contrat de travail de M. X... se trouvait toujours suspendu en dépit du classement de celui-ci en invalidité de deuxième catégorie ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute notification par la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe à M. X... de la rupture de son contrat de travail, a fait une fausse application des articles L. 1221-1 et L. 1132-1 du code du travail, ensemble les articles 34 et 35 de la convention collective du Crédit mutuel l'arrêt attaqué qui a considéré que le contrat de travail de l'intéressé avait été résilié et que cette résiliation devait s'analyser comme un licenciement fondé sur l'état de santé qui devait être annulé en vertu dudit texte ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties qui fixent les termes du litige conformément à l'article 4 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe faisait valoir dans ses conclusions que si M. X... avait demandé à bénéficier des dispositions de l'article 34 de la convention collective, "à défaut de visite médicale de reprise, le contrat de travail se trouve toujours suspendu, peu importe la mise en invalidité du salarié" ; que la société exposante ayant expressément exclu dans ses conclusions toute résiliation du contrat de travail de M. X... et fait valoir que ce contrat de travail avait seulement été suspendu, dénature les termes clairs et précis susvisés des conclusions de la société et méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que la société exposante "prétend elle-même que cette résiliation du contrat de travail de M. X... était fondée sur l'article 34 de la convention collective" ;
3°/ que, subsidiairement, comme l'a expressément constaté la cour d'appel, par courrier du 10 mai 2004 adressé à M. X..., la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe avait constaté que l'intéressé avait demandé à bénéficier des dispositions de l'article 34 de la convention collective ; que ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 2221-1 et suivants du code du travail et de l'article 34 de la convention collective du Crédit mutuel l'arrêt attaqué qui retient qu'il n'est pas établi que M. X... avait lui-même demandé le bénéfice des dispositions de l'article 34 de la convention collective à la suite de son classement en invalidité de deuxième catégorie, sans tenir compte du fait que l'intéressé avait attendu plus d'un an et demi à la suite du courrier susvisé du 10 mai 2004 de la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe pour contester avoir formulé une telle demande ;
4°/ que, subsidiairement, un salarié ne peut, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter ; que, M. X... ayant été classé en invalidité de deuxième catégorie à compter du 2 janvier 2004, ce qui lui interdisait d'exécuter son préavis, viole l'article L. 1234-5 du code du travail l'arrêt attaqué qui condamne la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ;
5°/ que, subsidiairement, au titre de leur obligation de motivation, les juges sont tenus de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que viole l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui condamne la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe à verser à M. X... une indemnité compensatrice de préavis sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de ladite caisse faisant valoir qu'un salarié empêché de travailler par la maladie ne peut prétendre à une telle indemnité ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait notifié à l'intéressé qu'il faisait application de l'article 34 de la convention collective et lui versait l'indemnité de fin de carrière, la cour d'appel, qui a pris en compte les moyens développés oralement par les parties, a retenu que l'employeur avait résilié le contrat de travail ; qu'ayant exactement décidé qu'une telle rupture, intervenue en violation de l'article L. 1132-1 du code du travail était nulle car prononcée en raison de l'état de santé du salarié, en a tiré toutes les conséquences et notamment le versement de l'indemnité relative au préavis non effectué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié était créancier d'un rappel au titre de la revalorisation d'une rente d'invalidité, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un motif hypothétique est équivalent à un défaut de motif ; que viole l'article 455 du code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que M. X... a droit à un complément de rente invalidité au titre d'une revalorisation au motif hypothétique que "la rente n'aurait pas été revalorisée comme prévu par le contrat d'assurance de groupe" ;
2°/ que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que méconnaît ce principe et viole l'article 1315 du code civil l'arrêt attaqué qui a fait droit à la demande chiffrée du salarié au titre de revalorisations de sa rente invalidité sur la seule base du "décompte détaillé qu'il a établi" ;
