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Tribunal Administratif d'Orléans, 06 septembre 2022. 2200960

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2200960

Date de décision :

6 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022 et le 25 mars 2022 et une pièce complémentaires enregistrée le 2 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2022 de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin lui refusant le versement de l'indemnité de fin de contrat et le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin, représentée par Me Rainaud, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que la décision en litige a été retirée par décision du 1er juillet 2022 aux termes de laquelle la prime de fin de contrat va être versée à la requérante et qu'une nouvelle attestation employeur lui a été adressée indiquant comme motif de rupture du contrat de travail " fin de contrat à durée déterminée ", à transmettre à Pôle emploi aux fins d'ouverture, le cas échéant, de droits à l'ARE. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er mars 2022 de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin refusant à Mme B le versement de l'indemnité de fin de contrat et le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) a été retirée par décision du 1er juillet 2022 aux termes de laquelle la prime de fin de contrat va lui être versée et qu'une nouvelle attestation employeur lui a été adressée indiquant comme motif de rupture du contrat de travail " fin de contrat à durée déterminée ", à transmettre à Pôle emploi aux fins d'ouverture, le cas échéant, de droits à l'ARE. Dès lors, la requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin. Fait à Orléans, le 6 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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