Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01966 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMD3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MARS 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 18/00859
APPELANTS :
Madame [R] [U] née [A]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 2] (11)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant non plaidant
Monsieur [V] [A]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 2] (11)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
Représenté par Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
Société SCCV EPHYRA représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Frédéric PINET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 25 novembre 2010, M. [D] et M. [J] [L], M. [G] [T], M. [O] [A], M. [Y] [W], M. [C] [I] et M. [E] [H] ont constitué la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Ephyra, qui avait notamment pour objet l'acquisition d'un terrain à bâtir à [Localité 9] aux fins d'édifier un immeuble en vue de la vente en totalité ou par lots de ses biens à terme, en l'état futur d'achèvement ou après achèvement.
[O] [A], notaire, est décédé le [Date décès 7] 2011, laissant pour lui succéder ses deux enfants : M. [V] [A] et Mme [R] [A] épouse [U].
Suite à une demande de reprise d'une partie du compte courant par Mme [U] le 6 juin 2014, le gérant de la société Ephyra a écrit à chacun des deux héritiers, le 26 juin 2014, que faute d'avoir sollicité leur agrément en qualité d'associés conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts de la société, ils n'avaient droit qu'à la valeur des 30 parts sociales qui appartenaient à leur père et proposé une évaluation des parts par un expert-comptable au choix des deux héritiers, ou à défaut dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil.
Le 28 octobre 2014, Mme [R] [A] épouse [U] a saisi le juge des référés, en remboursement de compte courant.
Dans le cadre de cette instance, après mise en cause de M. [V] [A], la société Ephyra a sollicité la désignation d'un expert judiciaire à l'effet de procéder à l'évaluation des parts de la société.
Par ordonnance de référé du 10 mars 2015, le président du tribunal de grande instance de Narbonne a fait droit à la demande de versement au titre du compte courant associé de feu [O] [A] au profit de ses héritiers, et a désigné M. [B] en qualité d'expert judiciaire aux fins de déterminer la valeur des parts d'associé de [O] [A] au sein de la société Ephyra au 26 octobre 2011, date du décès.
Par exploit du 18 juillet 2018, M. [V] [A] a assigné la société Ephyra devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin principalement de se voir reconnaître la qualité d'associé depuis le décès de son père, de se voir remettre sous astreinte différents documents relatifs à la société et à ses activités, et voir condamner SCCV Ephyra verser à ce titre des dommages-intérêts.
Sa s'ur est intervenue volontairement à la procédure le 6 mars 2019, aux mêmes fins.
Par jugement contradictoire en date du 24 mars 2022 le tribunal judiciaire de Narbonne a :
- débouté M. [V] [A] et Mme [R] [A] épouse [U] de leur demande de se voir reconnaître la qualité d'associés de la société Ephyra,
- rejeté la demande d'expertise,
- condamné la société Ephyra à verser à Mme [R] [A] épouse [U] et à M. [V] [A] la somme de 7035,50 euros chacun correspondant à la valeur des 15 parts sociales qui reviennent à chacun suite au décès de son père, [O] [A] associé de la société,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision, en application de l'article 123 1-7 du code civil,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné in solidum M. [V] [A] et Mme. [R] [A] épouse [U] à payer à la société Ephyra la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront conformément à l'article 13 des statuts de la société Ephyra la moitié des frais d'expertise judiciaire,
- et ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 12 avril 2022, M. [V] [A] et Mme [R] [A] épouse [U] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 25 juillet 2023, Mme [R] [A] épouse [U] demande à la cour, au visa de l' articles 1240 du code civil :
- de la recevoir en son appel ;
- de dire qu'elle a droit à la valeur de la moitié des parts sociales de son défunt père (soit quinze parts sociales),
- de constater que M. [B], en son rapport, s'est limité, à tort, à une seule évaluation desdites parts sociales selon « la première tranche » de l'opération au lieu pour l'évaluation de la valeur des parts sociales détenues par M. [A] à la date de son décès dans la société Ephyra et non au regard de l'intégralité de l'opération immobilière ;