Mais attendu que le moyen qui, en sa première branche, s'attaque, non pas à la motivation de la cour d'appel, mais au simple rappel de la position du salarié, ne tend pour le surplus qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve produits devant elle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de LILLE du 25 avril 2008 et D'AVOIR condamné la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE à payer à Monsieur X... les sommes de 17.039,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1.703,90 euros au titre des congés payés y afférents, de 71.859,08 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 26.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE « M. Claude X... a été classé en invalidité 2ème catégorie à compter du 2 janvier 2004 ; que, par courrier daté du 10 mai 2004, la Caisse fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe a pris acte de la demande de M. Claude X... de bénéficier des dispositions de l'article 34 de la convention collective et l'a informé de ce qu'il percevrait par conséquent du régime de prévoyance une rente lui assurant 100 % de son dernier salaire net apprécié au regard de la rémunération des 12 mois précédant l'arrêt jusqu'à l'âge de sa retraite ; que cet article, relatif aux conséquences de la mise en invalidité du salarié est ainsi rédigé : « Si l'incapacité de travail est suivie d'une mise en invalidité de deuxième ou troisième catégorie, le salarié perçoit du régime de prévoyance une rente qui, ajoutée à celle servie par le régime de base, lui assure cent pour cent de son dernier salaire net, apprécié en regard de la rémunération des douze mois précédant l'arrêt, la rente étant servie jusqu'à l'âge de la retraite. En cas d'invalidité de troisième catégorie, le salarié perçoit en outre du régime de prévoyance et par anticipation, le capital décès selon les modalités prévues aux contrats de prévoyance. Lorsqu'un salarié sera classé en invalidité de deuxième ou troisième catégorie, son contrat de travail sera résilié. Il percevra à l'occasion de cette résiliation une indemnité calculée, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, selon les modalités prévues pour l'indemnité de fin de carrière» ; que M. Claude X... conteste avoir demandé à bénéficier des dispositions de cet article 34 et, en tout cas, avoir accepté la résiliation de son contrat de travail sur le fondement de ces dispositions ; que la Caisse fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe allègue au contraire que M. Claude X... a « expressément » demandé à bénéficier de ces dispositions, mais qu'elle ne produit strictement aucune justification de cette allégation ; que, dès lors, la résiliation du contrat de travail ne peut être analysée que comme une rupture de ce contrat intervenue à l'initiative de l'employeur, et donc comme un licenciement ; que la Caisse fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe prétend elle-même que cette résiliation était fondée sur l'article 34 de la convention collective, et donc sur la mise en invalidité de M. Claude X... ; qu'il est constant que la résiliation du contrat de travail est intervenue sans aucune constatation médicale préalable de l'inaptitude de M. Claude X... par le médecin du travail ; qu'il s'ensuit que cette résiliation s'analyse en l'espèce comme un licenciement fondé sur l'état de santé, licenciement qui ne peut qu'être annulé pour discrimination prohibée en application de l'article L.1132-1 du Code du travail ; que, par suite, M. Claude X... est en droit d'obtenir le paiement des indemnités suivantes : l'indemnité compensatrice de préavis, pour la somme justifiée par M. Claude X... et non contestée dans son montant de 17.039,09 €, outre la somme de 1.703,90 € au titre des congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, qui s'élève à la somme justifiée par M. Claude X... de 102.234,54 €, dont il y a lieu de déduire, comme le soutient à bon droit la Caisse fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe, la somme perçue au titre de l'indemnité correspondant à l'indemnité de fin de carrière, soit la somme de 30.375,46 €, d'où un solde restant dû en faveur de M. Claude X... de 71.859,08 €, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du Code du travail ; que, compte tenu du maintien du salaire dont a bénéficié M. Claude X... depuis la rupture de son contrat de travail jusqu'à sa mise en retraite, et en l'absence de justification de tout préjudice particulier, cette indemnité sera fixée à 6 mois de salaire, soit la somme de 26.000 € » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le classement d'un salarié en invalidité par un organisme de sécurité sociale est sans incidence directe sur le contrat de travail de ce salarié ; que seul l'avis du médecin du travail sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié est susceptible de conditionner un éventuel licenciement de ce salarié à l'issue de la visite de reprise organisée auprès du médecin du travail par l'employeur ou à la demande du salarié ; qu'à défaut de visite médicale de reprise, le contrat de travail de Monsieur X... se trouvait toujours suspendu en dépit du classement de celui-ci en invalidité de deuxième catégorie ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute notification par la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE à Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail, a fait une fausse application des articles L.1221-1 et L.1132-1 du Code du travail, ensemble les articles 34 et 35 de la Convention Collective du CREDIT MUTUEL l'arrêt attaqué qui a considéré que le contrat de travail de l'intéressé avait été résilié et que cette résiliation devait s'analyser comme un licenciement fondé sur l'état de santé qui devait être annulé en vertu dudit texte ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les conclusions des parties qui fixent les termes du litige conformément à l'article 4 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE faisait valoir dans ses conclusions que si Monsieur X... avait demandé à bénéficier des dispositions de l'article 34 de la convention collective, « à défaut de visite médicale de reprise, le contrat de travail se trouve toujours suspendu, peu importe la mise en invalidité du salarié » (conclusions, p. 4 et 5) ; que la société exposante ayant expressément exclu dans ses conclusions toute résiliation du contrat de travail de Monsieur X... et fait valoir que ce contrat de