Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00934 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6NK
Minute n° 24/00147
[J] [P]
C/
[Y], S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL
Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE
28 Février 2018
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Cour d'appel de COLMAR
19 Avril 2021
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Cour de cassation
Arrêt du 15 Février 2023
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [H] [T] [U] [K] [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Nicolas CHAMBET, avocat plaidant du barreau d'ANNECY
DEFENDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non représenté
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL Société par Actions Simplifiée au capital de 134.048.920 €, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le n° 379 522 600, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Serge PAULUS, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG substitué lors de l'audience par Me Guillaume BERTON, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2024 , l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 05 Septembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse délivrées en date des 1 et 3 octobre 2013 à M. [H] [T]-[U] [K] [J] [P] et M. [D] [Y], à la demande de la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel (ci-après la BECM), aux fins de les voir, en substance, condamnés à lui payer respectivement les sommes de 607 500 € et de 762 000 en leurs qualités de cautions de la SARL Grands Magasins du Globe au titre du crédit d'investissement n° 200011 03 souscrit le 7 novembre 2006 et de la facilité de caisse accordée en compte courant n° 200011-45 ;
Vu la demande reconventionnelle de M. [J] sollicitant la condamnation de la Banque Européenne du Crédit Mutuel en paiement de la somme de 500 000 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être poursuivi en qualité de caution ;
Vu le jugement rendu le 28 février 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, qui a :
- dit que la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel est en droit de se prévaloir des engagements de caution solidaire souscrits les 7 novembre 2006 et 18 mai 2012 par M. [D] [Y],
- dit que la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel est en droit de se prévaloir des engagements de caution solidaire souscrits les 7 novembre 2006 et 20 mai 2009 par M. [H] [J] [P],
- condamné M. [D] [Y] à payer à la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel la somme de 762 000 euros,
- condamné M. [H] [J] [P] à payer à la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel la somme de 607 500 euros,
- dit que ces deux condamnations ne pourraient intervenir que dans la limite de la somme restant due par la SARL Grands Magasins du Globe sur la somme déclarée par la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel à hauteur de 1 166 391 euros,
- débouté M. [H] [J] [P] et M. [D] [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement M. [H] [J] [P] et M. [D] [Y] à payer à la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] [J] [P] et M. [D] [Y] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [H] [J] [P] et M. [D] [Y] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [J] [P] par déclaration déposée le 29 mars 2018, aux fins d'annulation ou d'infirmation du jugement, en ce qu'il a :
- dit que la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel est en droit de se prévaloir des engagements de caution solidaire souscrits les 7 novembre 2006 et 20 mai 2009 par M. [H] [J] [P],
- condamné M. [H] [J] [P] à payer à la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel la somme de 607 500 euros,
- dit que ces deux condamnations ne pourraient intervenir que dans la limite de la somme restant due par la SARL Grands Magasins du Globe sur la somme déclarée par la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel à hauteur de 1 166 391 euros,
- débouté M. [H] [J] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné solidairement M. [H] [J] [P] et M. [D] [Y] à payer à la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [D] [Y] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [H] [J] [P] et M. [D] [Y] aux dépens;
Vu l'arrêt en date du 19 avril 2021de la cour d'appel de Colmar qui a statué comme suit :
- Infirme le jugement rendu le 28 février 2018 par le tribunal de Grande Instance de MULHOUSE en ce qu'il a :
- Dit que la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel était en droit de se prévaloir des engagements de caution solidaire souscrits les 7 novembre 2006 et 29 mai 2009 par M. [H] [J] [P]
- Condamné M. [H] [J] [P] à payer à la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel la somme de 607 500 €
-Dit que cette condamnation ne pourrait intervenir que dans la limite de la somme restant due par la SARL Grands Magasins du Globe sur la somme déclarée par la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel à hauteur de 1 166 391 €,
- Débouté M. [H] [J] [P] de l'ensemble de ses demandes
- Condamné M. [H] [J] [P], solidairement avec M. [D] [Y] à payer à la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil
- Débouté M. [H] [J] [P] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
- Condamné M. [H] [J] [P], solidairement avec M. [D] [Y] aux dépens
Statuant à nouveau sur ses chefs de demande,
