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Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-21.347

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.347

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... de Pérone à Bapaume (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de : 1°/ M. Albert Y..., 2°/ Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ensemble Ferme de la Bazèque, La Herlière (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté que M. et Mme Y... se trouvaient dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite des contrats de prêt qu'ils prétendaient avoir conclus avec M. X..., la cour d'appel s'est prononcée sur le bien-fondé de ces prétentions au vu de présomptions dont elle a souverainement apprécié la valeur probante ; Attendu, s'agissant du prêt de la somme de 70 000 francs, qu'après avoir retenu, d'abord, que M. X... ne contestait pas la réalité du versement de cette somme, ni ne soutenait avoir bénéficié d'un don manuel, ensuite qu'il prétendait que ladite somme lui avait été réglée par les époux Y... en remboursement d'un prêt qu'il leur aurait consenti, les juges du second degré ont estimé que l'intéressé n'apportait pas la preuve de cette allégation ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du premier moyen qu'ils ont déduit de ces présomptions que la cause du versement de la somme précitée ne pouvait être qu'une avance accordée par M. et Mme Y... à M. X... ; Attendu, s'agissant du prêt de la somme de 50 000 francs, qu'après avoir retenu que, devant le premier juge, M. X... ne contestait pas la réalité de cette avance de fonds, faite à son bénéfice par les époux Y..., mais soutenait que celle-ci avait été compensée avec une dette de fermage de M. Y... à son égard, la cour d'appel a estimé que la preuve de cette allégation n'étant pas apportée, M. X... ne démontrait pas qu'il s'était libéré de sa dette à l'égard des époux Y... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision le condamnant à leur payer ladite somme ; d'où il suit que le second moyen est dépourvu de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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