Texte intégral
N° RG 23/10052 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMDC
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 23/10052 -
N° Portalis DB2E-W-B7H-MMDC
Copie exec. aux Avocats :
Me Peggy HOUPERT
Maître France HUILIER
Le
Le Greffier
Me Peggy HOUPERT
Maître France HUILIER de la SELARL HUILIER SCHNEIDER WILLMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Mars 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 24 Mars 2025
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 338
DÉFENDERESSE :
S.A. AFI ESCA venant aux droits d’AFI Europe, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 548.502.517. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître France HUILIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, vestiaire : 192
N° RG 23/10052 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MMDC
En mai 2008 la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a accordé à Monsieur [C] [L] un prêt d’un montant de 136.000 € garanti notamment par le contrat d’assurance “Pérénim” de la société Afi Europe auquel il a adhéré le 02 avril 2008.
Le contrat de prêt a fait l’objet de plusieurs avenants.
Le 23 juillet 2024 Monsieur [L] a été placé en arrêt de travail et a régularisé une déclaration à son assureur afin d’obtenir la mise en oeuvre des garanties “incapacité temporaire totale de travail” et “exonération des cotisations”.
Après expertise médicale amiable la garantie incapacité temporaire totale a été mise en oeuvre pour la période du 22 juillet 2014 au 02 mai 2015, date de consolidation fixée par l’expert.
Le RSI ayant reconnu à Monsieur [L] un état d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er juin 2015, il a alors sollicité de son assureur la mise en oeuvre de la garantie “invalidité permanente et totale”.
Suite au refus de l’assureur, notifié le 08 septembre 2015, Monsieur [L] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg pour obtenir sa condamnation à lui verser le capital prévu au contrat en application de la garantie “invalidité permanente et totale”.
Par jugement en date du 28 novembre 2017, rectifié par décision du 25 janvier 2018, le tribunal a jugé inopposable à Monsieur [L] l’avenant n°3 du contrat d’assurance, dit que la cessation de la garantie “invalidité permanente et totale” interviendrait à la date de son 65ème anniversaire, soit le 17 janvier 2020 et ordonné, avant dire droit, une expertise médicale.
Après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, par jugement en date du 25 juin 2019, le Tribunal de Grande Instance a débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause du contrat d’assurance sur la vie “Pérénim” définissant l’invalidité permanente et totale, dit qu’il remplissait les conditions de mise en oeuvre de la garantie “invalidité permanente et totale” et condamné à ce titre la société Afi Esca, venant aux droits de la société Afi Europe, à lui payer le montant prévu au contrat au titre de cette garantie.
La société AFI ESCA a interjeté appel de ce jugement et, dans son arrêt en date du 15 octobre 2020, la Cour d’Appel de [Localité 6] a infirmé le jugement en ses dispositions par lesquelles il avait dit que Monsieur [L] remplissait les conditions de mise en oeuvre de la garantie “invalidité permanente et totale” et condamné la société Afi Esca à lui verser le montant dû au titre de cette garantie.
Statuant à nouveau sur ce point la Cour a rejeté la demande de Monsieur [L].
Suite à cet arrêt, Monsieur [L] a saisi à nouveau le tribunal par acte introductif d’instance signifié les 13 et 15 janvier 2021 à la S.A. Afi Esca et au courtier, la S.A.R.L. Cabinet [T] [W] aux fins d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’inadéquation de la couverture des risques à sa situation personnelle et professionnelle et de versement du montant des primes exposées au titre d’une garantie qui a été jugée inapplicable.
En cours d’instance la société Afi Esca a saisi le juge de la mise en état afin qu’il déclare l’action de Monsieur [L] irrecevable, en premier lieu comme se heurtant à l’autorité de chose jugée et de concentration des moyens, et en second lieu du fait de la prescription.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de Monsieur [L] dirigée contre la société Afi Esca du fait de l’autorité de chose jugée et du principe de concentration des moyens et également comme étant prescrite, tant à l’égard de la société Afi Esca que du cabinet [T] [W].
Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant arrêt en date du 06 octobre 2023, la Cour a :
* confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [L] dirigée contre le Cabinet [T] [W] ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens de cette action et au rejet des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* infirmé pour le surplus l’ordonnance ;
* statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant à la die ordonnance :
- rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société Afi Esca tirées de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens ainsi que de la prescription ;
- déclaré recevable l’action de Monsieur [L] dirigée à l’encontre de la société Afi Esca.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 05 juin 2024, Monsieur [C] [L] demande au tribunal, sur le fondement de l’ancien article 1147 du Code civil, de:
* DECLARER Monsieur [L] recevable et bien fondé en ses demandes;
* CONDAMNER la SA AFI ESCA, venant aux droits de AFI EUROPE à indemniser Monsieur [L] des conséquences dommageables nées de cette inadéquation de la couverture des risques à sa situation personnelle et professionnelle;
* en conséquence, CONDAMNER AFI ESCA, venant aux droits de AFI EUROPE, à verser à Monsieur [L] la somme de 105.549,31 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2015, au à défaut de l’assignation du 21 janvier 2021 ;
* CONDAMNER solidairement AFI ESCA, venant aux droits de AFI EUROPE, à verser à Monsieur [L] la somme de 11 238,37 € selon décompte arrêté au 01/12/2020 au titre des cotisations versées à AFI ESCA pour une garantie invalidité permanente et définitive inapplicable, dont le montant total sera augmenté des cotisations versées après le 01/01/2021 ;
* CONDAMNER solidairement AFI ESCA, venant aux droits de AFI EUROPE, à payer à Monsieur [L] une somme de 10.000 € à titre au titre de son préjudice moral ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER solidairement AFI ESCA, venant aux droits de AFI EUROPE, aux entiers frais et dépens et à payer à Monsieur [L] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant des dernières conclusions notifiées le 16 mai 2024, la S.A. AFI ESCA demande au tribunal de déclarer les demandes irrecevables et mal fondées, de débouter Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, à tout le moins en ce qu’elles sont dirigées contre la société AFI ESCA.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de réduire considérablement le montant des demandes et condamner le Cabinet [T] [W] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
En tout état de cause elle sollicite la condamnation de Monsieur [L] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [L] recherche la responsabilité de l’assureur pour manquement à son obligation d’éclairer l’assuré-emprunteur.
Il fait valoir que :
* l’assureur est tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle;
* le distributeur d’assurance est tenu d’analyser la situation personnelle et professionnelle de l’emprunteur et de ses besoins à travers des critères relevant tant de la situation de l’emprunteur que des caractéristiques du crédit et des risques couverts.
Il est établi et constant que Monsieur [L] a mandaté un courtier en assurance pour trouver une police plus favorable que l’assurance groupe proposée par la banque qui ne couvrait que le décès de sorte que c’est sur le courtier que pesait l’obligation de conseil, l’obligation de proposer à son mandant un contrat en adéquation avec sa situation et ses besoins.
L’action dirigée contre le courtier a été déclarée irrecevable comme prescrite.
Monsieur [L] fait valoir que, nonobstant l’existence d’un courtier, l’assureur peut également être tenu d’une obligation de conseil dans une situation de conseil provoqué, lorsque l’assuré le sollicite directement.
Il excipe ainsi de son annexe 32 qui est un courrier en date du 13 mai 2008 par lequel il a directement pris contact avec le médecin conseil de l’assureur, sans passer par l’intermédiaire de son courtier, suite à la notification de la décision prise pour son dossier médical afin de solliciter une nouvelle étude de son dossier médical pour obtenir la couverture en cas de maladie, quitte à payer une surprime.
Ce courrier est adressé au médecin conseil de l’assureur et non à l’assureur lui-même.
Monsieur [L] n’a donc pas pris contact directement avec l’assureur pour lui faire part de ses besoins et de sa situation. L’assureur ne lui a pas répondu directement non plus.
En effet, les annexes 34 et 36 qu’il a produites et dont il se prévaut, sont des courriers de l’assureur adressés à son courtier.
Il n’y a donc pas eu de contact direct entre Monsieur [L] et l’assureur au sujet des garanties et partant l’assureur n’est pas devenu débiteur à son égard d’une obligation de conseil.
La demande sera donc rejetée.
En outre, Monsieur [L] sollicite, en réparation du préjudice, le montant qu’il aurait perçu si la garantie litigieuse avait été applicable.
Or, le préjudice résultant d’un manquement au devoir de conseil ne peut consister qu’en une perte de chance, ce qui n’est pas demandé, ni à titre principal ni à titre subsidiaire, de sorte que, pour ce motif surabondant, sa demande n’aurait en tout état de cause pas pu prospérer.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite Monsieur [L] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la défenderesse une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [C] [L] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer à la SA AFI ESCA une indemnité de mille huit cents euros (1.800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment