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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 janvier 2023. 2209925

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2209925

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 29 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Malterre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est prématuré et entaché de défaut d'examen dès lors qu'il est intervenu entre la saisine des services de la préfecture et le rendez-vous qui lui a été donné pour l'enregistrement de sa demande d'asile le 10 juin 2022 ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces qui ont été enregistrées le 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme D a lu son rapport, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 14 septembre 1993 à Sarikamis (Turquie), a sollicité l'asile le 16 avril 2021. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 31 mai 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2022. Le 3 juin 2022, le requérant a sollicité le réexamen de sa demande. Toutefois, il a fait l'objet, le 8 juin 2022, d'un arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour décider l'éloignement du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que la demande d'asile qu'il avait présentée le 16 avril 2021 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2022. Le préfet ne fait en revanche aucune référence à la demande de réexamen présentée par le requérant le 19 mai 2022 et enregistrée le 3 juin 2022, et qui a d'ailleurs été jugée recevable le 15 juin 2022. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen et doit être annulé en toutes ses dispositions. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 500 euros au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 juin 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 (cinq cents) euros au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. La magistrate désignée, K. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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