Tribunal Administratif de Montpellier, 23 août 2023. 2300357
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2300357
Date de décision :
23 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 janvier 2023, le 31 janvier 2023 et le 29 mars 2023, M. D F et Mme A F demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 034 02 222 M0006 du 27 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Baillargues a délivré un permis de construire à M. B et Mme C pour la démolition de la piscine existante et la construction d'une maison individuelle en R+1 avec garage et nouvelle piscine sur un terrain sis rue du Mas de la Roue, cadastré section AO n° 365.
La commune de Baillargues a communiqué une pièce enregistrée le 3 juillet 2023.
Une demande de maintien de la requête en date du 5 juillet 2023 a été adressée à M. et Mme F sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions précitées de l'article de R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme F ont été invités, par un courrier recommandé du 5 juillet 2023 dont il a été accusé réception le 7 juillet suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Les requérants n'ont pas répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. et Mme F sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête M. et Mme F.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et A F, à la commune de Baillargues, à M. H B et à Mme E C.
Fait à Montpellier, le 23 août 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 août 2023.
La greffière,
M. G
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