Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-15.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-15.930
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Albe France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Albe France, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Albe France a poursuivi en paiement de cinq lettres de change tirées sur la société Bapo M. X..., gérant de cette dernière, en qualité d'avaliste ; que M. X... a soutenu que sa signature n'avait été apposée par lui sur les effets qu'en sa qualité de représentant légal de la société et qu'il n'avait pas entendu s'engager à titre personnel ; qu'il a fait valoir que la mention "M. X..., caution de la société Bapo" portée sur les effets dans la partie destinée à l'indication de l'adresse du tiré n'était pas de sa main et n'était pas en relation directe avec sa signature, apposée dans la partie "acceptation ou aval" ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Albe France fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'il est saisi d'une action fondée sur le droit cambiaire, le juge ne peut se référer, pour apprécier le bien fondé de la demande, à l'intention des signataires de la lettre de change ; que seule importe en effet la régularité formelle de l'effet de commerce au regard des mentions exigées par le Code de commerce ; qu'en se référant à des éléments extrinsèques aux lettres de change, tirés des circonstances ayant entouré leur émission et de l'habitude qu'avait M. X... d'utiliser la formule "bon pour caution et aval", pour en déduire que M. X... n'avait pas suffisamment manifesté sa volonté de s'engager en qualité de garant, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 130 du Code de commerce et, par fausse application, les règles gouvernant l'interprétation des contrats ;
2 / qu'est équivalente à la formule "bon pour aval", au sens de l'article 130 du Code de commerce, et suffit de ce fait à manifester l'engagement du donneur d'aval, la mention du nom du garant suivie du mot "caution" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3 / que si la régularité du titre suppose la signature du donneur d'aval, la formule exprimant l'aval peut, en revanche, être apposée par un tiers, dès l'instant que cette formule figure sur le titre avant que le garant ne le signe ; qu'en se fondant sur la circonstance que la formule "M. X... -caution de la société Bapo" n'était pas écrite de la main même de M. X..., sans préciser si la mention litigieuse avait été apposée avant ou après que le titre ait été signé par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 130 du Code de commerce ;
4 / que, au regard de l'article 130 du Code de commerce, il suffit que l'aval soit exprimé au recto de la lettre de change, peu important l'emplacement exact de la formule ; qu'en se fondant notamment sur le fait que la formule "M. X... -caution de la société Bapo" avait été apposée à l'emplacement destiné aux mentions relatives au tiré, les juges du fond ont de nouveau violé le texte susvisé ;
Mais attendu que si la validité d'un engagement cambiaire doit, en principe, s'apprécier par l'analyse des mentions portées sur les effets de commerce, il n'est pas interdit aux juges du fond pour interpréter une telle mention, lorsqu'elle est ambiguë, comme en l'espèce, de se référer à tous éléments, même extrinsèques, mis par les parties dans le débat, pour l'interpréter ; que c'est souverainement que les juges du fond ont estimé que la signature de M. X... ne se rapportait pas à l'indication de sa qualité de "caution" ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu qu'en fixant à la date de son arrêt le point de départ des intérêts légaux dus sur les sommes que la société Albe France devait restituer à M. X..., qui les lui avait payées en exécution provisoire du jugement infirmé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à sa date le point de départ des intérêts dus par la société Albe France sur les sommes qu'il l'a condamnée à rembourser à M. X..., l'arrêt rendu le 11 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts légaux des sommes devant être remboursées par la société Albe France à M. X... courront à compter de la notification, valant mise en demeure, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 11 mars 1998 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.;
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