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Cour de cassation, 15 juin 1988. 86-18.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.295

Date de décision :

15 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond D..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable du BUREAU D'ETUDES ETF, demeurant à Champigny (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre-section A), au profit de : 1°)- La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MONTMARTRE, dont le siège social est à Paris (16ème), ..., prise en la personne de son gérant, la société PUJOS, en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; 2°)- La SOCIETE PUJOS, dont le siège social est à Paris (16ème), ..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MONTMARTRE ; 3°)- La COMPAGNIE D'ASSURANCES UNION DES ASSURANCES DE PARIS, dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme ; 4°)- Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 22-24-26, avenue de Saint-Ouen, prise en la personne de la société CABINET L. REICH, ... (8ème) ; 5°)- Monsieur C..., demeurant à Paris (8ème), ... ; 6°)- La COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PROVIDENCE, dont le siège social est à Paris (9ème), ... ; 7°)- La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est à Paris (15ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; 8°)- La SOCIETE BETON FER, dont le siège social est à Paris (16ème), ... ; 9°)- La COMPAGNIE FRANCAISE DE CHAUFFAGE URBAIN, dont le siège social est à Paris (12ème), ... ; 10°)- La SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE SOCOTEC, dont le siège social est à Paris (14ème), ... ; 11°)- Madame Madeleine X..., demeurant à Paris (18ème), ... ; 12°)- Monsieur B..., demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société BATIROC ; 13°)- Monsieur Daniel Y..., demeurant à Paris (4ème), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société LACHAMBRE ; 14°)- La SOCIETE ENGINEERING INTERNATIONAL, dont le siège social est à Paris (16ème) ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; 15°)- La SOCIETE DONINI, dont le siège social est à Champigny (Val-de-Marne), ... ; 16°)- La SOCIETE SEREE, dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), 49 bis, rue L. Braille ; 17°)- Monsieur A..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société GAUTHIER ; 18°)- Monsieur E..., demeurant à Paris (6ème), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SMJC ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Paulot, rapporteur, MM. Tarabaux, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. D..., de Me Ancel, avocat de la SCI Le Montmartre et de la société Pujos, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Syndicat des Copropriétaires des 22-24-26, avenue de Saint-Ouen, de Me Choucroy, avocat de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et de la société Beton Fer, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause sur sa demande le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 22-24-26, avenue de Saint-Ouen à Paris, contre lequel les moyens du pourvoi ne sont pas dirigés ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses quatre premières branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1986), statuant sur appel tant d'un jugement que de deux ordonnances de référé, que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis 22-24-26, avenue de Saint-Ouen à Paris, a assigné la SCI "Le Montmartre", venderesse des lots en l'état de futur achèvement, et la société Pujos, promotrice, en réparation de désordres survenus dans les canalisations d'alimentation des radiateurs ainsi que dans la sous-station, desservant les installations collectives de chauffage et de distribution d'eau chaude des divers bâtiments ; que la SCI et la société Pujos ont appelé en garantie leur propre assureur, la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), plusieurs entreprises ayant participé soit à la réalisation de l'ouvrage, soit à l'entretien des installations, la société Engineering international et M. C..., maîtres d'oeuvre, la Compagnie française de chauffage urbain, la société SOCOTEC, et M. D..., ingénieur-conseil exerçant sa profession sous la dénomination de bureau d'études "Etudes Techniques Fluides" (ETF) ; Attendu que M. D..., agissant en son nom personnel et ès qualités de liquidateur amiable du bureau ETF, fait grief à l'arrêt d'avoir retenu partiellement sa responsabilité pour les désordres survenus dans les canalisations ainsi que pour les vices affectant la sous-station, alors, selon le moyen, "que premièrement l'ingénieur-conseil faisait valoir qu'il n'avait aucun lien de droit avec le promoteur vendeur, ce que l'arrêt attaqué a admis en constatant qu'il était le sous-traitant de l'entrepreneur de chauffage et qu'il n'avait passé aucun contrat avec celui-là ; qu'en ne précisant ni le fondement juridique de sa responsabilité ni celui de sa condamnation envers l'assureur du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1792, 1147, 1134, 1137 et 1382 du Code civil ; alors que, deuxièmement, l'ingénieur-conseil objectait qu'il n'avait pris aucune part dans la conception d'ensemble de l'installation de chauffage, sa mission ayant été limitée à quelques aspects techniques de la construction de l'ouvrage litigieux ; qu'en affirmant qu'il aurait lui-même soutenu que ses prestations relevaient de la conception de cet ouvrage et qu'ainsi, c'était seulement en droit, contractuellement donc, que sa mission avait été limitée à la conception de l'installation, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, troisièmement, l'ingénieur-conseil faisait encore valoir que le montant de ses honoraires (2,8 % du lot chauffage) ne correspondait ni à une mission de conception (5 %) ni, a