- d'infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formulée par M. [V] [A] et statuant à nouveau,
- désigner tel Expert qu'il plaira à la présente juridiction - à l'exception de M. [B] avec pour mission notamment de :
- entendre tout sachant,
- se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment :
- les procès-verbaux d'assemblées générales de la société depuis sa création,
- les convocations des associés auxdites assemblées générales et les récépissés d'envoi desdites convocations par lettre recommandée avec accusé de réception,
- les rapports de la gérance aux assemblées générales de la société depuis sa création,
- les rapports spéciaux établis par la gérance depuis la création de la société, et le cas échéant, sur les conventions conclues entre la société et le gérant, en application de l'article L. 612-5 al. 1 et 2 du code de commerce, et copie de ces conventions,
- les comptes sociaux (bilan, compte de résultat et annexes) de la société depuis sa création,
- les liasses fiscales de la société depuis sa création,
- les déclarations annuelles de résultat (article 53A du Code Général des impôts imprimé Cerfa 2031),
- le budget prévisionnel de l'opération à [Localité 9] et autres documents y afférents communiqués à l'établissement de crédit ayant donné la garantie financière d'achèvement,
- le budget détaillé de l'opération de [Localité 9] (toutes tranches),
- la déclaration d'achèvement des travaux,
- le détail du coût de revient des stocks au 31 décembre de chaque année et ce, de 2012 à ce jour,
- le détail du coût de revient des lots vendus au 31 décembre de chaque année et ce, de 2012 à ce jour,
- toute convention de gestion et/ou de commercialisation et/ou d'administration conclue par la société,
- et plus généralement, toute convention conclue avec toute entité du Groupe [L],
- procéder à l'évaluation des parts sociales de M. [O] [A] au sein de la société Ephyra au 26 octobre 2011, date de son décès, en prenant en compte de l'intégralité de l'opération immobilière et ainsi, l'intégralité des bénéfices générés par celle-ci,
- faire toute observation et fournir tout élément utile à la solution du litige,
- dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés,
- déposer un pré-rapport et répondre à tous les dires des parties,
- établir un rapport définitif,
- fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert.
Subsidiairement et pour le cas où la juridiction de céans viendrait à confirmer le jugement attaqué rejetant la demande de nouvelle expertise :
- de confirmer également ledit jugement en ce qu'il a condamné la société Ephyra à verser à Mme [U] le montant des parts sociales lui revenant, soit la somme de 7.035,50 euros, correspondant à quinze parts sociales, avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision, cette somme n'ayant pas été perçue par le concluant à ce jour ;
- de constater que la société société Ephyra a commis une faute en n'interrogeant pas Mme [U] sur ses intentions dans le délai de 3 mois édicté par l'article 13 des statuts alors même qu'elle connaissait parfaitement bien tant les exigences dudit article que l'existence du concluant et de sa s'ur, et à tout le moins, en ne l'informant pas du formalisme imposé par ledit article 13 des statuts, voire, en le lui cachant en pleine connaissance de cause,
En conséquence,
- de dire que Mme [U] a droit, à titre de dommages et intérêts en réparation, au montant identique à celui des dividendes attachées aux parts que détenait son défunt père et ce, jusqu'à la fin de l'opération immobilière, et à titre subsidiaire, jusqu'au 26 juin 2014, date à laquelle la société Ephyra lui a dénié, pour la première fois, sa qualité d'associé, et en conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande indemnitaire formulée à ce titre et statuant à nouveau,
- de condamner la société Ephyra à lui verser le montant y afférent qui devra être déterminé par voie d'expertise judiciaire et dans ces conditions :
- désigner tel Expert qu'il plaira à la présente juridiction - à l'exception de M. [B] - avec la même mission que précédemment outre :
- déterminer le montant des dividendes annuels attachés au nombre de parts sociales qui étaient la propriété de M. [O] [A] revenant à sa fille [R],
En tout état de cause,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Ephyra de toutes ses demandes plus amples et contraires, incluant sa demande indemnitaire de 50 000 Euros, et la débouter de toutes ses demandes formées en cause d'appel,
- de l'infirmer sur l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, rejeter les demandes de la société formulées à ce titre,
- et de condamner la société Ephyra à verser à Mme [U] une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec distraction.