- Dit que la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel n'était pas en droit de se prévaloir des engagements de caution solidaire souscrit les 7 novembre 2006 et 29 mai 2009 par M. [H] [J] [P]
En conséquence,
- Déboute la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel de sa demande en paiement à l'encontre de M. [H] [J] [P] ,
- Condamne la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel, in solidum avec M. [D] [Y] aux dépens de première instance,
- Condamne la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel aux dépens de l'appel ;
Vu l'arrêt en date du 15 février 2023 de la Cour de cassation, qui a statué comme suit :
" CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit que la société Banque européenne du crédit mutuel n'était pas en droit de se prévaloir de l'engagement de caution solidaire souscrit le 7 novembre 2006 par M. [H] [J] [P] et déboute la société Banque européenne de crédit mutuel de sa demande en paiement à l'encontre de M. [H] [J] [P] l'arrêt rendu le 19 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz " ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Metz en date du 18 avril 2023 par M. [H] [J] [P] ;
Vu la signification à M. [D] [Y], à la requête de M. [J] [P] :
- de la déclaration de saisine et de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, par acte d'huissier de justice du 5 juin 2023 déposé en l'étude,
- des premières conclusions, par acte d'huissier du 6 juillet 2023 déposé en l'étude ;
Vu les dernières conclusions en date du 3 avril 2024 de M. [H] [J] [P], auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens et prétentions, tendant à voir:
" Vu l'engagement de caution du 7 novembre 2006
Vu le bilan de la société [P] clôturé au 31 décembre 2006
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Mulhouse en date du 28 février 2018 en ce qu'il a :
- dit que la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel est en droit de se prévaloir des engagements de caution solidaire souscrits les 7 novembre 2006 et 26 mai 2009 par M. [H] [T]-[U] [K] [J] [P]
- condamné M. [H] [T]-[U] [K] [J] [P] à payer à la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel la somme de 607 500 euros
Et, statuant de nouveau,
- Constater que l'acte de cautionnement du 7 novembre 2006 était totalement disproportionné, Par conséquent,
- Debouter la Banque Européenne du Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes,
En toute hypothèse,
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard,
Par conséquent,
- Dire et juger que la créance de la Banque au titre du prêt du 7 novembre 2006 doit être réduite à 29 199,59 €euros,
- Accorder à M. [J] un délai de paiement de 2 ans en application des dispositions de l'article 1244 du Code Civil,
- Condamner la Banque Européenne du Crédit Mutuel à verser à M. [J] la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner enfin la même aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile " ;
Vu les dernières conclusions en date du 3 avril 2024 de la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens et prétentions, tendant à voir :
" débouter M. [H] [J] [P] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- juger que le cautionnement consenti par M. [H] [J] [P] n'était pas manifestement disproportionné,
- par conséquent,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu'il " - dit que la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel est en droit de se prévaloir de l'engagement de caution solidaire souscrit le 7 novembre 2006 par M. [H] [J] [P] "
- condamner M. [H] [J] [P] à payer à la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel la somme de 90 000 euros outre intérêts à compter du 6 mai 2013,
- en tout état de cause,
- Condamner M. [H] [T]-[U] [K] [J] [P] à payer à la BECM la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [T]-[U] [K] [J] [P] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu la clôture de la procédure en date du 4 avril 2024 ;
Vu l'audience du 4 avril 2024 au cours de laquelle les parties ont été autorisées à faire des notes en délibéré relativement à la pièce n° 19 produite par la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel pour la première fois en annexe de ses conclusions du 3 avril 2024 ;
Vu les notes en délibéré du 17 avril 2024 et 14 mai 2024 de M. [H] [T]-[U] [K] [J] [P] et du 25 avril 2024 de la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel ;
Vu la demande transmise par RPVA aux parties par la cour, comme suit :
" Vu l'article 625 alinéa 1er du code de procédure civile ;
La cour invite les deux parties à produire par note en délibéré toutes les pièces qu'elles avaient communiquées contradictoirement devant la cour d'appel de Colmar ainsi que les derniers bordereaux de pièces produits devant la cour d'appel de Colmar, et ce pour le 30 août 2024 au plus tard. Le délibéré est prorogé au 5 septembre 2024";
Vu la note en délibéré du 17 juillet 2024 de la BECM, transmettant par RPVA ses pièces n° 1 à 41 communiquées contradictoirement devant la cour d'appel de Colmar ;
Vu la note en délibéré du 6 août 2024 de M. [J] [P] transmettant par RPVA ses pièces n° 1 à 84 communiquées contradictoirement devant la cour d'appel de Colmar;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution du 7 novembre 2006 :
En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du cautionnement litigieux du 7 novembre 2006, devenu article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte s'applique à toute personne physique, qu'elle soit considérée comme caution profane ou avertie ou ait la qualité de dirigeant social.
