Tribunal Administratif de Paris, 16 novembre 2022. 2223640
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2223640
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Prezioso, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration à Marseille lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration de mettre à sa disposition un hébergement d'urgence, dans le délai de quarante-huit heures à compte de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ;
4°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Prezioso, son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu :
- la requête n°2223522 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département des Bouches-du-Rhône se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Marseille.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le directeur territorial de l'OFII à Marseille (Bouches-du-Rhône). Par suite, la requête de Mme B relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Paris, le 16 novembre 2022.
La juge des référés,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2223640/6
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