Par conclusions du 20 juin 2023, M. [V] [A] demande à la cour, au visa de l' articles 1240 du code civil :
- de le recevoir en son appel ;
- de dire qu'il a droit à la valeur de la moitié des parts sociales de son défunt père (soit quinze parts sociales),
- de constater que M. [B], en son rapport, s'est limité, à tort, à une seule évaluation desdites parts sociales selon « la première tranche » de l'opération au lieu pour l'évaluation de la valeur des parts sociales détenues par feu [O] [A] à la date de son décès dans la société Ephyra de l'intégralité de l'opération immobilière ;
- d'infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formulée par M. [V] [A] et statuant à nouveau,
- désigner tel Expert qu'il plaira à la présente juridiction - à l'exception de M. [B] avec pour mission notamment de :
- entendre tout sachant,
- se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment :
- les procès-verbaux d'assemblées générales de la société depuis sa création,
- les convocations des associés auxdites assemblées générales et les récépissés d'envoi desdites convocations par lettre recommandée avec accusé de réception,
- les rapports de la gérance aux assemblées générales de la société depuis sa création,
- les rapports spéciaux établis par la gérance depuis la création de la société, et le cas échéant, sur les conventions conclues entre la société et le gérant, en application de l'article L. 612-5 al. 1 et 2 du code de commerce, et copie de ces conventions,
- les comptes sociaux (bilan, compte de résultat et annexes) de la société depuis sa création,
- les liasses fiscales de la société depuis sa création,
- les déclarations annuelles de résultat (article 53A du Code Général des impôts imprimé Cerfa 2031),
- le budget prévisionnel de l'opération à [Localité 9] et autres documents y afférents communiqués à l'établissement de crédit ayant donné la garantie financière d'achèvement,
- le budget détaillé de l'opération de [Localité 9] (toutes tranches),
- la déclaration d'achèvement des travaux,
- le détail du coût de revient des stocks au 31 décembre de chaque année et ce, de 2012 à ce jour,
- le détail du coût de revient des lots vendus au 31 décembre de chaque année et ce, de 2012 à ce jour,
- toute convention de gestion et/ou de commercialisation et/ou d'administration conclue par la société,
- et plus généralement, toute convention conclue avec toute entité du Groupe [L],
- procéder à l'évaluation des parts sociales de [O] [A] au sein de la société Ephyra au 26 octobre 2011, date de son décès, en prenant en compte de l'intégralité de l'opération immobilière et ainsi, l'intégralité des bénéfices générés par celle-ci,
- faire toute observation et fournir tout élément utile à la solution du litige,
- dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés,
- déposer un pré-rapport et répondre à tous les dires des parties,
- établir un rapport définitif,
- fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert.
Subsidiairement, et pour le cas où la juridiction de céans viendrait à confirmer le jugement attaqué rejetant la demande de nouvelle expertise,
- de confirmer également ledit jugement en ce qu'il a condamné la société Ephyra à verser à M. [V] [A] le montant des parts sociales lui revenant, soit la somme de 7 035,50 euros, correspondant à quinze parts sociales, avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision, cette somme n'ayant pas été perçue par le concluant à ce jour ;
en tout état de cause,
- de constater que la société société Ephyra a commis une faute en n'interrogeant pas M. [V] [A] sur ses intentions dans le délai de 3 mois édicté par l'article 13 des statuts alors même qu'elle connaissait parfaitement bien tant les exigences dudit article que l'existence du concluant et de sa s'ur, et à tout le moins, en ne l'informant pas du formalisme imposé par ledit article 13 des statuts, voire, en le lui cachant en pleine connaissance de cause,
- de dire en conséquence que M. [V] [A] a droit, à titre de dommages et intérêts en réparation, au montant identique à celui des dividendes attachées aux parts que détenait son défunt père et ce, jusqu'à la fin de l'opération immobilière, et à titre subsidiaire, jusqu'au 26 juin 2014, date à laquelle la société Ephyra lui a dénié, pour la première fois, sa qualité d'associé, et en conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [V] [A] de sa demande indemnitaire formulée à ce titre et statuant à nouveau,
- de condamner la société Ephyra à lui verser le montant y afférent qui devra être déterminé par voie d'expertise judiciaire, et dans ces conditions :
- désigner tel expert qu'il plaira à la présente juridiction - à l'exception de M. [B] - avec la même mission que précédemment outre :
- déterminer le montant des dividendes annuels attachés au nombre de parts sociales qui étaient la propriété de M. [O] [A] revenant à son fils [V],
En tout état de cause,
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société Ephyra de toutes ses demandes plus amples et contraires, incluant sa demande indemnitaire de 50 000 €, et la débouter de toutes ses demandes formées en cause d'appel,
- de l'infirmer sur l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, rejeter les demandes de la société Ephyra formulées à ce titre,
- et de la condamner à lui verser une somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, avec distraction.
Par conclusions du 22 juin 2023, la SCCV Ephyra demande à la cour au visa des articles 1103, 1843-4, 1870 et 1870-1 du code civil :
- de confirmer la décision dont appel sauf en ce qu'elle a débouté la société Ephyra de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et en ce qu'elle a dit qu'il y avait lieu à intérêts au taux légal sur la valeur des parts de la société Ephyra en l'état de refus des consorts [A] de recevoir les chèques correspondants à leurs parts évaluées par l'expert judiciaire,
- de condamner M. [A] et Mme [U] chacun à payer 50 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- et de les condamner également à payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront, conformément à l'article 13 des statuts de la société Ephyra, la moitié des frais d'expertise judiciaire de M. [B].
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 31 octobre 2023.