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci. Elle est caractérisée lorsque la caution était dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement.
La disproportion manifeste de l'engagement de caution mariée sous le régime de la communauté légale s'apprécie tant en considération de ses biens propres et de ses revenus que des biens communs, incluant les revenus de son conjoint. Ainsi doivent être pris en compte notamment la valeur totale du patrimoine commun et des revenus de la caution et de son conjoint, s'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale.
Le 7 novembre 2006 M. [J] [P] s'est engagé envers la BECM en qualité de caution de la SARL Globe pour un montant de 90 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, en garantie d'un prêt d'investissement de 750 000 euros.
Il n'est pas contesté, et il ressort d'un acte de donation partage du 19 novembre 2005 produit par l'intimée, que M. [J] [P] est marié avec Mme [E] [R] sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage, depuis le 9 septembre 1978. Il appartient ainsi à l'appelant de justifier non seulement de ses revenus et de ceux de son épouse, mais encore de la valeur totale de son patrimoine propre et du patrimoine commun à la date du 7 novembre 2006.
Il est constant qu'avant le 7 novembre 2006 M. [J] [P] avait déjà souscrit 8 engagements de caution totalisant 1 133 000 euros, de sorte que l'engagement litigieux portait ses engagements à un montant cumulé de 1 223 000 euros à cette date.
En revanche M. [J] [P] ne produit pas de liste des biens composant son patrimoine propre et/ou le patrimoine commun du couple à la date du 7 novembre 2006. Les déclarations fiscales au titre de l'ISF au 1er janvier 2008 (produite par l'intimée) et 1er janvier 2009 (qu'il produit), ne sont à cet égard pas probantes. En effet la composition du patrimoine à l'actif comme au passif a pu varier dans l'intervalle, de même que l'estimation de chaque bien immobilier en fonction de l'évolution du marché.
De manière générale M. [J] [P] produit des éléments relatifs à son endettement et à l'endettement de la SCI La Tournette du Couvent et de la SCI La Tournette du Lery ainsi que d'autres sociétés, mais ne produit pas d'éléments pour évaluer la valeur de ses actifs propres et des actifs communs du couple au 7 novembre 2006.
La "pièce 26 adverse" à laquelle M. [J] [P] se réfère expressément, qui est la pièce 26 du bordereau de pièces communiquées contradictoirement par la BECM devant la cour d'appel de Colmar, comporte en annexe un relevé des formalités publiées de 1958 au 24 juin 2008 qui indique que le 7 novembre 2006 il était propriétaire avec son épouse d'un bien immobilier situé à [Localité 11] (DK [Cadastre 3], DK [Cadastre 5], DK [Cadastre 2]) acheté en l'état futur d'achèvement au prix de 257 209 euros le 10 avril 2003 et vendu le 28 septembre 2007 au prix de 385 000 euros. Sur ce bien était inscrit un privilège de prêteur de denier pour 77 162,70 euros en principal, et une hypothèque conventionnelle pour 130 046,30 euros en principal, datant du 10 avril 2003. Les pièces 58 et 59 de l'appelant indiquent que le capital restant dû du crédit immobilier du 10 avril 2003, et d'un crédit pour travaux du 24 avril 2004 concernant cet appartement situé [Adresse 10] à [Localité 11] représentait au total 215 163,66 euros au 7 novembre 2006. L'actif net concernant ce bien était donc susceptible de représenter environ 170 000 euros à la date de l'acte litigieux, et M. [J] [P] ne produit pas d'éléments pour le déterminer plus précisément et avec certitude.
La "pièce 26 adverse" à laquelle il se réfère déjà citée plus haut, ainsi que la pièce 39 produite par l'intimée devant la cour d'appel de Colmar indiquent que M. [J] [P] et son épouse avaient vendu une maison située à [Localité 13] (cadastrée A [Cadastre 7]) de 1438 m2 à la SCI La Tournette du Lery le 14 juin 2002 au prix de 214 000 euros. Cependant aucune évaluation de ce bien au 7 novembre 2006 n'est produite par l'appelant. L'annexe 1 de sa déclaration d'ISF 2008 produite par l'intimée indique qu'il estimait la valeur de cette maison en 2008 à 525 000 euros, et que les emprunts en cours de la SCI la Tournette du Léry représentaient 256 661 euros au 1er janvier 2008 selon ses déclarations.
