Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/00047 - N° Portalis DB3S-W-B7G-VWBF
Minute : 24/00729
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 20 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 224
Et
Madame [B] [W]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Zakia BEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 72
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E], [C] [D], né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 12], et Madame [B] [W], née le [Date naissance 6] 1950 aux [Localité 13], se sont mariés le [Date mariage 2] 1981 à [Localité 15], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils ont eu deux enfants ensemble, [X] et [A], majeurs et indépendants.
Dans l'instance en divorce introduite par l'époux, par assignation délivrée le 31 décembre 2021 à personne, sans indication du fondement de la demande, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 12 mai 2022, renvoyé l'affaire à la mise en état du 15 septembre 2022. Statuant sur les mesures provisoires, il a notamment :
- attribué à Madame [B] [W] la jouissance du domicile conjugal [Adresse 7], à titre gratuit à compter de la présente ordonnance jusqu'au départ effectif de Monsieur [E] [D] puis à titre onéreux,
- laissé à Monsieur [E] [D] un délai de 3 mois pour quitter les lieux,
- ordonné la remise des vêtements et effets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- attribué la jouissance du véhicule Dacia à Monsieur [E] [D] et la jouissance du véhicule Kangoo à Madame [B] [W],
- rejeté la demande de Madame [B] [W] tendant à voir condamner Monsieur [E] [D] à rembourser la facture de 489,50 euros de réparation d'une fuite de gaz,
- dit que Monsieur [E] [D] réglera à compter de la présente ordonnance le solde du crédit [10] à charge de créance ou récompense dans le cadre des opérations de liquidation,
- débouté Madame [B] [W] de sa demande de paiement par Monsieur [E] [D] de la facture [11] de 2549,12 euros,
- débouté Madame [B] [W] de sa demande de provision à valoir sur les droits dans la liquidation du régime matrimonial,.
Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Dans le dernier état de ses écritures, l'époux sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- juger que Madame [B] [W] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,
- juger que la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce, à savoir le 31 décembre 2021,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- condamner Madame [B] [W] aux dépens.
La défenderesse s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement :
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- juger qu'elle ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,
- juger que la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce, à savoir le 31 décembre 2021,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial,
- condamner Monsieur [E] [D] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande en divorce formée par Monsieur [E] [D] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Constate que Madame [B] [W] formule également une telle proposition ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [E], [C] [D], né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 12],
et Madame [B] [W], née le [Date naissance 6] 1950 aux [Localité 13],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1981 à [Localité 15] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14];
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu'en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 décembre 2021 ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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