MOTIFS
Attendu que les consorts [A] appelants soutiennent dans leurs conclusions respectives :
- qu'en leur qualité d'héritiers de feu [O] [A], ils ont depuis le décès de leur père et jusqu'au mois de juin 2014, été considérés - en ses lieu et place -, associés de la SCCV Ephyra et traités en tant que tels par ladite société lors de la valorisation des parts intervenue le 25 avril 2012, lors de l'affectation des résultats des années 2011 et 2012 et encore le 16 mai 2014 ;
- que l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 janvier 2018 en valorisant les 30 parts sociales de feu [O] [A] à la somme totale de 14 071 €, alors que comme il le lui avait été reproché en temps utile, la SCCV Ephyra a fait l'acquisition du foncier en son intégralité et que la valorisation des parts sociales, propriété du de cujus à la date de son décès doit tenir compte de l'intégralité des actifs possédés et prendre en compte les actifs qui ont permis de réaliser toutes les tranches du programme immobilier et par voie de conséquence, le gain obtenu par la commercialisation de l'opération globale, ce que l'expert a refusé de faire en dépit de leur demande de mettre les résultats des deux évaluations (première tranche de l'opération ou intégralité de cette dernière) ;
- que subsidiairement, s'il n'y avait pas lieu à nouvelle expertise, il doit être considéré que la SCCV Ephyra a volontairement privé les ayants-droits d'un droit ; qu'elle s'est rendue coupable de réticence dolosive en ne sollicitant pas leur position sur leur éventuel souhait de devenir associé, dans le délai statutaire, ignoré des concluants, ce qui ouvre droit à réparation de cette faute délictuelle par l'octroi des dividendes jusqu'à la fin de l'opération globale immobilière, et ce, après une expertise qui chiffrera les bénéfices attachés aux parts sociales du défunt, année après année, depuis le début de l'opération ;
Mais attendu que ce faisant, les appelants se bornent à reprendre leurs moyens et prétentions de première instance ;
Alors que le premier juge a déjà exactement répondu par des motifs très développés fort pertinents, qui méritent adoption :
- que d'une part, un prétendu agrément tacite n'était pas admis par les statuts de la SCCV Ephyra, lequel au demeurant, ne pouvait ressortir d'aucune des productions des appelants ;
- que d'autre part, l'expert judiciaire, M. [B], avait justement retenu pour asseoir ses calculs qu'à la date du décès de feu [O] [A], moins d'un an après la constitution de la société, aucun bilan comptable n'était encore intervenu et la première tranche de l'opération n'était pas encore achevée, de sorte que l'expert avait justement pris en compte un calcul de la marge de la SCCV sur les lots vendus réservés, et non réservés à cette date ;
- que prendre en compte l'intégralité de l'opération immobilière, comme sollicité par les appelants, reviendrait à valoriser leurs parts de bénéfices à venir de la société auxquels, en leur qualité d'héritiers non associés, ils ne peuvent prétendre, comme à tout dividende postérieur au décès de leur père, ce que les statuts de la SCCV Ephyra et l'article 1870-1 du code civil excluent, prévoyant que la valeur des droits sociaux doit être « déterminée au jour du décès » ;
Attendu que les consorts [A] ne sauraient prétendre échapper aux conséquences de leur qualité d'héritiers non associés et solliciter l'octroi de dommages intérêts, motifs pris de ce que la société Ephyra aurait commis une faute délictuelle en ne les informant pas, voire en leur dissimulant l'obligation d'avoir à solliciter un agrément dans les trois mois du décès ; qu'en effet, ils ne rapportent pas la preuve de l'existence de quelque man'uvre ou réticence dolosive ou même d'une quelconque faute de la part de la société Ephyra dont ils auraient été victimes, étant relevé qu'il ne plaîdent pas utilement, sans fondement textuel, que la SCCV Ephyra était tenue d'un devoir d'information et de conseil à leur égard relativement au bref délai de trois mois pour solliciter la qualité d'associé ;
Qu'il convient d'observer à cet égard que c'est notamment leur père qui a souscrit aux statuts de la société en ce sens, ayant exprimé ainsi sa volonté que la société se poursuive entre associés d'origine, sauf pour les héritiers de ces derniers à solliciter rapidement un agrément ;
Attendu que le jugement qui a exactement écarté les prétentions des héritiers et qui a écarté toute demande subséquente de nouvelle expertise judiciaire, doit donc être entièrement approuvé ;
Et attendu qu'aucun abus du droit d'ester en justice n'est suffisamment caractérisé contre les consorts appelants, d'où il suit encore en cause d'appel le rejet de cette demande présentée par l'intimée ;
Attendu que les appelants succombant devront supporter la charge des dépens d'appel, et verser la somme de 3 000 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCCV Ephyra de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum Mme [R] [A] épouse [U] et M. [V] [A] à payer à la SCCV Ephyra la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier, le président,