Il résulte également des pièces produites par l'intimée qu'à la date de l'acte litigieux le couple était propriétaire de deux biens immobiliers situés à [Localité 14], qu'il a évaluées au 1er janvier 2008 dans l'annexe à la déclaration d'ISF globalement à 580 000 euros, alors qu'il déclarait des emprunts immobiliers en cours concernant ces deux biens totalisant 199 251 euros au 1er janvier 2008.
Il ressort des actes produits en pièce 9 par l'intimée qu'à la date du 7 novembre 2006 M. et Mme [J] étaient titulaires ensemble de la totalité des parts de la SCI La Tournette du Couvent, qu'ils ont ensuite cédées à la SARL [P] le 2 avril 2007. Or M. [J] [P] ne justifie pas de la valeur de l'actif net patrimonial de la SCI La Tournette du Couvent à la date du 7 novembre 2006, alors même que la BECM souligne qu'elle détenait à l'époque trois biens immobiliers situés à [Localité 11], à [Localité 12], et à [Localité 13]. S'il produit des tableaux d'amortissements pour justifier de l'achat de biens immobiliers à crédit, soit par lui-même et son épouse, soit par la SCI La Tournette du Couvent, il ne justifie pas de la valeur de ces biens immobiliers à la date de l'engagement de caution litigieux du 7 novembre 2006.
Par ailleurs l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2006 (pièce 37) indique que M. [J] [P] a perçu des salaires et assimilés représentant 78 959 en 2006, et que le foyer fiscal a perçu 108 558 euros de revenus de capitaux mobiliers et 4 830 euros de revenus fonciers la même année.
M. [J] [P] n'indique pas quelle est la source des revenus de capitaux mobiliers ayant totalisé 108 558 euros en 2006. Il ne démontre pas quelle était la composition et la valeur des capitaux mobiliers propres et/ou communs au 7 novembre 2006.
Il est constant qu'à la date de l'engagement de caution litigieux, le 7 novembre 2006, M. [J] [P] détenait 6% des parts de la SARL [P]. Il ressort des statuts modifiés de la SARL [P] du 19 novembre 2005, produits par l'intimée, que Mme [E] [J] née [R] en détenait à l'époque également 6 %.
Toutefois il ressort d'une évaluation de M. [A], expert-comptable, que les capitaux propres réévalués de la SARL [P] représentaient - 36 000 euros au 31 décembre 2006.
Cette analyse d'expert amiable est corroborée par des éléments de preuve objectifs :
- d'une part par les comptes annuels de la SARL [P] (pièce 89 de l'appelant),
- et, d'autre part, s'agissant de la valeur des titres de la SCI Mulhouse Globe détenus à 20 % par la SARL [P], l'analyse de M. [A] est corroborée par l'acte de cession des parts de la SCI Mulhouse Globe par la SARL [P] en date du 23 octobre 2008, faisant apparaître que le bien immobilier que cette SCI avait acquis le 23 septembre 2005 était grevé d'hypothèques en garantie de prêts totalisant 8 977 600 euros en principal, et par la lettre de M. [I], administrateur judiciaire, en date du 9 mai 2011, indiquant que l'immeuble avait été acquis à crédit par la SCI pour le prix de 8 000 000 euros en septembre 2005.
Dès lors à la date du 6 novembre 2006 la valeur de la SARL [P] était nulle, de sorte que les parts du couple étaient également sans valeur à cette date.
En revanche la BECM établit que M. [J] [P] détenait 21 866 parts sur 51 480 des parts de la SARL Globe Holding créée en 2001, soit 42,47 % des parts (pièce 10). La détermination par l'appelant de la valeur de ces parts au 7 novembre 2006 dans le cadre de la présente procédure est d'autant plus importante que par arrêt du 28 novembre 2019 n° 18/1237 (dont l'intimée produit une version anonymisée en pièce 11), dont il n'est pas contesté qu'il le concerne, la cour d'appel de Chambéry, pour estimer qu'un engagement de caution du 30 novembre 2006 n'était pas manifestement disproportionné, a notamment considéré p. 6 que "M. [O] a valorisé ses titres au sein de la société Globe Holding à la somme de 4,2 millions d'euros". En outre il résulte des pièces 14 et 15 de l'intimée qu'à la date du 7 novembre 2006 la SARL Globe Holding détenait elle-même 37 % des parts de la SARL Distrinvest, qui détenait elle-même la totalité des parts de la SARL A La Maison Bleue.