fortiori, à une étude complète suivie du contrôle de l'exécution des travaux (8,20 %) ; qu'en n'expliquant pas comment, faute d'avoir constaté qu'il aurait perçu des honoraires supérieurs à ceux initialement convenus, le sous-traitant de l'entrepreneur de chauffage aurait pu être investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, englobant la surveillance des travaux, pour des honoraires aussi modiques que ceux de l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au vu des articles 1134, 1137 et 1382 du Code civil ; et alors que, quatrièmement, ni le fait qu'un ingénieur-conseil ait été appelé par l'architecte à donner son avis sur une question technique relevant de sa spécialité, ni le fait que les entrepreneurs aient travaillé selon les plans et calculs fournis par lui, ne suffisent à caractériser à sa charge l'existence d'une mission de surveillance et de contrôle des travaux ; qu'en décidant le contraire et en affirmant que l'ingénieur-conseil de l'espèce aurait exécuté sa mission selon des modalités, dont elle n'a pas même précisé la teneur, qui auraient correspondu à une mission plus large que celle qui lui avait été confiée, mais dont elle n'a pourtant pas constaté qu'elle aurait englobé jusqu'à la surveillance des travaux, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors que, cinquièmement, l'ingénieur-conseil faisait valoir qu'il n'avait aucun lien de droit avec le promoteur-vendeur, ce que l'arrêt attaqué a admis en constatant qu'il était le sous-traitant de l'entrepreneur de chauffage (cf. not. p. 30, alinéa 4 ; p. 34, alinéa 1er ; p. 37, alinéa 3 ; etc...) et qu'il n'avait passé aucun autre contrat avec celui-là (ibid, p. 37, alinéa 2) ; qu'en ne précisant pas le fondement juridique de sa condamnation envers l'assureur du promoteur-vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1792, 1147, 1134, 1137 et 1382 du Code civil ; alors que, sixièmement, l'ingénieur-conseil objectait n'avoir pris aucune part dans la conception de la sous-station, sa mission ayant été limitée à quelques aspects techniques du système de distribution de chaleur qu'elle était destinée à abriter ; qu'en ne constatant pas qu'il aurait reçu une mission de conception d'ensemble de la sous-station litigieuse, ce qui ne résultait nullement de son intervention sur le chantier ni du fait qu'il eût été directement rémunéré par le promoteur, et en se bornant à relever qu'il avait établi les plans d'exécution pour le compte des entrepreneurs, ce qui ne déchargeait aucunement l'architecte de la maîtrise d'oeuvre complète de l'opération immobilière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au vu des articles 1134, 1137 et 1382 du Code civil ; alors que, septièmement, l'ingénieur-conseil faisait encore valoir que le montant de ses honoraires (2,8 % du lot chauffage) ne correspondait nullement à une mission de conception (5 %) qui n'était pas la sienne ; qu'en délaissant ce chef péremptoire des conclusions dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, huitièmement, l'ingénieur-conseil soulignait que la sous-station avait été réceptionnée par la société Technique et Chaleur, qui en avait assuré la mise en service, et par le CPCU ; qu'en affirmant qu'il ne contestait pas avoir procédé à cette réception, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que la mission du bureau d'études ETF était à la fois de conception, d'établissement des plans d'exécution et de surveillance et de contrôle des entreprises de plomberie et de chauffage, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a relevé que la dégradation des installations de la sous-station était la conséquence d'un vice fondamental de conception, que l'attention de M. D... avait été appelée sur le problème posé par l'encastrement des canalisations sur lesquelles avaient été constatés des vices, que la généralisation des malfaçons impliquait un manquement grave dans la direction et le contrôle du chantier et que cet ingénieur s'il était également intervenu en qualité de sous-traitant d'une entreprise, avait été directement rémunéré pour ses études par la SCI maître de l'ouvrage et avait procédé à la réception de la sous-station, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une provision alors, selon le moyen, "que le juge des référés ne peut allouer une provision que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en écartant aussi sommairement les moyens soulevés par l'ingénieur-conseil, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en violation de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que saisie à la fois de l'appel d'un jugement et d'une ordonnance de référé, la cour d'appel, qui, statuant au fond, a retenu la responsabilité de M. D..., en a exactement déduit que son obligation n'était pas sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa sixième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir relevé dans sa motivation que du chef des désordres survenus dans la sous-station, l'obligation des maîtres d'oeuvre n'était pas sérieusement contestable à hauteur de 200 000 francs, l'arrêt condamne M. D... à garantir la compagnie UAP pour la totalité de la somme de 300 000 francs, montant de la provision mise à la charge de cet assureur, dans ses rapports avec la SCI, en vue de l'exécution des travaux de réfection de la sous-station ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il apparaît équitable d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme qu'il réclame en remboursement de frais non répétibles ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 300 000 francs le montant de la garantie due par M. D... à la compagnie UAP, l'arrêt rendu le 9 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

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