Cour d'appel, 16 janvier 2018. 16/07679
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/07679
Date de décision :
16 janvier 2018
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 16 Janvier 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/07679
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F14/01757
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Yannis JOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1334
INTIMEE
Société UPS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Claire CHESNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0668
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie HYLAIRE, présidente
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Madame Jacqueline LESBROS, conseiller
Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Inited Parcel Service, dite la société UPS, a employé Monsieur [X] [Y], né le [Date naissance 1] 1979, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 mai 2007 en qualité d'agent de quai chauffeur VL ; la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juillet 2007.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
La rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur [Y] s'élevait à la somme de 1.518,31 €.
Monsieur [Y] a été victime d'un accident du travail le 6 septembre 2010 et a été en arrêt de travail jusqu'au 28 mars 2011, date de la visite médicale de reprise.
Du 2 avril au 30 avril 2011, il a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique.
Monsieur [Y] a sollicité une rupture conventionnelle par lettre du 11 avril 2011 qui a été refusée par lettre du 2 mai 2011.
Lors d'une visite du 5 mai 2011, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] inapte à son poste d'agent de quai - conducteur véhicule Léger et à la conduite prolongée.
L'inaptitude de Monsieur [Y] a été confirmée lors de la seconde visite médicale du 20 mai 2011. Le médecin a alors indiqué que : « Étude de poste faite le 19.5.2011. inapte au poste d'agent de quai et chauffeur livreur. Ne peut pas conduire de façon prolongée, ni porter de charge (aucun). Ne pourrait faire qu'un poste administratif sans frappe sur un clavier avec l'index droit'».
La société UPS a proposé deux postes conformes aux conclusions du médecin du travail à Monsieur [Y], après avoir consulté les délégués du personnel sur ces propositions de poste.
Ces propositions de reclassement sur un poste d'employé administratif à [Localité 1] pour 20 heures par semaine en contrat de travail à durée indéterminée et d'employé d'exploitation à [Localité 2] pour 35 heures par semaine en contrat de travail à durée indéterminée, ont finalement été refusées par Monsieur [Y].
Par lettre notifiée le 10 août 2011, Monsieur [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 août 2011.
Monsieur [Y] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 30 août 2011.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur [Y] avait une ancienneté de 4 ans et 3 mois.
La société UPS occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Monsieur [Y] a saisi le 1er avril 2014 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 25 avril 2016, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes et la société UPS de sa demande reconventionnelle, et condamné Monsieur [Y] aux dépens.
Monsieur [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 30 mai 2016.
Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, Monsieur [X] [Y] demande à la cour d'annuler le jugement et en tout état de cause, de l'infirmer et de statuer à nouveau dans les termes suivants :
- dire le licenciement de Monsieur [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence UPS à lui verser la somme de 25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner UPS à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner UPS aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, la société UPS s'oppose à toutes les demandes de Monsieur [Y] et demande à la cour de'confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 avril 2016 et par conséquent de :
- dire que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [Y] est parfaitement licite et régulier, la société ayant respecté son obligation de reclassement à son égard,
- débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre reconventionnel, condamner Monsieur [Y] à verser à la Société la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la demande d'annulation du jugement
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens au terme d'une motivation se limitant à citer les articles L. 1226-2, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail et l'article 700 du code de procédure civile.
Il en ressort que le jugement qui se borne à se référer aux textes de loi sans répondre aux moyens soulevés par les parties, est dépourvu de motivation.
Il convient en conséquence d'en prononcer l'annulation et, dès lors que les parties ont conclu sur le fond du litige, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive devant la cour qui fera usage en l'espèce de sa faculté d'évocation en application de l'article 568 du code de procédure civile.
Sur le licenciement
En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, si un licenciement intervient en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement d'un salarié déclaré inapte prévues à l'article L.1226-10 du même code, il lui est octroyé une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.
En application de l'article L.1226-10, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Par suite l'employeur doit adapter le poste aux capacités du salarié au vu des conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise et seules les recherches de reclassement compatibles avec ces conclusions peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent reclassement ; l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
La recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il est constant que la société UPS a proposé deux postes de reclassement à Monsieur [Y], à savoir un poste d'employé administratif à [Localité 1] pour 20 heures par semaine en contrat de travail à durée indéterminée et un poste d'employé d'exploitation à [Localité 2] pour 35 heures par semaine en contrat de travail à durée indéterminée et que Monsieur [Y] a refusé ces propositions en raison de leur éloignement de son domicile familial.
Monsieur [Y] soutient que la société UPS a manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant que deux postes alors que la société UPS est une société de dimension internationale qui compte plus de 400.000 dans le monde et qui possède 88 établissements'en France.
La société UPS soutient que toutes les entités du groupe auquel elle appartient sur lesquelles le reclassement de Monsieur [Y] était envisageable ont été interrogées, notamment la société UPS SCS et que seuls les deux postes proposés ont été détectés comme étant disponibles et adaptés aux restrictions médicales.
A l'examen des moyens débattus, la cour retient que le refus du reclassement proposé par l'employeur ne caractérisant pas l'impossibilité de reclasser et ne constituant pas un motif de licenciement, il appartenait à la société UPS qui est une entreprise de très grande envergure, de rechercher toutes les possibilités de reclassement du salarié à l'intérieur du groupe auquel elle dit appartenir et notamment parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de formuler de nouvelles propositions de reclassement.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats (pièces n° 10 à 14 employeur) que la société UPS n'a opéré de recherches de reclassement qu'au sein de l'unité UPS SCS et de la société UPS France alors même qu'elle indique dans ses conclusions, sans en justifier cependant, que l'ensemble des entités du groupe auquel appartient la société UPS sur lesquelles le reclassement de Monsieur [Y] était envisageable a été interrogé, notamment la société UPS SCS.'
Aucun élément de preuve ne vient établir que les recherches de reclassement ont été étendues à toutes les entités du groupe, au delà des sociétés UPS SCS et UPS France.
Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de Monsieur [Y] et à l'occasion de la présente instance l'impossibilité de reclasser le salarié et par voie de conséquence, la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail.
En conséquence, le licenciement de Monsieur [X] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [X] [Y] est justifié par une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Monsieur [X] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [Y] sollicite la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société UPS s'y oppose.
En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, si un licenciement intervient en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement d'un salarié déclaré inapte prévues à l'article L.1226-10 du même code, il lui est octroyé une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Monsieur [X] [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Monsieur [Y] doit être évaluée à la somme de 18.300 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société UPS à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 18.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société UPS aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société UPS à payer à Monsieur [Y] la somme de 2.000 €en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 25 avril 2016 ;
Dit que le licenciement de Monsieur [X] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société UPS à payer à Monsieur [Y] la somme de 18.300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société UPS à verser à Monsieur [X] [Y] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société UPS aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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