Or de son côté M. [J] [P], qui supporte la charge de la preuve de la disproportion qu'il invoque, ne produit pas d'éléments pour établir la valeur de ses parts dans la SARL Globe Holding à la date du 7 novembre 2006. Les bilans et comptes de résultats qu'il produit en pièce n° 23 et 24 ne concernent que les exercices postérieurs, clos le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2007, des sociétés SARL Globe et SARL Grands Magasins du Globe (qui serait issue d'une fusion en août 2008 entre la SARL Globe Holding et la SARL Globe d'après M. [I]). Il ne fournit pas non plus d'éléments d'évaluation concernant les sociétés Distrinvest et A La Maison Bleue à la date de l'engagement litigieux.
Au regard de tout ce qui précède M. [J] [P] ne démontre pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date du 7 novembre 2006.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel est en droit de se prévaloir de l'engagement de caution solidaire souscrit le 7 novembre 2006 par M. [H] [J] [P].
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et la créance de la banque :
- concernant l'information relative à la défaillance :
Selon l'ancien article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, " sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Il n'est pas contesté que la SARL des Grands Magasins du Globe a fait l'objet d'un redressement judiciaire prononcé le 6 mars 2013, ni qu'il s'agissait alors de la débitrice principale de la BECM au titre du crédit du 7 novembre 2006 pour lequel M. [J] [P] était engagé en qualité de caution.
La BECM démontre avoir adressé à M. [J] [P] une lettre recommandée le 6 mai 2013 l'informant de ce redressement judiciaire, et lui demandant de suppléer à la défaillance de la SARL des Grands Magasins du Globe, lettre qu'il a réceptionnée le 11 mai 2013.
Aucune des parties ne précise la date du premier incident de paiement non régularisé. Le tableau d'amortissement du prêt n° 103 200011 03 garanti par M. [J] [P] indique que les échéances étaient prélevées trimestriellement, le dernier jour du mois (pièce 2 de l'intimée). Dans sa déclaration de créance, comme dans son décompte de créance au 8 août 2013, la BECM met en compte 160 632,42 euros de capital restant dû. Au vu du tableau d'amortissement initial, cela indique que le prêt a été remboursé jusqu'à l'échéance n° 22 du 31 mars 2012 incluse, après le paiement de laquelle "la somme totale restant due" représentait 160 714,38 euros. Dès lors, il est retenu que le premier incident de paiement non régularisé date du 31 mars 2012. L'information n'ayant pas été délivrée dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, M. [J] [P] n'est pas tenu des pénalités ou intérêts de retard échus entre le 31 mars 2012 et le 11 mai 2013.
L'article L. 341-1 du code de la consommation précité ne prévoit qu'une déchéance du droit aux pénalités ou intérêts de retard entre le 31 mars 2012 et le 11 mai 2013, et non pas des intérêts inclus dans chaque échéance, échus et payés depuis l'origine du prêt.
Dans son décompte de créance au 8 août 2013 la BECM met en compte 160 632,42 euros de capital restant dû, ainsi que, notamment, des "intérêts arrêtés au 31 juillet 2013" de 3 338,75 euros, sans précision sur leur mode de calcul et période de calcul. Ces intérêts, non détaillés, incluent potentiellement des intérêts de retard de la période du 31 mars 2012 au 11 mai 2013 auxquels M. [J] [P] n'est pas tenu. Cependant le montant du capital restant dû de 160 632,42 euros dépasse très largement le montant de 90 000 euros qu'il garantit, de sorte que la déchéance des "intérêts de retard" de la période du 31 mars 2012 au 11 mai 2013 n'a aucune incidence sur le montant de sa dette personnelle envers la BECM.
Dans son décompte de créance au 8 août 2013 la BECM met en compte également une indemnité forfaitaire de 5 % de 8 198,56 euros. Les conditions générales du contrat de prêt, à l'article 6 "Retards" p. 2, la désignent comme une "amende conventionnelle de 5 % des montants échus". Il s'agit d'une pénalité au sens de l'article L. 341-1 du code de la consommation, dont la BECM est déchue.
- concernant l'information annuelle :
Selon l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause, " les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. ['].
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette."
Il est à noter que dans le dispositif de ses dernières conclusions M. [J] [P] demande le rejet des demandes de la BECM, et que les moyens de défense soulevés dans le corps de ses conclusions en partie discussion, relatifs à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et à l'affectation des paiements au principal de la dette, viennent au soutien de cette prétention.