travail avait seulement été suspendu, dénature les termes clairs et précis susvisés des conclusions de la société exposante et méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que la société exposante « prétend elle-même que cette résiliation du contrat de travail de Monsieur X... était fondée sur l'article 34 de la convention collective » (arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE comme l'a expressément constaté la cour d'appel (arrêt attaqué, p. 3), par courrier du 10 mai 2004 adressé à Monsieur X..., la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE avait constaté que l'intéressé avait demandé à bénéficier des dispositions de l'article 34 de la convention collective ; que ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations et prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.2221-1 et suivants du Code du travail et de l'article 34 de la convention collective du CREDIT MUTUEL l'arrêt attaqué qui retient qu'il n'est pas établi que Monsieur X... avait lui-même demandé le bénéfice des dispositions de l'article 34 de la convention collective à la suite de son classement en invalidité de deuxième catégorie, sans tenir compte du fait que l'intéressé avait attendu plus d'un an et demi à la suite du courrier susvisé du 10 mai 2004 de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE pour contester avoir formulé une telle demande ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'un salarié ne peut, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter ; que, Monsieur X... ayant été classé en invalidité de deuxième catégorie à compter du 2 janvier 2004, ce qui lui interdisait d'exécuter son préavis, viole l'article L.1234-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE au titre de leur obligation de motivation, les juges sont tenus de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que viole l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui condamne la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE à verser à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de ladite caisse faisant valoir qu'un salarié empêché de travailler par la maladie ne peut prétendre à une telle indemnité (conclusions, p. 5).
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de LILLE du 25 avril 2008 et D'AVOIR dit que Monsieur X... était créancier d'un rappel sur rente d'invalidité du fait de la revalorisation prévue par l'article 26 du contrat d'assurance de groupe conclu entre la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE et la Compagnie d'assurance GROUPAMA pour la prévoyance du personnel de ladite caisse, à savoir la revalorisation chaque année, à la date anniversaire de naissance de la prestation, proportionnellement à la variation du point AGIRC au 1er janvier précédent ;
AUX MOTIFS QUE « M. Claude X... fonde sa demande de ce chef sur deux motifs : 1°) que la CSG-CRDS devrait être réintégrée dans la détermination de la base de calcul du salaire net mentionné à l'article 34 alinéa 1er de la convention collective ci-dessus rappelé, conformément à une lettre du 4 octobre 2004 émanant de la direction des relations sociales et de l'administration du personnel de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe ; qu'or, la Caisse fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe conteste avoir envoyé cette lettre, qui n'a pas été produite aux débats par M. Claude X... ; qu'elle se prévaut au contraire d'un courrier envoyé le 28 septembre 2005 à M. Claude X... dans lequel elle explique les raisons pour lesquelles l'assureur de groupe, à savoir la compagnie d'assurance GROUPAMA, a déduit à la source ces prélèvements sociaux ; que M. Claude X... ne donne aucune explication convaincante de nature à remettre en cause la pertinence de ces raisons ; qu'il n'y a donc pas lieu à rappel du fait de la CSG-CRDS ; 2°) que la rente n'aurait pas été revalorisée comme prévu par le contrat d'assurance de groupe ; que sur ce point, la Caisse fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe a elle-même produit ce contrat n° 71 015 72 pour assurer la prévoyance de son personnel ; qu'or, l'article 26 de ce contrat prévoit expressément la revalorisation annuelle notamment des rentes invalidité, à la date anniversaire de naissance de la prestation proportionnellement à la variation du point AGIRC au 1er janvier précédent ; que M. Claude X... est donc bien fondé à obtenir le rappel correspondant à cette revalorisation ; que le décompte détaillé qu'il a établi est donc à retenir en ce qui concerne cette revalorisation, mais pas en ce qui concerne la réintégration de la CSG-CRDS dans la base de calcul du salaire net ; qu'il ne sera donc fait droit que partiellement à sa demande de rappel, selon les modalités qui seront décrites au dispositif du présent arrêt ; que, s'agissant d'un rappel non pas de salaire, mais de rente invalidité, il n'y a pas lieu d'ajouter d'indemnité ce congés payés sur ce rappel et que M. Claude X... sera débouté de ce chef de demande » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un motif hypothétique est équivalent à un défaut de motif ; que viole l'article 455 du Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient que Monsieur X... a droit à un complément de rente invalidité au titre d'une revalorisation au motif hypothétique que « la rente n'aurait pas été revalorisée comme prévu par le contrat d'assurance de groupe » ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que méconnaît ce principe et viole l'article 1315 du Code civil l'arrêt attaqué qui fait droit à la demande chiffrée du salarié au titre de revalorisations de sa rente invalidité sur la seule base du « décompte détaillé qu'il a établi ».