La BECM produit des lettres d'information annuelle pour les années 2007 à 2014, qui à compter de celle du 16 février 2012 ne contiennent plus l'indication du terme de l'engagement. En outre et surtout, les procès-verbaux de constat d'huissier de février ou mars des années 2009 à 2014 qu'elle verse aux débats ne contiennent aucun moyen de rattacher les enveloppes destinées à M. [J] [P] à celles qui ont été mises sous pli devant l'huissier.
En outre dans chaque constat l'huissier de justice indique avoir conservé un CD-Rom contenant des lettres d'informations, mais il n'est pas établi que celle destinée à M. [J] [P] est recensée dans ledit CD-Rom.
Dès lors la BECM ne démontre pas avoir expédié les lettres d'information annuelles depuis le 31 mars 2007 et jusqu'à la clôture des débats, de sorte qu'elle est déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2007.
Il découle de l'examen du tableau d'amortissement initial d'une part, de la déclaration de créance, et du décompte de créance au 8 août 2013 indiquant un capital restant dû de 160 632,42 euros, que la débitrice principale a payé au total 684 373,99 euros en capital et intérêts sur la période du 31 mars 2007 au 31 mars 2012 inclus, dont 121 874,08 euros d'intérêts sur cette même période. Dans les rapports entre la caution et l'établissement, les paiements des intérêts sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Le solde restant dû impayé opposable à la caution représente 160 632,42 - 121 874,08 = 38 758,34 euros.
Il a déjà été observé plus haut que la BECM est déchue du droit à la pénalité que représente l'indemnité forfaitaire de 5 %.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner M. [J] [P] à la somme de 38 758,34 euros en principal. Cette dette en principal produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2013, et ce en application de l'ancien article 1153 du code civil devenu article 1231-6 du code civil.
Le jugement est infirmé en ce qu'il condamne M. [J] [P] à payer à la BECM la somme de 607 500 € incluant 90 000 euros au titre de l'engagement de caution du 7 novembre 2006.
Sur la demande de délais de paiement :
Conformément 1343-5 du code civil, anciennement 1244-1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Il ne ressort pas des indications et pièces de M. [J] [P] concernant ses revenus et charges qu'il serait en mesure d'assurer le paiement de sa dette de 38 758,34 euros en principal dans la limite de deux années. De surcroît la BECM attend le règlement de sa créance depuis onze ans.
La demande de délais de paiement est rejetée. Le jugement est confirmé à cet égard.
Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement statuant sur les dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance sont confirmées.
L'appelant et la BECM succombent partiellement en leurs prétentions, et devront supporter chacune la moitié des dépens de la procédure d'appel. Les demandes réciproques formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- dit que la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel est en droit de se prévaloir de l'engagement de caution solidaire souscrit le 7 novembre 2006 par M. [H] [J] [P],
- rejeté la demande de délais de paiement,
- condamné solidairement M. [H] [J] [P] et M. [D] [Y] à payer à la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] [J] [P] et M. [D] [Y] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [H] [J] [P] et M. [D] [Y] aux dépens de la procédure de première instance ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] [P] à payer à la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel la somme de 607 500 € incluant 90 000 euros au titre de l'engagement de caution du 7 novembre 2006 ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, dans les limites du renvoi de cassation :
Prononce la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard échus entre le 31 mars 2012 et le 11 mai 2013 concernant le crédit d'investissement du 7 novembre 2006 initialement consenti à la SARL Globe, et ce dans les rapports entre M. [H], [T]-[U], [K] [J] [P] et la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels échus depuis le 31 mars 2007 concernant le crédit d'investissement du 7 novembre 2006 initialement consenti à la SARL Globe, et ce dans les rapports entre M. [H], [T]-[U], [K] [J] [P] et la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel ;
Condamne M. [H], [T]-[U], [K] [J] [P] à payer à la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel la somme de 38 758,34 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2013, au titre de l'engagement de caution du 7 novembre 2006;
Y ajoutant
Rejette la demande de délais de paiement formée en appel ;
Condamne M. [H], [T]-[U], [K] [J] [P] à supporter la moitié des dépens d'appel et condamne la SAS Banque européenne du Crédit Mutuel à supporter l'autre moitié des dépens d'appel ;
Rejette les demandes des parties au titre des dépens et indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre